4-840/6 | 4-840/6 |
3 DÉCEMBRE 2009
Nº 6 DE M. IDE
Art. 2
À l'article 9, § 2, proposé, apporter les modifications suivantes:
1º remplacer les mots « les étrangers dont le séjour est couvert par un document légal accordé » par les mots « les étrangers auxquels un droit de séjour a été octroyé définitivement »;
2º supprimer les mots « , ainsi que les bénéficiaires de l'accueil au sens de l'article 2, 2º, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile ».
Justification
La N-VA est favorable au fait que les étrangers puissent exercer une activité bénévole même s'ils ne disposent pas d'un permis de travail. Le travail volontaire n'a effectivement rien à voir avec le travail « ordinaire ». On ne peut que se féliciter que des personnes s'investissent à titre gracieux pour la collectivité. Pour les personnes de nationalité étrangère, c'est une opportunité unique de s'intégrer dans la collectivité qu'ils rejoignent.
Cependant, l'exercice d'une activité bénévole peut avoir des effets secondaires indésirables pour certaines catégories d'étrangers. En effet, les étrangers dont la procédure d'obtention d'un statut de séjour est encore en cours, sont en effet encore dans l'incertitude quant à leur avenir. Le travail volontaire peut leur donner de faux espoirs sur l'issue de la procédure de séjour. Par ailleurs, plus ils entrent en contact avec la collectivité qui les entoure, plus il leur est pénible de devoir la quitter en cas de résultat négatif éventuel de la procédure de séjour. Permettre à ces personnes d'exercer une activité bénévole reviendrait dès lors à leur envoyer un mauvais signal. En effet, les contacts avec la collectivité ne peuvent en aucun cas entraver le rapatriement des étrangers qui doivent éventuellement être expulsés. L'inverse reviendrait à complètement vider de leur substance, les procédures de séjour.
Il est vrai que la proposition à l'examen précise clairement que l'exercice d'une activité bénévole ne porte pas préjudice à l'application de la loi sur les étrangers et ne confère aucun droit à être autorisé ou admis à séjourner dans le cadre de cette même loi. Néanmoins, nous observons que les liens sociaux tissés en Belgique ou l'avis des autorités locales sont des éléments qui peuvent être pris en compte, par exemple, dans le cadre de la régularisation fondée sur l'ancrage local durable. Les autorités locales feront certainement l'objet de pressions les incitant à rendre un avis positif à l'égard d'étrangers qui travaillent comme bénévoles dans la commune. On peut donc craindre que l'exercice d'une activité bénévole par des étrangers dont la procédure de séjour est en cours puisse bel et bien avoir une influence indirecte sur le résultat de ladite procédure.
La N-VA propose que l'exemption de l'obligation de disposer d'un permis de travail pour une activité bénévole s'applique seulement aux étrangers qui se sont vu octroyer un permis de séjour à titre définitif. Cette exemption serait applicable quelle que soit la durée du permis de séjour octroyé, sauf pour les étrangers qui ont été autorisés à séjourner pour une période de trois mois au maximum.
| Louis IDE. |