4-1410/5

4-1410/5

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

18 NOVEMBRE 2009


Projet de loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la commission des jeux de hasard


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR

M. VANDENBERGHE


I. INTRODUCTION

Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport relève de la procédure bicamérale visée à l'article 77 de la Constitution.

Le présent projet de loi a été déposé à la Chambre des représentants par le gouvernement le 15 mai 2009 (doc. Chambre, nº 52-1992/01). Il a été adopté par la Chambre le 16 juillet 2009 par 83 voix contre 14 et 34 abstentions, et transmis au Sénat.

Au cours de sa réunion du 18 juin 2009, la commission parlementaire de concertation a décidé de disjoindre les articles 2 à 9 et 27 à 72 afin de les intégrer dans un autre projet de loi soumis à la procédure facultativement bicamérale visée à l'article 78 de la Constitution (voir le projet de loi portant modification du Code civil, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, de la loi du 26 juin 1963 relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives et de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, doc. Sénat nº 4-1411).

La commission était également saisie de la proposition de loi portant des dispositions diverses relatives aux jeux de hasard déposée par Mme Crombé-Berton le 5 février 2009 (doc. Sénat, nº 4-1162/1)

La commission de la Justice a examiné ces trois textes en présence du secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude, lors de ses réunions des 22 septembre, 7, 14 et 21 octobre, 10, 17 et 18 novembre 2009.

Elle a procédé à une série d'auditions lors de ses réunions des 7 et 14 octobre 2009 et sollicité l'avis écrit du professeur Rusen Ergec.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. CARL DEVLIES, SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE, ADJOINT AU PREMIER MINISTRE, ET SECRÉTAIRE D'ÉTAT ADJOINT AU MINISTRE DE LA JUSTICE

Voir doc. Sénat, nº 4-1411/6.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

Voir doc. Sénat, nº 4-1411/6.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

Art. 1er

Cet article n'appelle pas d'observation.

Art. 1/1

Amendement nº 3

MM. Vandenberghe et Van Parys déposent un amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 4-1410/3), tendant à insérer un article 1/1 rédigé comme suit:

« Art. 1/1. L'article 1er de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs est complété par les mots « , sauf en ce qui concerne les articles contenus dans le chapitre II, qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution. »

Au cours de sa réunion du 18 juin 2009, la commission parlementaire de concertation a décidé que les articles 10 à 26 du texte déposé initialement devaient être examinés selon la procédure prévue à l'article 77 de la Constitution. Concrètement, les articles en question portent sur l'organisation, la composition et le fonctionnement de la commission des jeux de hasard.

L'amendement vise à inscrire cette décision dans le texte de la loi, afin que l'on sache clairement quelle est la procédure à suivre en cas d'éventuelles modifications ultérieures de ladite loi.

Art. 2

Amendement nº 1

M. Hellings dépose un amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 4-1410/2) tendant à compléter le 2º par trois alinéas, rédigés comme suit:

« Il est institué un organe psychosocial au sein de la commission des jeux de hasard dans le but d'orienter les joueurs confrontés à un problème de dépendance au jeu, ainsi que leurs proches. Cet organe a pour mission de donner des avis sur l'exclusion de personnes confrontées à un problème de dépendance au jeu, de les renvoyer vers des associations ou des organisations qui s'occupent des personnes confrontées à un problème de dépendance et de donner aux ministres fédéraux et communautaires compétents des avis sur les problèmes de dépendance au jeu.

Cet organe psychosocial est institué par la conférence interministérielle pour la prévention de la dépendance au jeu. Y siègent les ministres fédéraux et communautaires compétents ou leurs représentants.

Les modalités de fonctionnement et le financement de l'organe psychosocial sont fixés par la conférence interministérielle pour la prévention de la dépendance au jeu. ».

Il est nécessaire d'instituer une structure de concertation entre, d'une part, le niveau de pouvoir fédéral qui régule les jeux de hasard et, d'autre part, la problématique concrète de la dépendance au jeu. Cette dernière est une compétence communautaire. L'organisation de jeux de hasard est inévitablement liée aux risques de dépendance au jeu. C'est pourquoi nous estimons qu'un organe permettant justement de faire le lien entre la loi sur les jeux de hasard, d'une part, et la dépendance au jeu, d'autre part, doit être institué au sein de la commission des jeux de hasard. Étant donné qu'il s'agit d'une compétence communautaire, cet organe doit être institué en concertation avec les Communautés. C'est la raison pour laquelle nous proposons d'en régler les modalités et le financement au sein d'une « conférence interministérielle pour la prévention de la dépendance au jeu » à mettre en place.

Art. 3

Amendement nº 5

MM. Vandenberghe et consorts déposent un amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 4-1410/4), tendant, dans le 1º, dans le § 1er proposé, à remplacer la première phrase par ce qui suit:

« La commission est composée des membres suivants: « un président, 12 membres effectifs et 12 membres suppléants. ».

L'amendement vise à préciser clairement que le président est membre de la commission. Ceci est nécessaire afin d'éviter des problèmes d'interprétation dans d'autres articles. Ainsi, par exemple, il faut qu'il soit clair que les articles 10, § 4, deuxième phrase, et 13 en projet, dans lesquels il n'est question que de membres et de membres suppléants de la commission, s'appliquent bel et bien au président également.

Art. 6

Cet article n'appelle pas d'observation.

Art. 7

Amendement nº 2

Mme Crombé-Berton dépose un amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 4/1410/3), tendant à compléter l'article 14 proposé par ce qui suit:

« Le secrétariat comprend notamment une cellule d'expertise, composée d'un psychologue, d'un médecin, d'un assistant social et d'un juriste ».

Dans l'optique d'améliorer la protection du joueur, il est prévu que le secrétariat comprenne notamment une cellule d'expertise « psychomédicale », composée d'un psychologue, d'un médecin, d'un assistant social et d'un juriste, et qui aurait pour missions essentielles d'« expertiser » les joueurs faisant l'objet d'une demande d'interdiction ou de levée d'interdiction et de les orienter vers des centres de soins reconnus et adaptés.

Art. 8 à 14

Ces articles n'appellent pas d'observation.

Art. 15

Amendement nº 4

MM. Vandenberghe et Van Parys déposent un amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 4-1410/3), tendant à compléter l'article 15/7, § 1er, par les mots « qui siège avec pleine juridiction ».

L'amendement vise à préciser que le tribunal de première instance a pleine juridiction lorsque l'intéressé conteste la décision par laquelle la commission des jeux de hasard inflige une amende administrative.

Art. 16

Cet article n'appelle pas d'observation.

Art. 17

Amendement nº 6

MM. Vandenberghe et consorts déposent un amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 4-1410/4), tendant à compléter l'article par un 3º rédigé comme suit:

« 3º au § 2, les mots « classes A, B, C, E » sont remplacés par les mots « classes A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, G1 et G2 ».

La modification était prévue dans le projet initial (art. 24, Doc. Chambre, 52-1992/001, p. 66) mais a été supprimée involontairement par voie d'amendement (amendement nº 54, Doc. Chambre, 52-1992/006, p. 71).

Art. 18 à 22

Ces articles n'appellent pas d'observation.

V. VOTES

L'article 1er est adopté par 10 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 3 de MM. Vandenberghe et Van Parys est adopté par 10 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 1 de M. Hellings est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.

L'article 2 est adopté par 10 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 5 de M. Vandenberghe et consorts est adopté par 10 voix et 2 abstentions.

L'article 3 amendé est adopté par 10 voix et 2 abstentions.

Les articles 4 à 6 sont adoptés par 10 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 2 de Mme Crombé-Berton est rejeté par 6 voix contre 3 et 3 abstentions.

L'article 7 est adopté par 8 voix et 4 abstentions.

Les articles 8 à 14 sont adoptés par 10 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 4 de MM. Vandenberghe et Van Parys est adopté par 10 voix et 2 abstentions.

L'article 15 amendé est adopté par 10 voix et 2 abstentions.

L'article 16 est adopté par 10 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 6 de M. Vandenberghe et consorts est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

L'article 17 amendé est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

Les articles 18 à 22 sont adoptés par 11 voix et 2 abstentions.

Le projet de loi amendé est adopté par 11 voix et 2 abstentions.

Le rapport a été approuvé à l'unanimité des 9 membres présents.

Le rapporteur, Le président,
Hugo VANDENBERGHE. Patrik VANKRUNKELSVEN.

Correction de texte

La commission décide d'apporter la correction de texte suivante:

Art. 4

Dans le dernier alinéa du texte français, les mots « par un parent » sont remplacés par les mots « pour un parent ».