4-1452/1

4-1452/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

14 OCTOBRE 2009


Proposition de loi visant à lutter contre les discriminations dans la branche des assurances de solde restant dû dont sont victimes certaines personnes en situation de handicap

(Déposée par Mme Christiane Vienne et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


En règle générale, la personne qui souhaite acheter une maison doit contracter un prêt hypothécaire auprès d'une banque. Dans la mesure où ce prêt comprend un risque, à savoir celui de voir l'emprunteur décéder, la banque exige que l'emprunteur prenne une assurance qui remboursera le prêt dans le cas d'un décès. C'est l'assurance de solde restant dû qui, si elle n'est pas légalement obligatoire, est toujours fortement conseillée à l'emprunteur afin de ne pas faire porter le risque d'un décès inopiné sur ses héritiers.

Dans la mesure où l'assureur couvre un risque, la loi lui reconnaît le droit d'évaluer et de sélectionner les risques qu'il décide de couvrir. Mais il doit le faire selon des critères objectifs et raisonnables, sous peine d'entraîner une discrimination qui est interdite par la loi.

Pour autant qu'il puisse justifier la distinction établie de manière objective, l'assureur peut donc choisir d'assurer ou non telle ou telle personne. La méthode de calcul de la prime à payer étant extrêmement complexe, l'assurance-vie garantissant le remboursement du prêt en cas de décès de l'emprunteur est, dans les faits, laissée en grande partie à la libre appréciation des entreprises d'assurance. Le rapport de l'Ombudsman des assurances, rendu public le 29 avril 2008, confirme ce constat. 70 % des plaintes déposées auprès de l'Ombudsman en 2007 concernaient les difficultés rencontrées par le consommateur lors de la souscription d'une assurance de solde restant dû. Ces plaintes examinées par l'Ombudsman révèlent que les personnes en situation de handicap éprouvent d'énormes difficultés à conclure un contrat d'assurance de solde restant dû.

Soit les assureurs refusent de les couvrir, soit les primes qui leur sont proposées sont trop élevées. Ces personnes se trouvent dès lors exclues de fait de l'emprunt hypothécaire et donc de la propriété. Cette situation est inacceptable.

Il faut garantir l'accès à l'assurance solde restant dû à tous, y compris aux personnes porteuses d'un handicap.

Deux mesures sont proposées. D'une part, les compagnies d'assurances devront proposer un contrat à toute personne en situation de handicap qui en fait la demande. Pour cela, il est créé un Bureau de tarification aux assurances de solde restant dû qui établira les conditions auxquelles une entreprise d'assurances devra assurer une personne porteuse d'un handicap, fixer la surprime éventuelle et gérer le Fonds de garantie (à créer).

Seconde mesure, instaurer un système de solidarité par la création d'un Fonds commun de garantie. Ce Fonds sera alimenté par une contribution de toutes les compagnies d'assurances du secteur. Il prendra en charge la surprime éventuelle.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Si on souhaite que les personnes vivant un handicap puissent contracter une assurance solde restant dû, il faut créer un organe qui veille à ce que les assureurs proposent un contrat à ces personnes et qui fixe et contrôle le surcoût que représente l'assurance d'une personne en situation de handicap : c'est le Bureau de tarification créé par l'article 2.

Article 3

Si on souhaite que cette assurance puisse être contractée à un prix raisonnable, il faut prévoir un système de solidarité entre l'ensemble du secteur. L'article 3 permet cette solidarité par la création d'un Fonds alimenté par l'ensemble du secteur et géré par le Bureau de tarification.

Christiane VIENNE
Caroline DÉSIR
Franco SEMINARA.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

§ 1. Il est créé un Bureau de tarification de l'assurance de solde restant dû (ci-après « le Bureau ») qui a deux missions.

1º établir les conditions tarifaires (taux de prime et franchises) et contractuelles (conditions de la police d'assurance) auxquelles une entreprise d'assurances est tenue de couvrir une personne en situation de handicap et souhaitant contracter un prêt hypothécaire;

2º gérer le Fonds commun de garantie de l'assurance solde restant dû.

Le Roi peut étendre les missions du Bureau.

§ 2. Le Bureau est composé de représentants du ministre chargé de la Politique de la personne handicapée, de la direction générale Personnes handicapées, du Centre fédéral d'expertise des soins de santé, des communautés et régions, des associations de consommateurs et de l'Union professionnelle des entreprises d'assurances.

§ 3. Toute personne dont le handicap est reconnu par un organisme compétent (notamment le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, l'Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées, le Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap et le Dienststelle für Personen mit Behinderung) peut introduire une demande auprès du Bureau lorsqu'au moins trois entreprises d'assurances auxquelles elle s'est adressée ont refusé de lui accorder une couverture pour le solde restant dû ou si le taux proposé est supérieur de 1,5 point au taux annuel effectif global.

§ 4. Le Bureau établit une grille de tarification tenant compte du degré de perte d'autonomie de la personne vivant un handicap et du risque de décès prématuré que représente cet handicap. Il fixe donc la prime en tenant compte du risque que le preneur d'assurance présente.

Art. 3

Il est créé un Fonds commun de garantie de l'assurance solde restant dû qui a pour objectif de prendre en charge la surprime éventuelle.

Le Fonds est alimenté par la contribution financière des entreprises d'assurances.

Le Roi, en collaboration avec le Bureau de tarification, fixe chaque année la règle de calcul des versements à effectuer par les entreprises d'assurances.

Art. 4

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

6 octobre 2009.

Christiane VIENNE
Caroline DÉSIR
Franco SEMINARA.