4-1409/2 | 4-1409/2 |
21 OCTOBRE 2009
Nº 1 DE M. SWENNEN
Art. 4
Au C), dans l'alinéa 2 proposé, remplacer les mots « d'un expert architecte ou d'un expert juridique » par les mots « d'un géomètre ou d'un expert architecte ou juridique ».
Justification
Dans la version initiale du projet de loi, déposé sous la forme d'une proposition de loi à la Chambre des représentants, il était prévu que le rapport motivé devait être établi par un géomètre ou par un architecte. Conformément à l'amendement nº 1 déposé par M. Terwingen et consorts en commission de la Justice de la Chambre — et faisant suite à l'audition du professeur Timmermans —, la formulation « d'un géomètre ou architecte » a été remplacée par la formulation plus large, à première vue, « d'un expert architecte ou d'un expert juridique ».
Étant donné qu'il n'est pas certain que cette formulation englobe les géomètres et que l'intention du législateur n'est nullement d'exclure ces derniers, il est proposé de réinsérer explicitement les géomètres dans cette disposition, de manière à prévenir toute discussion à ce sujet.
| Guy SWENNEN. |
Nº 2 DE M. MAHOUX
Art. 4
Dans le C), dans l'alinéa 2 proposé, insérer les mots « , d'un géomètre-expert » entre les mots « d'un expert architecte » et les mots « ou d'un expert juridique ».
Justification
La proposition originale permettait aux géomètres de remplir la mission fixée par l'article 577-4, nouvel alinéa 3.
Cette optique était conforme la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-experts.
Celle-ci prévoit en effet expressément, en son article 3, que:
« Relèvent de l'activité professionnelle de géomètre-expert au sens de la présente loi les activités suivantes:
1º le bornage de terrains;
2º l'établissement et la signature de plans devant servir à une reconnaissance de limites, à une mutation, à un règlement de mitoyenneté, et à tout autre acte ou procès-verbal constituant une identification de propriété foncière, et qui peuvent être présentés à la transcription ou à l'inscription hypothécaire ».
En supprimant aux géomètres la faculté de déterminer les quotes-parts, le texte à l'examen ne respecte pas le texte de la loi du 11 mai 2003 et prive injustement les géomètres d'une part conséquente de leurs missions légales.
Le présent amendement vise à rétablir cette opportunité en faveur des géomètres-experts.
Nº 3 DE M. MAHOUX
Art. 6
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 6. — À l'article 577-5 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994, les modifications suivantes sont apportées:
A) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « bâtis » est supprimé;
B) le paragraphe 1er est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit:
« Elle élit domicile au domicile ou au siège social du syndic. »;
C) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « bâtis » est supprimé;
D) il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit:
« § 3/1. Pour les parties communes, l'association des copropriétaires est la personne responsable au sens des articles 1384, alinéa 1er, et 1386. »; »
Justification
Il s'agit de corrections techniques, liées à la suppression globale, dans ce texte, de la distinction entre immeubles ou groupes d'immeubles bâtis ou non bâtis.
Nº 4 DE M. MAHOUX
Art. 8
Dans le F), compléter les deux phrases proposées par la phrase suivante:
« Ce pourcentage est porté à 25 % pour les copropriétés de plus de 200 lots ».
Justification
Cette dérogation à la limitation des procurations s'explique par les difficultés énormes rencontrées dans de grands immeubles, regroupant un nombre extrêmement important de copropriétaires, dont certains louent le bien, voire sont domiciliés à l'étranger. Il leur est donc très difficile de se déplacer pour participer à l'assemblée générale, ce qui rend la tenue de celle-ci difficile.
L'amendement entend répondre à des difficultés concrètes, exposées par bon nombre de copropriétaires.
Nº 5 DE M. MAHOUX
Art. 10
Dans le A), compléter l'alinéa proposé par la phrase suivante:
« L'exercice de l'activité de syndic est incompatible avec une activité d'agent immobilier ».
Justification
L'incompatibilité des activités de syndic et d'agent immobilier naît du possible conflit d'intérêt qu'il peut exister entre ces deux fonctions si elles sont exercées par la même personne.
Nº 6 DE M. MAHOUX
Art. 10
Dans le F), dans le 1º-2) proposé, remplacer les mots « à l'un des points » par les mots « aux différents points ».
Justification
La modification proposée rencontre les remarques formulées par le Service d'évaluation, qui relevait que la limitation de la consultation des documents à l'un des points inscrits à l'ordre du jour ne se justifiait pas.
| Philippe MAHOUX. |
Nº 7 DE MM. COVELIERS ET CONSORTS
Art. 15/1 (nouveau)
Insérer un article 15/1 rédigé comme suit:
« Art. 15/1. Dans le même Code, il est inséré un article 577-11/1 rédigé comme suit:
« Art. 577-11/1. Lorsqu'ils accomplissent les actes qui leur sont prescrits par la loi, les organes de l'association des copropriétaires emploient exclusivement la ou les langues de la région linguistique dans laquelle les immeubles ou groupes d'immeubles sont situés. ». »
Justification
Comme cela a été souligné à bon droit lors des auditions qui se sont tenues à la Chambre, la législation actuelle ne précise nullement à quel régime linguistique doit être soumise la gestion des copropriétés. Aujourd'hui, il est donc parfaitement possible que l'on désigne par exemple un syndic qui ne maîtrise par la langue de la région linguistique dans laquelle l'immeuble est situé et qui ne peut dès lors accomplir dans cette langue les actes que la loi lui impose. Actuellement, il est tout aussi possible qu'un syndic désigné dans la région de langue néerlandaise communique avec les copropriétaires néerlandophones de la copropriété en français ou dans une autre langue étrangère à propos d'actes que la loi lui impose. D'autre part, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, les copropriétaires néerlandophones ne disposent d'aucune base légale leur permettant d'obtenir dans leur propre langue les documents légaux que le syndic doit leur communiquer dans le cadre des activités prescrites légalement pour la gestion de la copropriété.
Les auteurs du présent amendement estiment que ce n'est pas souhaitable et que pour ladite communication, il convient d'utiliser la ou les langues de la région linguistique pour autant qu'il s'agisse d'actes prescrits par la loi. L'objet du présent amendement est de prévoir une base légale à cet effet.
| Hugo COVELIERS. Anke VAN DERMEERSCH. Yves BUYSSE. Nele JANSEGERS. |
Nº 8 DE M. HELLINGS
Art. 4
Dans le C), remplacer dans l'alinéa 2 proposé les mots « suivant rapport motivé d'un expert architecte ou d'un expert juridique. » par les mots « suivant rapport motivé d'un géomètre-expert ou d'un architecte indépendant de la construction du bâtiment visé ».
Justification
Le texte transmis par la Chambre contient une formulation qui serait lourde de conséquences pour les professions concernées. L'effet de la formulation serait d'exclure les prestations des géomètres là où ils sont aujourd'hui actifs, sans que ceci ne réponde à aucune volonté ni des députés, ni des experts entendus durant les travaux parlementaires.
L'art 577-4, § 1er, 3e alinéa du Code civil qui règle le contenu de l'acte de base est actuellement rédigé comme suit:
« L'acte de base doit comprendre la description de l'ensemble immobilier, des parties privatives et communes et la fixation de la quote-part des parties communes afférente à chaque partie privative, en tenant compte de la valeur respective de celles-ci. »
En pratique, ce sont des géomètres-experts ou des architectes qui dressent ces plans et rédigent ces rapports qui, selon une bonne pratique, sont joints à l'acte de base.
Le projet initial déposé confirmait cette situation en précisant que le géomètre ou l'architecte devait être « indépendant de la construction » (sic). En néerlandais, « een landmeter of een architect die niets met het gebouw te maken heeft ».
Un amendement de Raf Terwingen (CD&V) a tenté d'améliorer cette rédaction peu précise mais a introduit une scorie juridique dont l'origine ne répond à aucune pertinence: « suivant rapport motivé d'un expert architecte ou d'un expert juridique ».
Le rapport et la justification de l'amendement sont muets quant à cette curiosité.
| Benoît HELLINGS. |