4-1411/3 | 4-1411/3 |
21 OCTOBRE 2009
Nº 2 DE M. HELLINGS
Art. 22
Compléter l'article 43/3, § 2, proposé par un alinéa rédigé comme suit:
« Le Roi saisira les chambres législatives d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté pris en exécution du présent paragraphe. »
Justification
Le nombre et la dispersion des organisateurs des paris ne sont pas limités par le projet de loi. Voilà qui est difficilement conciliable avec l'idée de « canalisation », à savoir l'instauration d'une offre limitée. Il convient dès lors de plaider ardemment pour que la législation soit plus claire en ce qui concerne le nombre et la dispersion des paris des établissements de jeux de hasard. Étant donné l'impossibilité pour le gouvernement de fournir, à ce stade, ce type de précisions et leur importance cruciale dans l'esprit de la loi, nous plaidons en faveur d'une confirmation obligatoire de l'arrêté royal par le Parlement.
Nº 3 DE M. HELLINGS
Art. 23
Compléter l'article 43/4, § 4, proposé par un alinéa rédigé comme suit:
« Le Roi saisira les chambres législatives d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa 1er. »
Justification
Le nombre et les critères de dispersion des établissements de jeux de hasard fixes et mobiles ne sont pas prévus par le projet de loi. Voilà qui est difficilement conciliable avec l'idée de « canalisation », à savoir l'instauration d'une offre limitée. Il convient dès lors de plaider ardemment pour que la législation soit plus claire en ce qui concerne le nombre et la dispersion des paris des établissements de jeux de hasard. Étant donné l'impossibilité pour le gouvernement de fournir, à ce stade, ce type de précisions et leur importance cruciale dans l'esprit de la loi, nous plaidons en faveur d'une confirmation obligatoire de l'arrêté royal par le Parlement.
Nº 4 DE M. HELLINGS
Art. 35
Dans le 1º, dans le § 1er proposé, remplacer l'alinéa 4 par ce qui suit:
« La pratique des jeux de hasard par le biais des instruments de la société de l'information est interdite aux personnes de moins de 21 ans. »
Justification
Les jeux de hasard sur internet comportent un risque accru. Le secrétaire d'État déclare ce qui suit: « À l'égard des jeux en ligne, une plus grande efficacité et efficience de contrôle est requise dans la mesure où les jeux via internet comportent un plus grand risque pour le consommateur et pour l'ordre public que des jeux traditionnels » (source: discussion des auditions du 23 juin 2009 en commission de la Justice de la Chambre).
Toutefois, une exception est admise pour les « paris par le biais des instruments de la société de l'information ».
Nous n'estimons pas qu'une exception peut être prévue en ce qui concerne les paris sur internet et souscrivons au point de vue selon lequel les jeux de hasard proposés sur internet présentent un plus grand risque. C'est pourquoi nous plaidons pour que l'on interdise tous les jeux de hasard sur internet aux personnes de moins de 21 ans.
Nº 5 DE M. HELLINGS
Art. 35
Ajouter un 8º, rédigé comme suit:
« 8º) l'article est complété par un § 6, rédigé comme suit:
« § 6. Toute exclusion de l'accès aux jeux de hasard au sens de la présente loi pour lesquels une obligation d'enregistrement existe, prononcée par la commission à l'encontre d'un joueur selon les conditions définies à l'article 54, § 3, s'accompagne de la recommandation de consulter un spécialiste des assuétudes. ». »
Justification
Un nombre important de joueurs exclus ne sont pas en contact avec des spécialistes des assuétudes, qui les aideraient à combattre leur dépendance au jeu. Ne pas les orienter vers ce type d'aide revient à ne pas aider des personnes et des familles en danger. Il est proposé d'accompagner une exclusion de l'accès au jeu par une telle recommandation.
Nº 6 DE M. HELLINGS
Art. 37
Apporter les modifications suivantes:
a) dans le 1º, insérer le chiffre « I » entre les mots « interdit dans les établissements de jeux de hasard des classes » et les mots « II, III et IV et pour les jeux de hasard »;
b) insérer un 3º rédigé comme suit:
« 3º dans l'alinéa 1er, les mots « cartes de crédit et » sont abrogés et, dans l'alinéa 2, les mots « carte de crédit ou » sont abrogés ».
Justification
La loi sur les jeux de hasard interdit de jouer à crédit mais autorise le paiement à l'aide d'une carte de crédit pour la classe I (casinos). Il y a là une incohérence qui doit être éliminée. Il doit être totalement interdit de jouer à crédit dans toutes les classes. Le cas échéant, le paiement à l'aide d'une carte de crédit est également interdit pour la classe I.
| Benoît HELLINGS. |