4-1551/2 | 4-1551/2 |
16 DÉCEMBRE 2009
I. INTRODUCTION
Le présent projet de loi, qui relève de la procédure bicamérale optionnelle, a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement (doc. Chambre, nº 52-2161/1).
Il a été adopté à la Chambre des représentants le 15 décembre 2009 par 81 voix et 39 abstentions.
Il a été transmis au Sénat le 15 décembre 2009 et évoqué le 16 décembre 2009.
La commission de la Justice l'a examiné lors de ses réunions des 15 et 16 décembre 2009, en présence du ministre de la Justice.
Conformément à l'article 27.1, alinéa 2, du règlement du Sénat, la commission a entamé l'examen du projet avant le vote final à la Chambre des représentants.
La commission était également saisie du projet de loi portant des dispositions diverses I, soumis à la procédure bicamérale obligatoire. Pour la discussion de ce projet, il est renvoyé au document du Sénat nº 4-1550/1.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA JUSTICE
Le projet de loi à l'examen comprend une série de modifications de nature technique ou de réformations qui permetteront d'améliorer l'efficacité de la justice.
Chapitre 2. Modifications diverses de droit pénal et de procédure pénale
Section I. — Modification de l'article 490 du Code pénal
Article 2
Il s'agit d'une adaptation de la terminologie usitée dans le chapitre relatif aux infractions liées à l'état de faillite: les mots « d'immatriculation au registre de commerce » sont remplacés par les mots « d'entreprise ».
Section II. — Modifications du Code d'instruction criminelle
Article 3
Enregistrement audiovisuel de l'audition
L'actuel article 112ter du Code d'instruction criminelle dispose que le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut ordonner l'enregistrement audiovisuel d'une audition.
Le § 3 prévoit que le procureur du Roi ou le juge d'instruction dresse un procès-verbal dans lequel il reprend les principaux éléments de l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les plus significatifs.
Le § 4 prévoit qu'à la demande d'une des parties, il doit être procédé à la retranscription intégrale et littérale de l'enregistrement de l'audition.
Le Collège des procureurs généraux a fait observer, à juste titre, que cette possibilité ne se justifiait plus à l'heure actuelle, étand donné l'évolution technologique que nous connaissons et les investissements considérables en moyens matériels et en personnel que cette retranscription nécessite.
Le paragraphe en question est dès lors adapté de manière à prévoir que les parties doivent désigner les passages additionnels qu'elles souhaitent voir retranscrits dans un procès-verbal.
Articles 4 et 13
Détention préventive
Le législateur a introduit à une certaine époque l'article 136ter du Code d'instruction criminelle (possibilité de contrôle de l'instruction par la chambre des mises en accusation en cas de détention préventive de plus de 6 mois) et l'article 22bis de la loi relative à la détention préventive (possibilité de mise en liberté en cas d'ordonnance de maintien en détention préventive en matière criminelle pour 3 mois).
Toutefois, le législateur n'a pas suffisamment précisé les modalités pratiques d'introduction des requêtes.
Le projet de loi prévoit que la requête devra être déposée au greffe de la cour d'appel ou au greffe de la chambre du conseil, selon le cas.
Article 5
Le délai de citation abrégé (3 jours) n'est pas applicable devant le tribunal de police, en raison d'un oubli commis lors d'une modification légale. Cet oubli est réparé, de manière à ce qu'une personne qui a été arrêtée puisse comparaître plus rapidement devant le tribunal de police (conformément à la possibilité prévue explicitement pour le tribunal correctionnel).
À la suite d'une modification antérieure de la loi relative à la détention préventive, des personnes peuvent également être placées en détention préventive pour certains faits portés devant le tribunal de police.
Le législateur a omis de prévoir à l'article 146 du Code d'instruction criminelle la possibilité d'abréger les délais de citation à trois jours francs en cas de détention préventive pour les faits poursuivis. Le nouvel alinéa inséré reprend littéralement la formulation de la disposition correspondante pour le tribunal correctionnel.
Article 6
Depuis la loi programme (II) du 27 décembre 2006, une incertitude est apparue au sujet de la possibilité ou non de comparution volontaire devant le tribunal correctionnel. Il est proposé d'inscrire explicitement cette possibilité de comparution volontaire devant le tribunal correctionnel (à l'instar de celle déjà prévue explicitement pour le tribual de police).
L'abrogation de l'article 15, alinéa 1er, de la loi sur la révision des tarifs en matière criminelle par l'article 7, 1 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006, s'avère être source d'incertitude dans la jurisprudence et la doctrine quant à la possibilité ou non de comparaître volontairement devant le tribunal correctionnel.
Il est mis fin à cette incertitude en inscrivant explicitement la possibilité de comparaître volontairement devant le tribunal correctionnel.
Article 7
Adaptation du délai extraordinaire d'opposition en cas d'arrestation à l'étranger
La disposition vise à adapter le délai extraordinaire d'opposition en matière pénale en cas d'arrestation/incarcération à l'étranger.
Le délai extraordinaire d'opposition à une condamnation par défaut non signifiée à la personne concernée prend cours le jour qui suit celui où le prévenu a eu connaissance de la signification du jugement par défaut.
Il est indispensable de mieux garantir les droits de la personne condamnée par défaut, surtout lorsqu'elle a connaissance de sa condamnation lors d'une arrestation à l'étranger en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition.
L'adaptation est rendue nécessaire par la nouvelle décision-cadre européenne en préparation concernant l'exécution des jugements par défaut. Cette décision-cadre vise en effet à fixer des règles communes relatives à la reconnaissance et/ou à l'exécution, dans un État membre, de décisions judiciaires prises par défaut dans un autre État membre. Il est indiqué d'en tenir compte dès à présent, de lege ferenda.
En outre, la Belgique a été condamnée en la matière par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a estimé, dans son arrêt du 24 mai 2007, qu'une personne condamnée par défaut, arrêtée à l'étranger, n'avait pas été suffisamment informée de ses droits, en particulier en ce qui concerne le délai et les modalités d'opposition.
Pour remédier à cette situation, une nouvelle directive a été élaborée au sein du Collège des procureurs généraux (procédure uniforme de notification des droits), mais une modification législative n'en reste pas moins nécessaire.
Les personnes condamnées détenues à l'étranger, qui ont généralement connaissance de la signification du jugement par défaut via la signification du mandat d'arrêt européen ou de la demande d'extradition et qui, vu leur situation, sont en position difficile pour former opposition, bénéficieront ainsi de droits plus étendus.
Le délai extraordinaire d'opposition ne prend cours qu'au moment où l'intéressé est effectivement extradé vers la Belgique, c'est-à-dire au moment de son incarcération dans une prison belge.
Deux exceptions sont prévues:
— pour les personnes condamnées qui ont déjà eu connaissance en Belgique de la signification du jugement par défaut, pour autant qu'elles n'aient pas été arrêtées à l'étranger au cours du délai ordinaire d'opposition. Leur arrestation à l'étranger ne génère pas de nouveau droit d'opposition;
— les personnes condamnées qui ont été remises en liberté sans être extradées vers la Belgique. Dans ce cas, le délai de 15 jours prend cours au moment de la libération à l'étranger.
Section III. — Modification de la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante
Article 8
Adaptation de l'indemnité en cas de détention préventive inopérante
L'adaptation s'impose à la suite d'un arrêt rendu le 13 janvier 2005 par la Cour européenne des droits de l'homme. En vertu de la législation actuelle, une personne qui a bénéficié d'un non-lieu prononcé par une juridiction d'instruction pour manque de preuves, doit prouver son innocence pour pouvoir prétendre à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante.
La cour a jugé que cette exigence viole la présomption d'innocence.
La disposition en question est dès lors supprimée, de sorte que les mêmes règles s'appliquent à toutes les formes et à tous les motifs de non-lieu.
Section. IV. — L'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.
Articles 9 à 12
À la suite de l'arrêt (nº 196/2006) rendu le 13 décembre 2006 par la Cour Constitutionnelle, deux dispositions de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres doivent être modifiées afin de permettre à la victime qui a choisi de recourir à la procédure civile lorsque l'action publique n'a pas été exercée ou a été classée sans suite par le ministère public, d'introduire une demande d'aide auprès de la commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.
Le présent projet vise également à réaliser une uniformisation des termes utilisés à l'article 31 pour désigner les ayants-droit d'une personne décédée (proches et parents).
Le projet de loi prévoit un alignement des ayant droit selon que le décès résulte d'un acte intentionnel de violence ou d'un acte de sauvetage ainsi que des ayants droits d'une personne disparue et des ayants droits d'une personne décédée à la suite d'un acte intentionnel de violence
Pour des raisons humanitaires il n'est plus fait de distinction entre les personnes (victimes ou sauveteurs) qui séjournent légalement dans le pays et celles qui ne sont pas légalement dans le pays.
Les conditions d'octroi de l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violences pour les parents de mineurs sont assouplies.
Enfin, il est prévu d'adapter la formulation de la loi afin de permettre à la commission de prendre en considération le comportement de la victime qui a contribué à la réalisation du dommage ou à son aggravation.
Section V. — Modification de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Article 14
Cet article a été inséré lors des discussions à la Chambre. Il est relatif à la restitution en cas de renvoi des poursuites, d'acquittement, d'absolution ou de condamnation conditionnelle mais également en cas de prescription de l'action publique.
Chapitre 3. Modifications diverses de droit civil et de droit international privé
Section I. — Modification de l'article 1426, § 3, du Code civil
Article 15
Il s'agit d'une simple modification terminologique. En effet, cette modification consiste en un remplacement des mots « registre central du commerce » par les mots « Banque-Carrefour des Entreprises »
Section II. — Modification de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, en vue de l'adapter au règlement (CE) nº 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »)
Article 16 et 17
Le projet de loi vise à adapter la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé à l'entrée en vigueur du règlement (CE) nº 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »).
Le projet vise à renvoyer simplement au règlement pour les seules matières entrant dans le domaine d'application de celui-ci en vertu de son article 1er. Cette technique de renvoi a été adoptée par le Code à propos de chaque instrument international contenant des règles de conflit de lois de caractère universel, par exemple en matière d'accidents de la circulation routière (article 99 du Code, § 2, 5).
Ainsi, le praticien aura à appliquer le règlement pour tout litige entrant dans le domaine matériel de celui-ci, tandis qu'il continuera d'appliquer les articles 99 à 108 du Code aux obligations non contractuelles dérivant d'un fait dommageable ou d'un quasi-contrat qui sont exclues de ce domaine.
Section III. — Filiation
Articles 18 et 19
La loi du 1er juillet 2006 a simplifié la procédure de la reconnaissance d'un enfant conçu par un homme marié avec une femme autre que son épouse. Une « simple » notification de reconnaissance (article 319bis du Code Civil) a remplacé l'ancienne procédure d'homologation de reconnaissance.
Afin de mettre fin aux problèmes soulevés par un certain nombre de parquets et de tribunaux, dans la pratique, une disposition transitoire est insérée, qui accorde un effet immédiat à l'article 319bis du Code Civil relatif à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci (par ex: le nom).
En outre, sont confirmées, par souci de sécurité juridique, les éventuelles décisions des officiers de l'état civil prises depuis le 1er juillet 2007.
Chapitre 4. Modifications diverses de droit judiciaire et de droit commercial
Section I. — Modifications du Code judiciaire concernant l'expertise judiciaire.
Le projet de loi à l'examen contient diverses dispositions qui ont pour objet de remédier à certains problèmes mis en lumière suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2007 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'expertise et rétablissant l'article 509quater du Code pénal.
Les articles 20 à 37 constituent ainsi, avant tout, des dispositions « réparatrices », qui tendent à apporter des améliorations techniques susceptibles de favoriser le bon déroulement de la procédure d'expertise.
Comme c'était le cas par le passé, les parties peuvent à nouveau proposer un expert d'un commun accord. Le juge peut ne pas respecter ce choix, mais à condition de motiver sa décision.
Les experts ne donnent un avis que sur la mission définie dans le jugement, sauf accord entre les parties.
Afin de remédier à la confusion qui entoure la question de savoir quelles décisions concernant l'expertise judiciaire sont susceptibles de voies de recours et d'optimiser le déroulement de l'expertise, il est prévu que les décisions de règlement du déroulement de la procédure d'expertise ne sont plus susceptibles d'opposition ni d'appel.
Les exceptions à cette règle sont la décision relative à la récusation/au remplacement de l'expert, à la détermination de la partie tenue de consigner la provision sur les frais et honoraires et à la taxation des frais et honoraires. Ces exceptions sont exécutoires par provision et sont exclues de l'effet dévolutif de l'appel.
Dans l'article relatif à la récusation de l'expert, on apporte simplement des précisions et des adaptations à la modification précitée des voies de recours.
La réunion d'installation, souvent considérée comme inutile dans la législation actuelle, étant donné qu'on ne renonce à l'organiser que si les parties marquent leur accord à cet effet, n'est désormais possible que si le juge l'estime nécessaire ou si toutes les parties qui ont comparu en font la demande.
Il est prévu explicitement que la réunion d'installation peut se tenir à un autre endroit (et pas uniquement en chambre du conseil), ce qui en augmentera éventuellement l'utilité. La présence de l'expert à la réunion d'installation est requise, sauf si le juge estime qu'un contact par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication est suffisant. En cas d'absence non justifiée de l'expert, celui-ci peut être remplacé et une nouvelle réunion d'installation est organisée. La décision prise à l'issue de la réunion d'installation précise l'adaptation éventuelle de la mission « avec l'accord des parties » (le but étant d'éviter que le juge de contrôle ne puisse modifier purement et simplement la mission définie par un (des) autre(s) juge(s).
La mise en œuvre de l'expertise perd son caractère automatique (qui n'est pas toujours souhaitable, par exemple en cas de négociations) lorsqu'on donne aux parties qui ont comparu la possibilité de suspendre la notification de la décision d'expertise. La procédure d'expertise peut toutefois être réactivée à tout moment par une des parties, au moyen d'une demande de notification.
Après qu'un expert a refusé sa mission, les parties peuvent formuler leurs observations et le juge désigne simplement un autre expert sans appliquer la procédure de remplacement.
Si aucune réunion d'installation n'est prévue, le délai dont dispose l'expert (après notification de la décision d'expertise ou de consignation) pour fixer la date de début des travaux est porté de 8 à 15 jours. En effet, le délai de 8 jours était jugé insuffisant.
En l'absence de réunion d'installation, certaines mentions actuellement facultatives (nécessité de faire appel à des conseillers techniques, estimation du coût, consignation et libération de la provision, délai de dépôt du rapport final) devront désormais obligatoirement figurer dans la décision d'expertise.
Les parties sont tenues de remettre leurs pièces à l'expert 8 jours avant la réunion d'installation (ce délai peut toutefois être écourté par le juge), afin d'accroître l'utilité de cette réunion.
La procédure de la demande de prolongation du délai de dépôt du rapport final est affinée. Les parties peuvent formuler leurs observations et le juge décide de les entendre ou non.
— Un ajout purement technique.
— Il est prévu explicitement qu'une conciliation est constatée par écrit.
— Après une conciliation et lors du dépôt du rapport définitif, l'expert ne doit plus déposer de pièces ni de notes au greffe. Celles-ci sont transmises directement aux parties.
— En cas de demande conjointe de remplacement de l'expert, la comparution en chambre du conseil n'est plus requise. Les modalités relatives à l'audition des experts, à leur présence à une mesure d'instruction, au rapport oral à l'audience et à l'audition des conseillers techniques sont affinées.
Désormais, outre les parties, l'expert peut lui aussi demander qu'on entende ses conseillers techniques.
— Afin de pallier d'éventuels problèmes futurs concernant la consignation de la provision sur les frais et honoraires, le Roi peut, si nécessaire, fixer les modalités de la consignation.
— Dans le cas où la partie désignée à cet effet ne procède pas à la consignation, la partie la plus diligente peut consigner la provision et en informer l'expert.
— Le juge doit préciser expressément si les montants libérés de la provision incluent la TVA. L'information du juge en la matière incombe à l'expert.
C'est désormais la partie désignée pour le paiement, et non plus le greffe ou l'établissement de crédit, qui notifie la consignation. La partie qui effectue le paiement remet une preuve de paiement à l'expert.
— Le versement, par un établissement de crédit, de la partie libérée de la provision consignée avait été omis dans la loi; cet oubli est à présent réparé.
— En cas de non-consignation, le juge peut en délivrer exécutoire.
— En cas de non-consignation, l'expert peut suspendre ou reporter l'exécution de sa mission.
— Une possibilité d'accord tacite avec l'état de frais et d'honoraires est prévue de manière à éviter les nombreuses taxations.
— Les anciens critères de taxation des honoraires sont réinstaurés.
— La pratique courante de la présentation, par l'expert, de la taxation des frais et honoraires à l'établissement de crédit en vue du paiement ou du remboursement, est inscrite dans la loi.
Section II. — Adaptation de dispositions légales en exécution de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce et création des guichets d'entreprises agréés, et portant diverses dispositions.
Articles 38 à 45
Il s'agit de simples modifications terminologiques visant à remplacer les termes devenus inadaptés à la législation relative à la Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce et création des guichets d'entreprises agréés.
Articles 46 et 47 (nouveaux) et article 52 (nouveau)
Ces articles prévoient un régime légal applicable à la cession d'une universalité ou d'une branche d'activité à toute personne morale, en application de l'article 770 du Code des sociétés. Cette disposition comble une lacune qui existait notamment pour les ASBL, les AISBL et les fondations et qui avait suscité une certaine controverse dans la doctrine. La modification proposée a pour effet que l'article 770 du Code des sociétés est déclaré applicable à toutes les personnes morales. L'article 52 du projet à l'examen précise dans la loi de 1921 sur les ASBL comment certains articles du Code des sociétés doivent être lus dans le cadre de leur application aux ASBL, AISBL et fondations.
Section III. — Modifications de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations
Articles 49 à 51
Ces articles visent un triple objectif:
1. Lors de l'instauration du système DIMONA, la loi de 1921 sur les ASBL n'a pas été adaptée. Ces articles adaptent la législation sur les ASBL, les AISBL et les fondations privées à la réglementation DIMONA qui prévoit l'instauration d'une déclaration immédiate d'occupation.
2. Dans sa forme actuelle, la loi sur les ASBL prévoit que certaines grandes ASBL, fondations privées et associations internationales sont tenues de désigner un ou plusieurs commissaires qui effectueront un contrôle (i) de la situation financière, (ii) des comptes annuels (iii) et de leur régularité au regard de la loi et des statuts. Les modifications proposées mettent les dispositions relatives à la rémunération du commissaire et au contenu du rapport du commissaire plus en phase avec les obligations imposées par le Code des sociétés aux formes de sociétés visées dans ledit Code.
3. En outre, il est prévu que les ASBL et les fondations privées qui doivent déposer leurs comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique, sont tenues de verser une indemnité au profit du fonctionnement de la commission des normes comptables lors du dépôt de leurs comptes auprès de la BNB.
Section IV. — Modifications suite aux modifications des troisième et sixième directives société
Articles 53 à 57
Cette section de l'avant-projet de loi a pour objet de transposer dans notre législation nationale les modifications apportées aux troisième et sixième directives société (Directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 modifiant les directives 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil pour ce qui est de l'exigence d'un rapport d'expert à l'occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes).
Compte tenu de la structure de notre Code des sociétés, les dispositions des troisième et sixième directives s'appliquent non seulement à la société anonyme mais également à d'autres formes de société.
Ces articles suppriment l'exigence d'un rapport en cas de fusion ou de scission pour autant que les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote donnent leur consentement. Il s'agit d'une simplification administrative pour les sociétés.
Chapitre 5. Modifications en matière d'adoption
Articles 58 à 65
La loi du 28 octobre 2008 a été adoptée l'année dernière afin de prolonger d'un an la durée de validité des jugements d'aptitude à adopter: les jugements constatant l'aptitude avaient une durée de 3 ans mais pouvaient désormais être prolongés moyennant décision de l'autorité centrale fédérale. Un peu plus d'un an après l'adoption de cette loi, force est de constater que ce délai de quatre années (3+1) s'avère, dans la pratique de l'adoption internationale, souvent insuffisant pour que les candidats adoptants se voient proposer un enfant.
Le présent projet revient dès lors sur le système mis en place par la loi du 28 octobre 2008 précitée et instaure un nouveau système basé sur le contrôle judiciaire de l'aptitude.
Il modifie l'article 1231-31 du Code judiciaire et fixe à quatre années la durée initiale de validité des jugements d'aptitude.
Le présent projet crée par ailleurs une procédure de renouvellement de l'aptitude à adopter au sein du Code judiciaire pour autoriser les candidats adoptants à introduire une demande par une procédure simplifiée introduite devant le tribunal qui a rendu le jugement initial.
Une actualisation du rapport de l'enquête sociale réalisée par les instances compétentes est transmise au greffe. Elle comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter (tels que la naissance d'un enfant biologique, une mésentente conjugale ou une séparation, une condamnation, la question de la difficulté de gérer l'attente de l'adoption, ...).
La validité du jugement prolongeant l'aptitude expire deux ans après son prononcé.
Si aucun enfant n'a été proposé au terme de la validité du jugement prolongeant l'aptitude, les candidats peuvent introduire une nouvelle demande exactement dans les mêmes conditions et moyennant, à chaque fois, une réactualisation du rapport d'enquête sociale.
III. DISCUSSION
M. Monfils interroge le ministre à propos de l'expertise judiciaire. On sait que, lorsqu'une demande de taxation est formulée, si les parties ne s'accordent pas, elles-mêmes ou l'expert peuvent saisir le juge afin qu'il procède à la taxation des frais et honoraires. L'intervenant demande si le juge du fond est tenu par l'appréciation du magistrat qui a décidé de la taxation.
Le ministre répond par l'affirmative.
M. Monfils constate ensuite que l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence a été étendue aux victimes en séjour illégal. L'orateur n'a pas d'objection à l'égard de cette modification, mais il souligne que, dans la plupart des cas, ces victimes sont mal ou pas assurées. Dès lors, au lieu d'aboutir à un système supplétif, où l'assurance des bénéficiaires intervient au moins pour une part, l'intervention sera intégralement à charge de la commission d'indemnisation des victimes d'actes intentionnels de violence. Les budgets adéquats sont-ils prévus, afin que l'on évite d'en arriver à une situation où l'on ne pourrait plus intervenir en faveur de ceux qui sont au moins partiellement assurés ?
L'intervenant rappelle en outre que le Sénat a voté à l'unanimité, il y a moins d'un an, et malgré les réticences de l'administration, l'indemnisation des victimes d'actes de courage et de dévouement, en calquant quelque peu le système sur celui de l'indemnisation des victimes d'actes intentionnels de violence. L'orateur s'étonne que l'on n'ait pas, dans ce cadre, repris le même système que celui proposé dans les dispositions à l'examen. Il cite comme exemple l'acte d'une personne en séjour illégal, qui verrait quelqu'un tomber à l'eau, qui plongerait pour le sauver, et contracterait à cette occasion une pneumonie, mais n'aurait pas les moyens de payer les frais d'hospitalisation liés à son traitement. Pourquoi, par identité de motifs, ne pas prévoir aussi une intervention en faveur d'une telle personne en séjour illégal ?
Le ministre confirme tout d'abord que, pour des raisons humanitaires, il n'est plus fait de distinction entre les personnes qui séjournent légalement dans le pays et celles qui se trouvent en séjour illégal. Le ministre se réfère au cas de la famille de l'enfant tué à Anvers, dont la demande aurait été irrecevable, ce qui avait provoqué un scandale. La modification en projet vise à rencontrer ce genre de cas. Il est vrai que ce type de personnes dispose rarement d'une assurance, mais les budgets nécessaires sont prévus. Le ministre renvoie à ce sujet aux précisions qui seront données par le représentant de la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence.
En ce qui concerne les victimes d'actes de courage et de dévouement, la loi existante prévoit déjà un système similaire. Les personnes en séjour illégal bénéficient donc aussi d'une intervention.
Le représentant de la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels répond que l'on se base effectivement sur une dépense supplémentaire. Bien que difficile à chiffrer, elle ne devrait pas être très importante. On ne dispose cependant pas de chiffres précis étant donné qu'il s'agit précisément d'illégaux.
Dans la législation actuelle, une personne en séjour illégal peut bénéficier d'une aide financière en tant que sauveteur occasionnel, mais pas en tant que victime. Cela veut donc dire qu'un illégal qui pose un acte pour sauver un ami, en situation illégale comme lui, peut bénéficier de l'aide alors que son ami restera sur le carreau. Les dispositions à l'examen entendent supprimer cette différence.
M. Vandenberghe veut s'appesantir quelque peu sur la constatation que les modifications du Code judiciaire en ce qui concerne l'expertise judiciaire, que le Parlement a dû examiner et voter au pas de charge en mai 2007, doivent une nouvelle fois être amendées. C'était prévisible étant donné la manière inacceptable dont le Parlement a dû approuver ces modifications en 2007 et compte tenu des critiques qui avaient déjà été émises à l'époque. Tout le monde savait déjà à ce moment-là qu'il faudrait modifier la loi pour rendre les dispositions concernées acceptables et applicables sur le terrain. L'on a hélàs préféré voter une mauvaise loi en 2007, avec toutes les conséquences qui en ont découlé en termes de procédures, de frais et d'amertume.
L'intervenant a aussi les quelques questions techniques suivantes à poser à propos des articles 4 et 7.
Article 4
Modification de l'article 136ter, § 2, du Code d'instruction criminelle — le contrôle, par la chambre des mises en accusation, après six mois d'enquête, des instructions qui se prolongent et dans le cadre desquelles l'inculpé se trouve en détention préventive
Le début du paragraphe en question est adapté de manière à préciser que la requête de l'inculpé doit être déposée au greffe de la cour d'appel.
D'après le rapport de la commission de la Chambre, la requête doit être déposée au greffe de la cour d'appel lorsque la chambre du conseil n'a pas statué dans les six mois à compter de la délivrance du mandat d'arrêt.
Un député a demandé si la requête ne peut pas être envoyée par la poste. Le ministre a répondu que la requête devait bel et bien être déposée au greffe de la cour d'appel.
Reste à savoir si une personne en détention préventive peut s'adresser au greffe de la prison (à vérifier) — l'intéressé pouvant difficilement se rendre en personne au greffe de la cour d'appel.
Article 7
Cet article modifie l'article 187, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle — opposition à un jugement du tribunal correctionnel.
Le nouvel article 356 du Code d'instruction criminelle (qui reprend le texte de l'ancien article 382 du Code d'instruction criminelle) rend ce régime également applicable à la procédure devant la cour d'assises.
Des problèmes se sont fait jour au niveau de l'exécution des mandats d'arrêt européens décernés par le parquet en Belgique à l'égard d'une personne condamnée par défaut dans notre pays.
Normalement, toute personne condamnée par défaut peut faire opposition au jugement ou à l'arrêt dans les 15 jours qui suivent sa signification. Si la signification n'a pas été faite en parlant à sa personne, le détenu dispose d'un délai supplémentaire de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt ou du jugement.
Ce délai extraordinaire peut encore être prorogé aux termes de l'article 55 du Code judiciaire et de l'arrêté royal nº 301 du 30 mars 1936 (15 jours pour les pays voisins — 30 jours pour le reste de l'Europe — 80 jours pour le reste du monde).
L'intervenant indique qu'un projet de décision-cadre concernant l'exécution des jugements par défaut est en cours d'élaboration au sein de l'Union européenne.
Le projet de décision-cadre contient des règles applicables lorsqu'un jugement par défaut a été rendu. L'exécution du mandat d'arrêt européen aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté peut être refusée si l'intéressé n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf s'il peut être démontré que l'intéressé:
a) en temps utile
(i) soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque qu'il a eu connaissance du procès prévu;
et
(ii) a été informé qu'une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;
ou
b) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l'intéressé soit par les pouvoirs publics, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;
ou
c) après s'être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une procédure d'opposition ou à une procédure d'appel, à laquelle l'intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une révision de la décision initiale:
(i) a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision;
ou
(ii) n'a pas fait opposition ou interjeté appel dans le délai imparti;
ou
d) n'a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais
(i) la recevra personnellement sans délai après la remise et sera expressément informé de son droit à une procédure d'opposition ou d'appel, à laquelle l'intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une révision de la décision initiale;
et
(ii) sera informé du délai dont il dispose pour faire opposition ou interjeter appel, comme le mentionne le mandat d'arrêt européen concerné.
Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Da Luz Domingues Ferreira contre la Belgique, du 24 mai 2007
La Cour européenne des droits de l'homme a conclu à une violation de l'article 6, § 1er, de la CEDH parce qu'un arrêt par défaut de la cour d'appel avait été signifié à l'intéressé dans une prison étrangère, sans qu'il ait été informé de la manière dont il pouvait faire appel de cette décision.
C'est depuis lors qu'une description des procédures d'opposition est jointe au mandat d'arrêt européen par lequel l'intéressé prend connaissance du jugement par défaut.
La question se pose toutefois de savoir si cette disposition présente suffisamment de garanties à la lumière de l'article 6 de la CEDH.
C'est pourquoi le gouvernement adapte le texte de l'article 187 du Code d'instruction criminelle.
L'intéressé a désormais aussi la faculté de faire opposition dans les quinze jours de sa remise ou de sa remise en liberté à l'étranger.
Dans l'exposé des motifs, le ministre de la Justice fait référence à l'arrêté royal nº 301 du 30 mars 1936, qui prolonge les délais de l'article 55 pour les inculpés qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni élection de domicile.
Dans ce cadre, est-il possible, en cas de mandat d'arrêt européen dans un pays européen qui n'est ni voisin de la Belgique ni le Royaume-Uni, de faire opposition dans les 30 jours de la remise ou de la remise en liberté dans le pays en question ou le délai est-il de toute façon de 30 jours ? (AR nº 301 encore à examiner)
M. Mahoux constate que les ASBL qui ont l'obligation de déposer leur bilan vont devoir verser une contribution de 3,72 euros. Il suppose que l'on a voulu faire disparaître une discrimination entre ceux qui devaient payer cette contribution et ceux qui ne le devaient pas. L'intervenant trouve que l'on a bien fait d'apporter cette rectification.
Le ministre le confirme. On a élargi la mesure à ces ASBL sans modifier le montant en question.
Le ministre se penchera par ailleurs sur les questions techniques et y répondra en séance plénière.
IV. VOTES
L'ensemble du projet de loi a été adopté par 10 voix et 1 abstention.
La commission apporte en outre quelques corrections de texte qui ne modifient cependant pas le contenu du projet de loi.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
| Le rapporteur, | Le président, |
| Christophe COLLIGNON. | Patrik VANKRUNKELSVEN. |