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15 OCTOBRE 2009
Entre le 1er septembre 2005 et le 2 juillet 2009, 1 822 enfants ont été adoptés en Belgique dans le cadre d'une procédure internationale. Et d'après les statistiques du SPF Justice, 816 enfants ont été adoptés dans notre pays suite à une procédure d'adoption interne entre 2005 et 2008.
Une bonne préparation des candidats à l'adoption, portant sur les étapes de la procédure, sur les effets juridiques de l'adoption ou sur les conséquences de l'adoption, réduit les risques d'échec et permet d'augmenter les chances de réussite du projet adoptif.
Depuis le 1er septembre 2005, une nouvelle loi sur l'adoption est entrée en vigueur. Cette loi interdit désormais la possibilité d'adopter de manière non encadrée. Depuis lors, les candidats à l'adoption sont soumis à l'obligation de suivre toute une procédure de préparation et de sensibilisation à l'adoption, dispensée par les organismes agréés (OAA) et l'Autorité centrale communautaire compétente, en vue de l'obtention d'un jugement d'aptitude à adopter prononcé par le juge de la jeunesse.
Un projet d'adoption implique la prise en compte de coûts de nature et d'importance diverses. Certains sont clairement fixés par les autorités compétentes. D'autres frais sont variables et dépendent de facteurs extérieurs et multiples. Par exemple, certains pays d'origine peuvent parfois imposer aux candidats à l'adoption des activités obligatoires, alors que d'autres pays n'en imposent aucune.
Évaluer le coût réel d'une adoption est particulièrement malaisé car il dépend de nombreux paramètres, entre autres pour les frais occasionnés à l'étranger.
C'est ainsi que les candidats adoptants sont exposés à une série de dépenses dont le montant n'est pas négligeable.
On peut effectuer un inventaire des frais exposés:
— frais liés à la préparation et à la sensibilisation obligatoires (entre 375 et 500 euros pour la Communauté française);
— frais liés à la procédure judiciaire (50 euros);
— frais liés à l'encadrement de la phase d'apparentement: constitution du dossier, traductions, légalisations (entre 1 750 euros et 2 500 euros maximum indexés pour la Communauté française);
— frais liés à la procédure d'adoption à l'étranger (traductions, légalisations, frais administratifs, judiciaires, ...);
— frais liés aux voyages dans le pays d'origine (billets d'avion, passeports, escortes, dons financiers sur place ...);
— frais de suivis obligatoires (entretiens psychologiques, rédaction de rapports ...).
Les auteurs proposent de ne pas tenir compte des frais exposés à l'étranger dans le cadre d'une procédure d'adoption internationale, parce qu'ils sont fortement variables, en fonction des pays concernés. Ces frais comprennent entre autres les dépenses liées au voyage, aux transports ainsi qu'au séjour dans le pays d'origine. Par ailleurs, les auteurs ne souhaitent pas que la déductibilité de ce type de frais puisse avoir un effet incitatif menant à l'augmentation des frais réclamés par les pays concernés.
La déduction se limitera donc strictement aux dépenses effectuées en Belgique dans le cadre de la procédure obligatoire de préparation, de constitution du dossier et du suivi post-adoptif.
La présente proposition vise à mieux prendre en compte les frais liés à l'adoption pour que ceux-ci ne soient plus un frein à la concrétisation d'un tel projet. À cette fin, il est envisagé de permettre la déductibilité avec un montant plafonné des dépenses réalisées dans le cadre d'une procédure d'adoption. Afin de rendre possible l'adoption au plus grand nombre, l'auteur propose également d'imputer un produit d'impôt de 50 % du montant déductible pour les personnes ayant des faibles revenus.
| Vanessa MATZ. |
Article 1er
La présente règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans le Titre II, Chapitre II, section VI, du Code des impôts sur les revenus 1992, la rubrique F, abrogé par la loi du 28 décembre 1992, est rétablie dans la rédaction suivante:
« F. Adoption ».
Art. 3
L'article 117 du même Code, abrogé par la loi du 28 décembre 1992, est rétabli dans la rédaction suivante:
« Art. 117. — Sont admises en déduction de l'ensemble des revenus nets, les dépenses réalisées dans le cadre d'une procédure d'adoption telle que prévue au Titre VIII du Livre premier du Code civil.
Les dépenses visées à l'alinéa premier sont limitées aux dépenses effectuées en Belgique et liées à la préparation des candidats adoptants dispensée par l'Autorité centrale communautaire et à l'encadrement de l'adoption par un organisme d'adoption agréé (constitution et suivi du dossier d'adoption).
Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer un montant maximum déductible sans que ce montant soit inférieur à 3 000 euros par période imposable.
Il est imputé sur l'impôt des personnes physiques un crédit d'impôt de 50 % du montant déductible visé à l'alinéa premier dans le chef des contribuables pour lesquels le taux d'imposition, calculé conformément à l'article 130, n'excède pas les 30 % ».
Art. 4
La présente loi entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2010.
10 juillet 2009.
| Vanessa MATZ. |