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15 OCTOBRE 2009
Notre société fait face à des défis majeurs liés à l'émergence d'une multitude de nouveaux besoins sociaux à satisfaire, tels que les services de proximité, les formes alternatives de logement et d'approvisionnement en énergie. Les pouvoirs publics tentent de répondre à ces besoins, mais souvent de manière globale et dirigiste. Les entreprises commerciales s'efforcent aussi d'y répondre, mais leurs décisions sont dictées par leurs actionnaires et par la course au profit. Entre les deux, le « secteur non marchand » qui a le vent en poupe. Mais en marge des intervenants précités, il y a aussi de la place pour des initiatives émanant de personnes souhaitant répondre aux besoins de la collectivité à partir d'un engagement social.
Depuis quelques années, on constate un regain d'intérêt pour l'entreprise coopérative en Belgique. Ces dernières années, beaucoup de nouvelles coopératives ont vu le jour et nombre de coopératives existantes ont fait peau neuve et réactualisé leurs missions. Ce retour en force de l'entreprise coopérative va de pair avec les évolutions actuelles dans les domaines de « l'économie sociale » et de la « responsabilité sociale des entreprises ».
L'auteur est résolument partisan de relancer les sociétés coopératives sociales. Celles-ci représentent un renforcement à part entière de la « troisième voie » entre les pouvoirs publics et le secteur purement commercial. Les coopératives fonctionnent tout aussi bien dans un environnement concurrentiel et ne monopoliseront donc pas le marché. Mais comme la course au profit maximum n'est pas leur priorité, elles peuvent libérer du temps et de l'espace pour des initiatives sociales qui, sans cela, ne verraient pas le jour ou seulement très peu. Nous pensons par exemple à l'achat collectif et au placement de panneaux solaires, à l'exploitation d'un restaurant social, à l'acquisition, à la mise en location et à la rénovation de logements sociaux, etc. Les sociétés coopératives ont un rôle, un modèle de fonctionnement et une finalité qui leur sont propres. L'implication et la cohésion sociale sont des notions clés à cet égard.
Grâce à l'ancrage local de leurs centres de décision et à leur finalité sociale, elles contribuent à l'emploi local et à la création de liens. En tant que facteur de cohésion socioéconomique et que pionnier dans le débat sur l'entrepreunariat socialement responsable, elles constituent donc une alternative crédible et structurante dans le cadre de la mondialisation.
En Belgique, il y a actuellement 30 000 sociétés coopératives enregistrées, dont 670 agréées. Les conditions d'agrément appliquées par le Conseil national de la coopération sont les suivantes: l'adhésion volontaire, le principe d'égalité ou la limitation du droit de vote aux assemblées générales, la désignation des administrateurs par l'assemblée générale, un dividende modéré (6 %) et une ristourne aux coopérateurs. Ce statut spécifique de la coopérative agréée leur procure un avantage financier (elles ne sont pas soumises à la réglementation financière relative à l'appel public à l'épargne et peuvent donc lever plus aisément des capitaux auprès du grand public) ainsi qu'un avantage fiscal (le dividende est exonéré d'impôts à concurrence d'un montant limité).
Actuellement, le Conseil national de la coopération établit une distinction entre les coopératives agricoles, les coopératives de consommation, les coopératives de services et les coopératives de production et de distribution. Il n'est pas encore question de coopératives sociales ou écologiques. L'auteur prône en conséquence la création de sociétés coopératives socio-écologiques (SCSE) qui, une fois agréées, pourraient alors prétendre à des avantages financiers et fiscaux supplémentaires correspondant au statut financier et au régime fiscal dont bénéficient actuellement les coopératives agréées.
En promouvant le modèle des coopératives socio-écologiques, nous pouvons inciter des personnes à s'organiser entre elles et à proposer ainsi une réponse à certains défis sociaux auxquels ces personnes ainsi que la société toute entière seront confrontées dans un avenir proche.
Article 2
Le Conseil national de la coopération compte actuellement 20 membres et 20 suppléants. L'article prévoit de porter sa composition à 25 membres et 25 suppléants. Il prévoit par ailleurs que les modalités de présentation de membres en vue de siéger au conseil s'appliquent également à la Commission des coopératives socio-écologiques.
Article 3
Cet article règle la répartition des sièges de la Commission des coopératives socio-écologiques entre les organismes agréés. Il est prévu que le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions répartit ces sièges après consultation du ministre du Climat et de l'Énergie et du ministre des Affaires sociales.
Article 4
Actuellement, le bureau du Conseil national est composé d'un président, de quatre vice-présidents et de quatre assesseurs afin que les quatre commissions existantes soient suffisamment représentées. Comme on crée une cinquième commission, en l'occurrence la Commission des coopératives socio-écologiques, il est logique que le bureau soit désormais composé de cinq vice-présidents et de cinq assesseurs.
Article 5
Ce nouvel article prévoit que la Commission des coopératives socio-écologiques se compose de 13 membres effectifs et 13 membres suppléants. Ce chiffre est aligné sur celui de la Commission des coopératives de services.
Article 6
L'article prévoit que la Commission des coopératives socio-écologiques peut également se réunir séparément, sur convocation de son président.
Article 7
L'article prévoit la possibilité de constituer un cinquième type de sociétés coopératives agréées, en l'occurrence la coopérative socio-écologique, dont l'objectif principal est de promouvoir les intérêts de nature sociale ou écologique.
Wouter BEKE. Elke TINDEMANS. Hugo VANDENBERGHE. Tony VAN PARYS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 2 de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la coopération, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 1er, le mot « vingt » est remplacé à chaque fois par le mot « vingt-cinq »;
2º dans l'alinéa 2, les mots « et la Commission des coopératives de services » sont remplacés par les mots « , la Commission des coopératives de services et la Commission des coopératives socio-écologiques ».
Art. 3
L'article 5, alinéa 3, de la même loi, est complété in fine par le membre de phrase suivant:
« et après consultation du ministre des Affaires sociales et du ministre du Climat et de l'Énergie, en ce qui concerne la Commission des coopératives socio-écologiques. »
Art. 4
Dans l'article 6, alinéa 1er, de la même loi, le mot « quatre » est à chaque fois remplacé par le mot « cinq ».
Art. 5
Dans l'arrêté royal du 29 mars 1958 fixant le nombre des membres effectifs et suppléants des commissions visées à l'article 2 de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la coopération, et déterminant les modalités de leur présentation, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit:
« Art. 4/1. La Commission des coopératives socio-écologiques comprend 13 membres effectifs et 13 membres suppléants. »
Art. 6
L'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 décembre 1961 déterminant les modalités de fonctionnement du Conseil national de la coopération, des Commissions et de leurs bureaux respectifs, est remplacé par ce qui suit:
« La Commission des coopératives de consommation, la Commission des coopératives agricoles, la Commission des coopératives de production et de distribution, la Commission des coopératives de services et la Commission des coopératives socio-écologiques se réunissent, chacune séparément, sur convocation de leur président respectif. ».
Art. 7
L'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation [lire: agrément] des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives est complété par le membre de phrase suivant:
« société coopérative socio-écologique: la société coopérative qui a pour objet principal de défendre un ou plusieurs intérêts de nature sociale ou écologique. ».
2 juin 2009.
Wouter BEKE. Elke TINDEMANS. Hugo VANDENBERGHE. Tony VAN PARYS. |