4-1411/4

4-1411/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

10 NOVEMBRE 2009


Projet de loi portant modification du Code civil, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, de la loi du 26 juin 1963 relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives et de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 7 DE MME CROMBÉ-BERTON ET M. MONFILS

Art. 4

Remplacer le 3º par ce qui suit:

« 3º le point 4 est remplacée par ce qui suit:

« 4. Les jeux proposés par les médias, à titre accessoire et quelque soit le support utilisé, dans le cadre de programmes télévisés ou radiophoniques ou par le biais d'un écrit à parution quotidienne ou périodique. ». »

Justification

Le projet de loi vise à réglementer les jeux diffusés par les médias (tv, radio, presse écrite) en les soumettant, via l'obtention de deux types de licences payantes (G1 et G2), au contrôle préalable de la Commission des jeux de hasard.

En Belgique, les chaînes de télévision et de radio proposent, à l'instar des autres médias, des jeux-concours à destination des téléspectateurs et des auditeurs. Historiquement, les jeux et les concours sont des vecteurs importants de divertissement, de fidélisation et de convivialité proposés par les diffuseurs.

Il existe d'ailleurs déjà une régulation de ces jeux-concours organisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française qui garantit les bonnes pratiques des éditeurs de services de radiodiffusion sonore et télévisuelle en matière de programmes ou de séquences de jeux-concours.

La restriction prévue, actuellement, par le projet de loi paraît injustifiée et disproportionnée dans la mesure où tous les jeux-concours diffusés par les médias ne constituent pas un danger pour les participants ni ne créent une addiction de quelque nature que ce soit. L'exposé du projet de loi le précise également: « Il est nécessaire d'également soumettre ces jeux à une obligation de licence à l'instar des autres formes de jeux de hasard, même si on pourrait dire qu'ils sont moins de nature à entraîner une addiction ».

Les concours organisés par les médias sont, en effet, généralement « enserrés » dans des règlements de jeux stricts qui, dans le lien de proximité avec le téléspectateur/auditeur, donnent déjà toutes les garanties sur l'accès, la transparence et le fonctionnement de ceux-ci. Il n'existe d'ailleurs pas à ce jour en Belgique de jurisprudence condamnant un média dans le cadre de ce type de jeux-concours.

Pour cette raison, le présent amendement suggère d'exclure du champ d'application les jeux et concours diffusés par les médias, lorsque ces jeux et ces concours revêtent un caractère accessoire ou complémentaire par rapport au programme proposé.

Conformément à la Directive européenne 2007/65/CE, il convient d'entendre par « programme »: « un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, lorsqu'il s'agit d'un programme télévisuel, ou un ensemble de sons lorsqu'il s'agit d'un programme sonore, constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias »

En revanche, des émissions dîtes de « call-tv » ne sont pas visées par cette exception. Il s'agit de jeux télévisés auxquels les téléspectateurs peuvent participer par le biais d'un numéro de téléphone ou de SMS surtaxé. Le but est d'inciter au maximum le téléspectateur à appeler, afin de financer les programmes de la chaîne. Ce genre d'émissions basé sur le hasard pur doit tomber sous le champ d'application de la loi car il comprend un risque de dépendance pour le joueur et doit donc faire l'objet d'un contrôle par la Commission des jeux de hasard.

Il faut donc établir une distinction entre les jeux de hasard dont le contenu constitue l'essence même du programme proposé et les jeux de hasard dont le contenu ne constitue qu'une partie accessoire du programme. Seuls ces derniers sont autorisés.

Nº 8 DE MME CROMBÉ-BERTON ET M. MONFILS

Art. 25

Remplacer l'article 43/8, § 1er, proposé par ce qui suit:

« Art. 43/8. — § 1er. La Commission peut octroyer à tout demandeur une licence A+, B+ ou F1+ pour l'exploitation de jeux de hasard via des instruments de la société d'information.

Pour obtenir une licence de classe A+, B+ ou F1+, le demandeur doit, s'il s'agit d'une personne physique, prouver qu'il est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et, s'il s'agit d'une personne morale, prouver qu'il a cette qualité selon le droit belge ou le droit d'un État membre de l'Union européenne.

Le demandeur ne peut avoir son siège dans un État ou un territoire que les instances internationales ont classé dans la liste des paradis fiscaux. »

Justification

Les objectifs de la politique belge en matière de jeux de hasard sont axés sur la protection du joueur, la transparence financière et le contrôle des flux d'argent, le contrôle du jeu et pour finir l'identification et le contrôle des organisateurs. La régulation des jeux de hasard est donc basée sur l'idée de canalisation.

Pour parvenir à remplir ces objectifs, le projet de loi autorise seulement une offre limitée et contrôlée en matière de jeux de hasard via les instruments de la société d'information. Seules les entités qui disposent d'une licence F1 dans le monde réel peuvent dès lors offrir ce type d'activité dans le monde virtuel. En outre, le serveur des organisateurs de jeux de hasard et de paris en ligne doit être établi sur le territoire belge.

Les moyens utilisés pour canaliser l'offre des jeux de hasard constituent, toutefois, une restriction à la libre prestation de services prévue par l'article 49 du traité des Communautés européennes. Une jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés européennes admet, cependant, des limitations à ce principe pour des raisons impérieuses d'intérêt général et seulement, si ces restrictions sont non discriminatoires, nécessaires et proportionnées à la réalisation de l'objectif poursuivi. L'arrêt « Santa Casa » de la CJCE du 8 septembre 2009 fait référence aux arrêts « Gambeli » et « Placanica » selon lesquels les législations nationales doivent être analysées au regard de ces conditions.

Or, il semble que toutes ces conditions ne soient pas atteintes par le projet de loi.

Tout d'abord, en limitant l'octroi des licences A+, B+ et F1+ au détenteur d'une licence A+, B+ et F1+, on crée une discrimination au profit de ces derniers et au détriment des autres opérateurs qui n'ont pas fait la démarche pour obtenir une licence « off-line ».

Il s'agit, en réalité, de deux domaines avec leurs particularités propres. Les opérateurs « on-line » et les opérateurs « off-line » n'ont pas le même public cible. Ils utilisent des méthodes de transparence, de traçabilité et de protection du joueur totalement différentes. Rien ne laisse présager que les opérateurs « off-line » voudront se lancer dans le marché du « on-line » qui leur est bien souvent étranger.

Le présent projet de loi écarte donc sans justification des opérateurs spécialisés dans le « on-line », présentant peut-être de meilleures références dans le domaine que leurs homologues du « off-line » et offrant dans leur pays toutes les garanties nécessaires de transparence. On pourrait ainsi se retrouver dans une situation où seulement un ou deux opérateurs « off-line » auraient décidé d'offrir des services sur internet avec pour conséquences la création d'une situation quasi monopolistique et le risque d'inciter, dès lors, le joueur belge à se tourner vers des sites étrangers.

L'arrêt « Santa Casa » consacre, en outre, le principe de reconnaissance conditionnelle. Le principe de reconnaissance conditionnelle oblige un État d'accueil, lorsqu'il examine si un opérateur de jeux de hasard sur internet peut être autorisé à exercer son activité sur son territoire, à prendre en compte les conditions déjà remplies par ledit opérateur de jeux de hasard sur internet dans son État d'origine tout en sauvegardant la liberté de chaque État membre d'imposer des conditions plus strictes pour l'exercice de telles activités sur son territoire.

Cette interprétation de l'arrêt paraît conforme aux principes d'attribution et de subsidiarité, inscrits à l'article 5 du Traité CE, dans la mesure où la compétence de principe, dans le cadre de la répartition de compétences entre les États membres et la Communauté européenne, pour légiférer en matière de jeux de hasard appartient aux États membres. Cependant, la compétence des États membres en cette matière ne saurait aboutir à la méconnaissance des principes fondateurs, parmi lesquels figure le principe de reconnaissance mutuelle, du marché intérieur sur le fondement de l'obligation de coopération loyale imposée par l'article 10 du Traité CE aux États membres.

Ensuite, si les restrictions à la libre prestation de services sont bel et bien nécessaires pour assurer une politique de canalisation cohérente et systématique, les moyens utilisés ne sont pas les seuls pour atteindre l'objectif poursuivi. Il y a moyen d'assurer la protection du joueur, la transparence du fonctionnement des jeux de hasard en ligne et la lutte contre le blanchiment d'argent par l'imposition de conditions qualitatives et non nécessairement quantitatives.

Enfin, la Cour rappelle dans l'arrêt « Santa Casa » que le principe général de proportionnalité ne saurait être écarté lors de l'analyse de la compatibilité de législations nationales en matière de jeux de hasard avec le droit communautaire (point 60). Force est donc de constater que les mesures nationales en matière de jeux de hasard resteront soumises au contrôle traditionnel de la Cour sur la nécessité des mesures en cause et pourront, le cas échéant, être déclarées incompatibles avec le droit communautaire.

Pour ces différentes raisons, le présent amendement préconise la suppression de la limitation quantitative du nombre de licences « on-line » au profit de conditions qualitatives strictes fixées par arrêté royal, conformément au § 2, 1º, de l'article 25 du présent projet de loi et d'une obligation pour le demandeur de la licence de ne pas être situé dans un État ou un territoire qui est inscrit sur la liste des paradis fiscaux publiée par l'OCDE.

Nº 9 DE MME CROMBÉ-BERTON ET M. MONFILS

Art. 35

Remplacer le 4º par ce qui suit:

« 4º. au § 3 les modifications suivantes sont apportées:

a) la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit:

« Sur avis de sa cellule d'expertise, la commission prononce l'interdiction d'accès à la pratique des jeux de hasard au sens de la présente loi: »;

b) un point 5 et un point 6 sont ajoutés rédigés comme suit:

« 5. des personnes qui ont un problème de dépendance au jeu. Cette interdiction d'accès peut être prononcée à la demande de toute personne intéressée. La demande comporte les motifs et est introduite auprès de la Commission. La Commission rend sa décision après avoir recueilli l'avis de sa cellule d'expertise et après avoir invité le joueur concerné à présenter ses moyens de défense. La décision doit être motivée et transmise aux personnes concernées. »;

6. des personnes pour lesquelles la demande de règlement collectif de dettes a été déclarée admissible. ».

Justification

Étant donné que le présent projet de loi permet désormais à toute personne intéressée, au même titre que le joueur lui-même, de demander l'interdiction de l'accès aux jeux de hasard dans le chef de ce dernier, la commission qui se prononce sur cette interdiction doit pouvoir prendre sa décision en toute connaissance de cause.

Cette initiative doit donc être subordonnée à la réunion d'indices objectifs (taux de fréquentation, niveau des mises, troubles médicalement constatés, comportements déviants induits par le jeu, etc.), attestant de l'existence d'une pathologie. Dès lors, il est recommandé d'y ajouter l'obligation pour la Commission de recueillir l'avis de sa cellule d'expertise avant chaque décision d'interdiction ou de levée d'interdiction.

L'avis qui sera rendu par cette cellule permettra, dans un cas de demande d'interdiction, de déterminer si le joueur concerné se révèle atteint d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale, psychologique, sociale et/ou juridique, et, dans un cas de demande de levée d'interdiction, de déterminer si le joueur concerné peut réintégrer sans risques les établissements de jeux de hasard et ainsi d'éviter que des personnes non guéries ne puissent être à nouveau exposées aux tentations du jeu.

La cellule doit également pouvoir, le cas échant, orienter le joueur vers un centre de soins reconnu et adapté, et ce tout au long du processus d'interdiction, depuis sa prononciation jusqu'à sa levée.

Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON
Philippe MONFILS.

Nº 10 DE M. VANKRUNKELSVEN ET CONSORTS

Art. 24

Apporter à l'article 24 les modifications suivantes:

1) remplacer l'article 43/5, alinéa 2, 3, proposé par la disposition suivante:

« 3. communiquer à la Commission le règlement des paris ainsi que toute modification de celui-ci et s'engager à en afficher un exemplaire dans chaque établissement de jeux de hasard ou endroit où les paris sont engagés; »

2) remplacer l'article 43/6, 1, proposé par la disposition suivante:

« 1. pouvoir être identifié sans équivoque, s'il s'agit d'une personne physique qui participe, d'une manière quelconque, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe IV ou d'un lieu où des paris sont engagés. Son identité doit être communiquée à la Commission; »

3) remplacer l'article 43/6, 2, proposé par la disposition suivante:

« 2. permettre à la Commission d'identifier à tout moment toutes les autres personnes physiques qui participent, d'une manière quelconque, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe IV ou d'un endroit où des paris sont engagés, et de connaître l'identité de ces personnes; ».

Justification

Les articles 43/5 et 43/6 en projet ne tiennent pas toujours compte du fait que la licence F2 peut également autoriser l'engagement de paris en dehors d'un établissement de jeux de hasard de classe IV.

À comparer avec les articles 43/5, alinéa 2, 4, et 43/6, 5, qui, eux, font référence aux lieux où des paris sont engagés.

Nº 11 DE M. VANKRUNKELSVEN ET CONSORTS

Art. 44

Compléter le 3 par un point 9 rédigé comme suit:

« 9. la somme de 0 euro pour les titulaires d'une licence de classe G2. »

Justification

Étant donné que le but n'est pas d'exempter définitivement la délivrance d'une licence de classe G2 du versement d'une garantie réelle en numéraire ou en titres, mais que d'autre part aucune garantie ne sera demandée provisoirement pour la délivrance de cette licence, il est logique que cela apparaisse formellement dans la rédaction de l'alinéa 4 proposé de l'article 71.

Cette adaptation permettra au Roi de modifier le montant de cette garantie.

Nº 12 DE M. VANKRUNKELSVEN ET CONSORTS

Art. 22

Dans l'article 43/2, § 2, 2º, proposé, remplacer les mots « par toute association de courses agréée par la fédération compétente » par les mots « par l'organisateur visé au 1º ».

Justification

Le présent amendement tend à préciser que les paris mutuels sur les courses de chevaux qui ont lieu à l’étranger ne peuvent être organisés que par ou avec l’autorisation de l’association de courses qui coordonne les courses en question. Ainsi apparaît clairement le lien entre l’organisateur de ces paris et celui des courses.

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Tony VAN PARYS.
Hugo VANDENBERGHE.
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.
Francis DELPÉRÉE.

Nº 13 DE MM. VANDENBERGHE ET VAN PARYS

Intitulé

Remplacer l'intitulé du projet de loi par ce qui suit: « Projet de loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard ».

Justification

L’intitulé du projet de loi paraît particulièrement long, ce qui nuit à sa lisibilité.

Compte tenu de la note du service d’Évaluation de la législation, qui propose d’apporter aussi des corrections techniques dans d’autres textes législatifs, il semble préférable d’opter pour un intitulé plus court et plus général.

Nº 14 DE MM. VANDENBERGHE ET VAN PARYS

Chapitre 4/1 (nouveau)

Insérer un chapitre 4/1 intitulé « Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 » contenant l'article 50/1 rédigé comme suit:

« Art. 50/1. Dans l'article 327, § 6, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 28 juillet 2006, les mots « la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs » sont remplacés par les mots « la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. ».

Justification

Cet amendement vise à apporter une modification technique.

L’article 2 du présent projet de loi modifie l’intitulé de la loi du 7 mai 1999, ce qui implique de devoir modifier le renvoi à cette loi dans tous les autres textes législatifs (cf. la note du service d’Évaluation de la législation).

Nº 15 DE MM. VANDENBERGHE ET VAN PARYS

Chapitre 4/2 (nouveau)

Insérer un chapitre 4/2 intitulé « Modifications de la loi du 15 juillet 1960 sur la préservation morale de la jeunesse », contenant l'article 50/2 rédigé comme suit:

« Art. 50/2. Dans l'article 1er, alinéa 4, de la loi du 15 juillet 1960 sur la préservation morale de la jeunesse, modifié en dernier lieu par la loi du 7 mai 1999, les mots « la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs » sont remplacés par les mots « la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. ».

Justification

Cet amendement vise à apporter une modification technique.

L’article 2 du présent projet de loi modifie l’intitulé de la loi du 7 mai 1999, ce qui implique de devoir modifier le renvoi à cette loi dans tous les autres textes législatifs (cf. la note du service d’Évaluation de la législation).

Nº 16 DE MM. VANDENBERGHE ET VAN PARYS

Chapitre 5/1 (nouveau)

Insérer un chapitre 5/1 intitulé « Modification de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière », contenant l'article 51/1 rédigé comme suit:

« Art. 51/1. Dans l'article 8, § 11, 2º, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, les mots « la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs » sont remplacés par les mots « la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. ».

Justification

Cet amendement vise à apporter une modification technique.

L’article 2 du présent projet de loi modifie l’intitulé de la loi du 7 mai 1999, ce qui implique de devoir modifier le renvoi à cette loi dans tous les autres textes législatifs (cf. la note du service d’Évaluation de la législation).

Nº 17 DE MM. VANDENBERGHE ET VAN PARYS

Chapitre 5/2 (nouveau)

Insérer un chapitre 5/2 intitulé « Modification de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme », contenant l'article 51/2 rédigé comme suit:

« Art. 51/2. Dans l'article 2bis, 5º, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 avril 2007, les mots « jeux de hasard de classe I » sont remplacés par les mots « établissements de jeux de hasard de classe I » et les mots « la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs » sont remplacés par les mots « la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. ».

Justification

Cet amendement vise à apporter une modification technique.

L’article 2 du présent projet de loi modifie l’intitulé de la loi du 7 mai 1999, ce qui implique de devoir modifier le renvoi à cette loi dans tous les autres textes législatifs (cf. la note du service d’Évaluation de la législation).

Une autre modification précise qu’il ne s’agit pas de l’exploitation de « jeux de hasard de classe I », mais des « établissements de jeux de hasard de classe I ».

Nº 18 DE MM. VANDENBERGHE ET VAN PARYS

Art. 52

Dans cet article, remplacer le 2º par ce qui suit:

« 2º à l'alinéa 2, les mots « et paris » sont insérés entre les mots « jeux de hasard » et les mots « dans les formes », et les mots « la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs » sont remplacés par les mots « la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ». »

Justification

Cet amendement vise à apporter une modification technique.

L’article 2 du présent projet de loi modifie l’intitulé de la loi du 7 mai 1999, ce qui implique de devoir modifier le renvoi à cette loi dans tous les autres textes législatifs (cf. la note du service d’Évaluation de la législation).

L’article 52 du projet de loi apporte déjà une autre modification à l’article 3, alinéa 2, de la loi du 19 avril 2002. La modification complémentaire est apportée au 2º.

Nº 19 DE MM. VANDENBERGHE ET VAN PARYS

Art. 54

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 54. Dans l'article 21 de la même loi, partiellement annulé par l'arrêt 33/2004 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées:

1º au § 1er, alinéa 1er, les mots « les paris, » sont insérés entre les mots « les jeux de hasard, » et les mots « les établissements de jeux de hasard »;

2º au § 1er, alinéa 2, les mots « ou des paris » sont insérés entre les mots « des jeux de hasard » et les mots « , le contrôle »;

3º au § 4, les mots « les paris, « sont insérés entre les mots « les jeux de hasard, » et les mots « les établissements de jeux de hasard. ».

Justification

Cet amendement vise à apporter une modification technique.

L’article 2 du présent projet de loi modifie l’intitulé de la loi du 7 mai 1999, ce qui implique de devoir modifier le renvoi à cette loi dans tous les autres textes législatifs. L’article 54 prévoyait déjà une adaptation de l’intitulé de la loi au paragraphe 1er, mais pas une adaptation du paragraphe 4. L’article est complété à cette fin par un 3º (cf. la note du service d’Évaluation de la législation).

Nº 20 DE MM. VANDENBERGHE ET VAN PARYS

Art. 56

Dans cet article, remplacer le mot « demandeurs » par le mot « fournisseurs » et le membre de phrase « qui ont une autorisation de la Commission » par le membre de phrase « qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, ont une autorisation de la Commission des jeux de hasard ».

Justification

Le présent amendement tient compte des remarques du service d'Évaluation de la législation du Sénat.

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.

Nº 21 DE M. VANKRUNKELSVEN

Art. 9/1 (nouveau)

Insérer un article 9/1 rédigé comme suit:

« Art. 9/1. — L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 9. — Il est institué auprès du service public fédéral de la Justice, sous la dénomination de « Commission des jeux de hasard », dénommée ci-après « la Commission », un organisme d'avis, de poursuite, de décision et de contrôle en matière de jeux de hasard dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. »

Justification

Afin de donner suite à l'arrêt Dubus (CEDH) et, partant, d'éviter la nullité des procédures de sanction, il convient d'intégrer cette correction technique dans la loi actuelle. L'article 23 de la même loi pourra alors en assurer l'exécution ultérieure (par arrêté royal).

Il a été statué dans l'arrêt Dubus qu'une procédure disciplinaire engagée par la Commission bancaire française contre une société anonyme française présentait un manque d'indépendance et d'impartialité parce que ladite commission avait pour le moins donné l'impression que les fonctions de poursuites, d'enquête et de décision qu'elle exerçait étaient cumulées. En conséquence, l'État français a été réprimandé pour avoir violé l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, en d'autres termes pour violation du droit à un procès équitable.

La Cour européenne des droits de l'homme a fait remarquer que la société en cause pouvait raisonnablement avoir l'impression de pâtir d'un manque d'objectivité au motif que la commission, en ses diverses qualités, avait entamé une procédure disciplinaire et avait en quelque sorte inculpé l'entreprise tout en lui infligeant une sanction. Le fait que la fonction d'enquête et la fonction juridictionnelle revenaient au même organe ne constituait pas un problème en soi aux yeux de la Cour. Elle a, par contre, essentiellement pointé du doigt l'absence de clarté et de précision des textes qui régissent les procédures auprès de la Commission. En raison notamment de l'opacité de la réglementation, la Cour n'a pas été convaincue par l'argument du gouvernement français selon lequel il y avait une séparation effective entre le rôle de la Commission dans la procédure disciplinaire et son rôle dans l'enquête administrative.

Afin d'éviter que la législation belge relative aux jeux de hasard ne connaisse un problème de ce genre, il est nécessaire de prévoir une nette distinction entre les différentes fonctions relevant d'un même organe, et plus particulièrement de la Commission des jeux de hasard, par exemple en mentionnant de manière explicite chaque compétence individuellement, comme le prévoit le présent amendement.

Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 22 DE MME CROMBÉ-BERTON ET M. MONFILS

Art. 26

Dans l'article 43/15, proposé, supprimer le point 6.

Justification

Cet amendement se justifie suite à la modification apportée par amendement à l'article 3, point 4, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, tel que modifié par le présent projet de loi, qui concerne les jeux proposés par les médias.

Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON
Philippe MONFILS.

Nº 23 DE M. MONFILS

Art. 6

Dans l'article 4, § 2, proposé, supprimer les mots « de participer à un jeu de hasard ».

Justification

En l'état actuel du projet de loi, un joueur participant à un jeu de hasard, notamment organisé sur internet, serait passible de poursuites pénales du chef de sa participation audit jeu de hasard, car l'infraction à la disposition précitée est sanctionnée pénalement par des peines d'amendes et d'emprisonnement.

Une telle pénalisation constitue une atteinte disproportionnée au principe de la libre prestation de services au sein de l'Union européenne, tel que garanti par l'article 49 du traité CE. Pour rappel, au sens de la jurisprudence communautaire, le principe précité implique également la liberté de recevoir des services. Or, en l'espèce, la pénalisation de la participation à un jeu de hasard prive de tout effet utile cette liberté de recevoir des services.

La pénalisation de l'organisation illégale d'un jeu de hasard suffit à assurer une politique cohérente et systématique en matière de jeux de hasard en Belgique.

Le présent amendement vise donc à supprimer la pénalisation de la simple participation à un jeu de hasard.

Philippe MONFILS.

Nº 24 DE M. MONFILS ET MME CROMBÉ-BERTON

Art. 3

Compléter le b) par un 11º rédigé comme suit:

« 11º: locaux habités: habitations ayant l'apparence d'une habitation privée où sont exploités régulièrement et clandestinement des jeux de hasard. »

Justification

L'article 10 du décret du 19 juillet 1791 relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle prévoit que tout officier de police peut « entrer en tout temps dans les maisons où l'on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, mais seulement sur la désignation qui leur en aurait été donnée par deux citoyens ».

Lors de débats parlementaires ayant abouti au vote de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, le gouvernement a instauré via un amendement une Commission des jeux de hasard dont le Président et les membres peuvent se voir attribuer la qualité d'officier de la police judiciaire ainsi que d'officier auxiliaire du Procureur du Roi pour remplir les missions que la loi leur confie.

Ils peuvent, par exemple, « pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit dans les établissements, locaux et pièces dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission; toutefois, ils n'ont accès aux locaux habités que s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution et moyennant une autorisation préalable du juge du tribunal de police ».

Le contrôle peut donc s'effectuer à la fois par les officiers de police et par les membres de la Commission.

Pour l'auteur du présent amendement, il y a lieu de préciser la notion de « locaux habités ». De tels contrôles ne peuvent évidemment viser que l'organisation régulière et clandestine de jeux de hasard, soit une espèce de casino déguisé.

Il n'est pas question de traquer le citoyen qui improvise une petite partie de poker entre amis après un bon repas ...

Philippe MONFILS
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.

Nº 25 DE M. VANKRUNKELSVEN ET CONSORTS

Art. 23

Remplacer l'article 43/4, § 5, 1º, proposé, par ce qui suit:

« 1º les paris mutuels sur des courses hippiques ainsi que les paris sur des événements sportifs autres que les courses hippiques et les courses de lévriers, à titre complémentaire, par les libraires, personnes physiques ou personnes morales, inscrits à la Banque-carrefour des entreprises en qualité d’entreprise commerciale, pour autant qu’ils ne soient pas engagés dans des endroits où des boissons alcoolisées sont vendues pour être consommées sur place. Le Roi détermine les conditions auxquelles les libraires doivent satisfaire. Ceux-ci doivent disposer d'une licence de classe F2. »

Justification

1º Dans la première phrase, les mots « les paris sur des courses hippiques belges » sont remplacés par les mots « les paris mutuels sur des courses hippiques ».

Lors de la rédaction de la loi actuelle, le législateur a explicitement fait référence aux courses hippiques belges pour réglementer l'engagement des paris mutuels chez les libraires. Si le législateur a agi de la sorte, c'est parce qu'à ce moment, il n'existait pas d'offre étrangère significative. Aujourd'hui, la situation s'est inversée : l'offre de paris mutuels sur des courses hippiques belges a considérablement diminué. Le projet de loi doit dès lors également autoriser les courses à l'étranger.

Cette adaptation n'implique aucune discrimination vis-à-vis des paris sur les courses hippiques engagés dans les établissements de jeux de hasard de classe IV, c'est-à-dire les agences de paris.

— Le type de joueur qui se rend chez un libraire pour engager un pari sur des courses hippiques diffère du type de joueur fréquentant une agence de paris. Une agence de paris accueille les joueurs qui y passent un certain temps pour engager leurs paris, alors que le joueur qui se rend dans une librairie n'y reste que le temps nécessaire pour déposer son pari.

— L'infrastructure d'une librairie diffère de celle d'une agence de paris. Les agences de paris disposent de tables sur lesquelles sont déposés des journaux sportifs permettant aux joueurs d'effectuer un choix avant d'engager leur pari. Elles possèdent par ailleurs des écrans qui permettent aux joueurs de suivre les courses. Ces agences sont équipées de manière à attirer les joueurs, qui viennent y passer leur temps et nouent des contacts avec d'autres joueurs.

— Pour le libraire, l'acceptation de paris peut ne constituer qu’une activité exercée à titre complémentaire, contrairement aux agences de paris, dont c'est l'activité principale. Pour cette raison, le Roi devra préciser les critères et conditions auxquels les libraires devront satisfaire pour qu'il s'agisse d'une activité exercée à titre complémentaire. Ces conditions porteront en tout cas sur des éléments qui ne soient pas de nature à inciter le joueur à rester dans la librairie pour engager un pari. Le Roi pourra par exemple interdire aux libraires d'installer des écrans permettant aux joueurs de suivre les événements sportifs sur lesquels ils parient, ou leur interdire de réserver certaines parties de leur surface commerciale à l’engagement de paris, etc.

— Les paris engagés sur des courses hippiques dans une librairie n'ont pas la même nature que les mêmes paris engagés dans une agence de paris. Seuls les paris mutuels sur des courses hippiques sont autorisés dans les librairies, puisque celles-ci ne peuvent accepter de paris à la cote sur des courses hippiques. Les paris à la cote qui, pour des raisons historiques, ont été réservés aux agences de paris, demeurent l'exclusivité des agences de paris qui, en plus de ceux-ci, peuvent également accepter les autres paris.

— Tout comme les établissements de jeux de hasard fixes, ces libraires sont tenus de demander une licence de classe F2.

2º Dans la première phrase, les mots « et à l’exception des magasins de nuit tels que visés à l’article 4bis de la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l’artisanat et les services » sont supprimés.

Cette précision est en fait superflue, puisque l'article 2 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services définit comme « magasin de nuit » « toute unité d'établissement qui n'exerce aucune autre activité que la vente de produits d'alimentation générale et d'articles ménagers ».

3º Dans le texte néerlandais, les mots « bij wijze van nevenactiviteit » ont été déplacés pour améliorer la lisibilité.

4º Ajout à la deuxième phrase « Le Roi détermine les conditions auxquelles les libraires doivent satisfaire. Ceux-ci doivent disposer d'une licence de classe F2 ».

Il s'agit d'une correction technique car cette phrase n'avait pas été reprise dans l'épreuve.

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Tony VAN PARYS.
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.
Hugo VANDENBERGHE.
Philippe MONFILS.
Philippe MAHOUX.

Nº 26 DE M. VANKRUNKELSVEN ET CONSORTS

Art. 25

Compléter l'article 43/8, § 2, proposé, par un 6º rédigé comme suit:

« 6º les modalités selon lesquelles, pour la période déterminée par Lui, des restrictions peuvent être imposées en ce qui concerne la mise et la durée du jeu ».

Justification

Afin de protéger le joueur, il est souhaitable que des limites puissent être imposées par jour, par semaine ou par mois, en ce qui concerne la mise et la durée du jeu. Il faut également que le joueur puisse s'imposer des limites lui-même. La prévision de pauses obligatoires est également une option.

Sur le site web de la Française des jeux, les mises sont plafonnées à 500 euros par semaine.

D'autres pays tels que la Suède prévoient que les joueurs peuvent s'imposer des limites eux-mêmes. Une modification des paramètres pourrait, par exemple, ne devenir effective qu'après un délai de réflexion de 48 heures.

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Francis DELPÉRÉE.
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.
Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Philippe MAHOUX.

Nº 27 DE MM. VANDENBERGHE ET VAN PARYS

(Sous-amendement à l'amendement nº 12)

Insérer les mots « de paris » entre les mots « par l'organisateur » et les mots « visé au 1º ».

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.