4-1412/2

4-1412/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

18 NOVEMBRE 2009


Projet de loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et le Code des sociétés


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. CROMBEZ

Art. 4

Supprimer le c).

Justification

Voir les explications données par M. Jo Stevens de l'Orde van Vlaamse Balies au cours de l'audition organisée en commission des Finances et du Budget de la Chambre des représentants à propos du projet de loi à l'examen (voir doc. Chambre, nº 52 1988/4).

Nº 2 DE M. CROMBEZ

Art. 4/1 (nouveau)

Insérer un article 4/1 rédigé comme suit:

« Art. 4/1. — L'article 2ter de la même loi, inséré par la loi du 12 janvier 2004, en devient l'article 3bis et est rédigé comme suit:

« Art. 3bis. — Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux avocats:

a) lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant:

1º l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;

2º la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;

3º l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes-titres;

4º l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;

5º la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de trusts, de fiducies, ou de constructions juridiques similaires;

b) ou lorsqu'ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière. »

Justification

Voir les explications données par M. Jo Stevens de l'Orde van Vlaamse Balies au cours de l'audition organisée en commission des Finances et du Budget de la Chambre des représentants à propos du projet de loi à l'examen (voir doc. Chambre, nº 52 1988/4).

Nº 3 DE M. CROMBEZ

Art. 5

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 5. — Dans la même loi, il est inséré un article 4 rédigé comme suit:

« Art. 4. — Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard de classe I visés dans la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. » »

Justification

Voir les explications données par M. Jo Stevens de l'Orde van Vlaamse Balies au cours de l'audition organisée en commission des Finances et du Budget de la Chambre des représentants à propos du projet de loi à l'examen (voir doc. Chambre, nº 52 1988/4).

Nº 4 DE M. CROMBEZ

Art. 6

Remplacer la disposition prévue au 2º par ce qui suit:

« 2º dans le paragraphe 2, qui devient le paragraphe 3, dans le texte français du 1º, sixième tiret, les mots « au trafic d'êtres humains » sont remplacés par les mots « à la traite des êtres humains »; dans le texte néerlandais du 1º, douzième tiret, le mot « omkoping » est remplacé par le mot « corruptie »; dans le 3º, les mots « à l'aide de violences ou de menaces » sont supprimés et il est ajouté un 4º rédigé comme suit: « 4º de toute autre infraction susceptible de générer des produits substantiels et passible d'une peine d'emprisonnement maximale de plus d'un an. » »

Justification

Le présent amendement tend à qualifier d'illégale l'origine des fonds provenant de toute infraction susceptible de générer des produits substantiels et passible d'une peine d'emprisonnement maximale de plus d'un an.

Nº 5 DE M. CROMBEZ

Art. 30

Supprimer le 2º.

Justification

Voir les explications données par M. Jo Stevens de l'Orde van Vlaamse Balies au cours de l'audition organisée en commission des Finances et du Budget de la Chambre des représentants concernant le projet de loi à l'examen (voir doc. Chambre, nº 52 1988/4).

Nº 6 DE M. CROMBEZ

Art. 34

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 34. — Dans l'article 18 de la même loi, modifié par les lois du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, qui devient l'article 29, les modifications suivantes sont apportées:

1º à l'alinéa 1er, les mots « aux articles 12 à 14quater » sont remplacés par les mots « aux articles 20, 23 à 28 » et les mots « des organismes visés aux articles 2 et 2bis, 5º, conformément à l'article 10 de la présente loi, ou par les personnes visées aux articles 2bis, 1º à 4º, et 2ter » sont remplacés par les mots « des organismes et personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4, conformément à l'article 18 de la présente loi ou à défaut, en ce qui concerne les personnes visées à l'article 3, 5º, par ces personnes elles-mêmes »;

2º à l'alinéa 2 de cet article, les mots « aux articles 2, 2bis et 2ter » sont remplacés par les mots « aux articles 2, § 1er, et 4 ». »

Justification

Voir les explications données par M. Jo Stevens de l'Orde van Vlaamse Balies au cours de l'audition organisée en commission des Finances et du Budget de la Chambre des représentants concernant le projet de loi à l'examen (voir doc. Chambre, nº 52 1988/4).

John CROMBEZ.

Nº 7 DE MM. VANDENBERGHE ET BEKE

Art. 38

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 38. — Dans l'article 33, alinéa 2, en projet, les mots « Les personnes visées à l'article 3, 1º, et 3º à 5º, et le bâtonnier visé à l'article 26, § 3, ne transmettent pas ces informations si celles-ci ont été reçues, par les personnes visées à l'article 3, 1º, et 3º à 5º, d'un de leurs clients ... » sont remplacés par les mots « Les personnes visées à l'article 3, 5º, et le bâtonnier visé à l'article 26, § 3, ne transmettent pas ces informations si celles-ci ont été reçues, par les personnes visées à l'article 3, 5º, d'un de leurs clients ... ». »

Justification

Les avocats sont la seule catégorie professionnelle à pouvoir représenter leurs clients en justice. Le secret professionnel est si étroitement lié aux droits de défense prévus à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'il faut prévoir une protection du secret professionnel rien que pour les avocats. De plus, un élargissement de la protection du secret professionnel à certaines professions du chiffre viderait inutilement de sa substance l'obligation de communication prévue dans la législation antiblanchiment. L'Orde van Vlaamse balies partage ce point de vue (voir le rapport de la Commission des Finances et du Budget, doc. Chambre, nº 52 1988/004, pp. 13 et suivantes).

Hugo VANDENBERGHE.
Wouter BEKE.

Nº 8 DE M. CROMBEZ

Art. 40

Dans cet article, ajouter un 7º rédigé comme suit:

« 7º l'alinéa 6 du § 2 est supprimé et remplacé par ce qui suit:

« Lorsque cette transmission concerne des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant de la commission d'une infraction liée à la fraude fiscale, la Cellule en informe le ministre des Finances. » »

Justification

Cet amendement tend à faire en sorte que, lorsqu'une transmission de la CTIF au procureur du Roi ou au procureur fédéral comporte des informations relatives au blanchiment de capitaux provenant de la commission d'une infraction liée à la fraude fiscale ordinaire, le ministre des Finances en soit informé.

John CROMBEZ.

Nº 9 DE MM. VANDENBERGHE ET BEKE

Art. 40/1 (nouveau)

Insérer un article 40/1 rédigé comme suit:

« Art. 40/1. — Dans la même loi, il est inséré un article 35/1 rédigé comme suit:

« Art. 35/1. — Dans l'hypothèse où la Cellule de traitement des informations financières fait une communication au procureur du Roi, au procureur fédéral ou aux autorités visées à l'article 35, § 2, les notifications visées aux articles 20, 23 à 28 et 31, et les renseignements complémentaires visés à l'article 33 ne font pas partie du dossier, afin de préserver l'anonymat de leurs auteurs.

Si les personnes visées à l'article 35, § 1er, sont citées à témoigner en justice, elles ne sont pas non plus autorisées à révéler l'identité des auteurs visés à l'alinéa précédent. » »

Justification

Un employé qui fait une communication à la CTIF au nom de son institution — établissement bancaire ou compagnie d'assurances — peut, d'une certaine manière, se cacher derrière la façade de son institution. Les notaires, huissiers de justice, avocats, experts-comptables, conseillers fiscaux, comptables et comptables-fiscalistes, diamantaires et commerçants, quant à eux, se retrouvent face à face avec leur client. Dans l'hypothèse où ils savent ou soupçonnent que leur client blanchit de l'argent provenant du terrorisme, du crime organisé, de la traite des êtres humains, du trafic de drogues ou d'armes, ou d'autres formes de criminalié grave, il n'y a, pour eux, rien de réjouissant à être tenus légalement de dénoncer l'identité et les activités de leur client, sans avoir la garantie que leur identité ne sera pas divulguée par la suite dans le cadre d'une enquête pénale ou administrative contre leur client. Or, le risque de représailles n'est pas à exclure dans les formes de criminalité grave dont il est ici question.

Il suffit d'un seul cas de représailles exercées par un client sur une personne soumise à l'obligation de communication pour que tout le système de communication soit remis en question. En effet, qui se risquera encore à signaler un fait s'il est confronté au dilemme suivant : respecter la loi ou protéger sa vie ?

L'anonymat de la personne soumise à l'obligation de communication est actuellement garanti par une note informative de la CTIF sur laquelle le collège des procureurs généraux a marqué son accord. Le rapport d'enquête que la CTIF envoie au parquet ne mentionne pas l'identité de l'assujetti à l'obligation de déclaration. Légalement, rien n'empêche le procureur du Roi ou les juges d'instruction d'obtenir, auprès de la CTIF, les communications originales ou l'identité des auteurs des documents en question.

En France, la protection de l'anonymat est inscrite dans la loi même, à l'article L561-24 du Code monétaire et financier. Le présent amendement vise à transposer ce texte dans la législation belge. À cet égard, il est tenu compte du fait que les notifications visées aux articles 20, 23 à 28 et 31, et les renseignements complémentaires visés à l'article 33 sont transmis non seulement au parquet par la Cellule de traitement des informations financières mais qu'ils peuvent également être transmis à des homologues étrangers de la CTIF, à l'OLAF, à l'auditeur du travail, au SIRS, au ministre des Finances, à la Sûreté de l'État ou aux Forces armées.

Nº 10 DE MM. VANDENBERGHE ET BEKE

Art. 55

Dans cet article, abroger l'alinéa 3.

Justification

Dans l'article 55 du projet de loi, le dernier alinéa de l'article 515bis proposé [du Code des sociétés] dispose que « les articles 516, 534 et 545 du Code des sociétés sont applicables ». En fait, l'article 515bis en projet du Code des sociétés est la copie conforme de l'article 515 actuel du Code des sociétés.

Les articles 56 à 58 du projet de loi modifient les articles précités en y insérant une référence à l'article 515bis, alinéa 1er, du Code des sociétés. La disposition figurant à l'article 515 du Code des sociétés et à l'article 515bis, alinéa 3, en projet, du Code des sociétés, selon laquelle « les articles 516, 534 et 545 sont applicables », est superflue étant donné que ces articles modifiés se réfèrent déjà aux articles 514, 515 et 515bis, alinéa 1er, du Code des sociétés.

Le maintien de l'article 515bis, alinéa 3, en projet du Code des sociétés pourrait en outre donner matière à discussion.

En effet, selon l'article 515bis en projet du Code des sociétés, les sanctions prévues aux articles 516, 534 et 545 du Code des sociétés sont applicables aussi bien lorsqu'une personne acquiert 25 % ou plus des titres conférant le droit de vote que lorsqu'elle voit ses droits de vote tomber en deçà de ce seuil à la suite d'une cession.

Selon les articles 516, 534 et 545 du Code des sociétés, modifiés par les articles 56 à 58 du projet de loi, les sanctions sont – du fait de la référence à l'article 515bis, alinéa 1er, du Code des sociétés — applicables uniquement lorsqu'une personne acquiert 25 % ou plus des titres conférant le droit de vote (art. 515bis, alinéa 1er, du Code des sociétés) et non pas lorsqu'elle voit ses droits de vote tomber en deçà du seuil précité à la suite d'une cession (art. 515bis, alinéa 2, du Code des sociétés).

La déclaration que les intéressés doivent faire à la société dont ils possèdent des titres conférant le droit de vote, sert uniquement à identifier le bénéficiaire effectif, que les organismes et personnes soumis à l'obligation de communication, visés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993, doivent identifier.

Les sanctions prévues aux articles 516, 534 et 545 du Code des sociétés sont disproportionnées lorsque les personnes concernées sont déjà identifiées par la société, mais voient leurs droits de vote tomber en deçà du seuil de 25 % à la suite d'une cession. Tel n'était pas l'objectif des auteurs du projet de loi. L'amendement vise à lever toute ambiguïté à ce sujet.

Nº 11 DE MM. VANDENBERGHE ET BEKE

Art. 59 (nouveau)

Insérer un article 59 rédigé comme suit:

« Art. 59. — Disposition transitoire

La personne physique ou morale qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, possède ou contrôle directement ou indirectement plus de 25 % des actions ou des droits de vote, le notifie à la société concernée dans un délai de 6 mois à compter de cette date. »

Justification

L'article 55 du projet de loi à l'examen insère, dans le Code des sociétés, un nouvel article 515bis qui précise, dans le cadre de l'identification du bénéficiaire effectif, qu'une déclaration doit être faite dans les 5 jours ouvrables qui suivent le jour de l'acquisition, par toute personne physique ou morale, de 25 % ou plus des titres conférant le droit de vote. Cette déclaration doit également être faite si, dans le même délai, la participation en titres conférant le droit de vote tombe en deça du seuil précité de 25 %.

Le projet de loi n'impose aucune obligation de déclaration à la société pour les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur du nouvel article, disposaient déjà de titres représentant plus de 25 % des actions ou des droits de vote. En revanche, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du projet de loi à l'examen (article 43 inséré par l'article 52 du projet de loi), la société devra elle-même communiquer l'identité du bénéficiaire effectif aux personnes soumises à déclaration avec lesquelles elle entretient une relation d'affaires. L'article 8 que l'article 10 du projet de loi vise à insérer dans le même Code porte en effet sur l'obligation d'identification des personnes physiques bénéficiaires effectives ou des personnes qui possèdent, en dernier ressort, plus de 25 % des actions ou des droits de vote de la société en question.

Le but du projet de loi à l'examen ne saurait être que les personnes physiques ou morales qui acquièrent 25 % ou plus des actions ou des droits de vote d'une société après l'entrée en vigueur de la loi en question, soient les seules à devoir communiquer leur identité à la société concernée. À nos yeux, pareille interprétation mènerait à une transposition incorrecte de la directive 2005/60/CE. En effet, il en résulterait que les entreprises et les personnes soumises à déclaration ne pourraient jamais remplir leur obligation d'identification, parce que la société ne serait pas elle-même en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif. Aux fins d'assurer la transposition correcte de la directive 2005/60/CE, il convient de prévoir une période transitoire raisonnable pendant laquelle les propriétaires possédant déjà plus de 25 % des actions ou des droits de vote devront communiquer leur identité à la société concernée.

Hugo VANDENBERGHE.
Wouter BEKE.

Nº 12 DE M. BEKE

(Sous-amendement à l'amendement nº 10)

Art. 59 (nouveau)

Dans l'article 59 proposé les mots « dans un délai de 6 mois à compter de cette date » sont remplacés par les mots « au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de cette date, en fonction du risque ».

Justification

Cet amendement fait suite à la discussion qui a eu lieu au sein de la commission et tient compte d'une remarque formulée par le représentant de la CTIF.

Wouter BEKE.

Nº 13 DE MME VAN DERMEERSCH

Art. 10

Dans l'article 8 proposé, supprimer le § 6.

Justification

L'obligation énoncée dans ce paragraphe est très radicale et ne repose en tant que telle sur aucune exigence internationale. Elle n'existe dans aucun autre pays au monde et hypothèque donc gravement le commerce en Belgique, d'autant plus que le marché est très mobile. De surcroît, cette obligation ne semble pas vraiment nécessaire vu les contrôles que les pouvoirs publics exercent déjà sur le secteur diamantaire.

Nº 14 DE MME VAN DERMEERSCH

Art. 43

Dans l'article 36, § 2, alinéa 1er, proposé, ajouter un 8º rédigé comme suit:

« 8º dans les limites des conditions fixées par la directive 2006/70/CE précitée, les produits et les opérations qui comportent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ainsi qu'il est précisé dans les recommandations ou les directives de la Financial Action Task Force approuvées par la Belgique. ».

Justification

En juin 2008, le Groupe d'action financière a approuvé une directive spéciale, sur laquelle la Belgique a également marqué son accord. Cette directive définit plusieurs indicateurs qui laissent présager un risque accru de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ces indicateurs concernent, entre autres, les transactions fondées sur des paiements au comptant et les opérations réalisées dans des conditions commerciales inéquitables. Toutefois, cette directive mentionne aussi plusieurs éléments qui contribuent à réduire le risque précité, notamment dans le secteur du diamant:

1º la profession de négociant en diamants est réglementée, les transactions commerciales sont effectuées par des négociants en diamants qui sont membres de bourses du diamant régulées;

2º les transactions commerciales ont lieu sur un marché et les diamants sont soumis à des contrôles intensifs des pouvoirs publics;

3º les transactions commerciales se déroulent conformément aux règles prévues dans le cadre du processus de Kimberley;

4º les opérations sont réglées au moyen de virements bancaires.

Globalement, le secteur diamantaire belge répond à ces conditions. Il n'y a donc pas ou guère de raisons de penser qu'il pourrait présenter un risque accru de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. De plus, le secteur du diamant s'est dit prêt à coopérer avec la Cellule de traitement des informations financières dans la détection des risques accrus. Par conséquent, pour épargner au secteur de lourdes formalités administratives et des charges financières importantes, il serait judicieux d'adapter le texte proposé afin d'affiner les conditions d'application de la directive européenne susvisée. Tel est l'objet du présent amendement.

Anke VAN DERMEERSCH.