4-1451/1

4-1451/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

13 OCTOBRE 2009


Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'étendre le champ d'application des libéralités déductibles aux institutions et aux associations établies dans un État membre de l'Espace économique européen

(Déposée par M. Dirk Claes et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Le Code des impôts sur les revenus 1992 dresse une liste des dépenses pouvant donner lieu à une déduction fiscale, que l'on appelle les dépenses déductibles (1) .

Parmi celles-ci, on trouve aussi une liste des libéralités faites à certaines institutions ou associations. Sont visées les institutions ou les associations dont le législateur a jugé, en raison de leur activité d'« intérêt général », qu'elles pouvaient recevoir une aide supplémentaire donnant droit à un avantage fiscal pour le donateur. Citons par exemple les hôpitaux universitaires, la Croix-Rouge, les institutions de recherche scientifique et les institutions qui assistent les victimes de la guerre, les handicapés, les personnes âgées, les mineurs d'âge protégés ou les indigents.

Néanmoins, les libéralités ne donnent lieu à un avantage fiscal que si elles ont été faites à une institution ou une association belge. En vertu de la jurisprudence récente de la Cour de justice des Communautés européennes, ce critère « national » ne peut être maintenu.

Dans l'affaire Persche/Finanzamt Lüdenscheid, la Cour de justice s'est prononcée sur la compatibilité de la réglementation allemande en la matière avec l'article du traité CE qui traite de la libre circulation des capitaux (2) .

La Cour a dit pour droit ce qui suit:

1. lorsqu'un contribuable sollicite dans un État membre la déductibilité fiscale de dons faits à des organismes établis et reconnus d'intérêt général dans un autre État membre, de tels dons relèvent des dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des capitaux, même s'ils sont effectués en nature sous forme de biens de consommation courants;

2. l'article 56 CE s'oppose à une législation d'un État membre en vertu de laquelle, en ce qui concerne les dons faits à des organismes reconnus d'intérêt général, le bénéfice de la déduction fiscale n'est accordé que par rapport aux dons effectués à des organismes établis sur le territoire national, sans possibilité aucune pour le contribuable de démontrer qu'un don versé à un organisme établi dans un autre État membre satisfait aux conditions imposées par ladite législation pour l'octroi d'un tel bénéfice.

Pour les raisons précitées, la présente proposition de loi prévoit d'apporter les modifications légales nécessaires à la réglementation fiscale relative aux dépenses déductibles en vue de la mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et avec le traité CE.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

L'article 2 vise à étendre le champ d'application de l'article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992. Comme pour les libéralités faites à certaines institutions belges, il prévoit que les libéralités en faveur d'institutions ou d'associations équivalentes établies dans un État membre de l'Espace économique européen peuvent donner lieu à une déduction fiscale.

Concrètement, il s'agit des libéralités faites aux hôpitaux universitaires, aux institutions de recherche scientifique, aux institutions culturelles agréées par le Roi, aux institutions qui assistent les victimes de la guerre, les handicapés, les personnes âgées, les mineurs d'âge protégés ou les indigents, à la Croix-Rouge, à certains fonds des calamités, aux entreprises de travail adapté, aux institutions qui s'attachent à la conservation de la nature ou à la protection de l'environnement, aux institutions qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et sites, aux ASBL qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux, aux institutions qui s'occupent du développement durable, aux institutions qui assistent les pays en développement, et enfin aux associations et institutions qui aident les victimes d'accidents industriels majeurs.

Dirk CLAES.
Wouter BEKE.
Elke TINDEMANS.
Tony VAN PARYS.
Hugo VANDENBERGHE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992, les modifications suivantes sont apportées:

a) dans le 3º, a), les mots « ou aux hôpitaux universitaires agréés » sont remplacés par les mots « , aux hôpitaux universitaires agréés ou aux institutions équivalentes établies dans un État membre de l'Espace économique européen »;

b) dans le 3º, b), les mots « ou aux institutions équivalentes établies dans un État membre de l'Espace économique européen agréées d'une manière similaire, » sont insérés entre les mots « qui a la politique et la programmation scientifique dans ses attributions » et les mots « à l'exception des institutions qui sont directement liées à des partis ou à des listes politiques; »;

c) le 3º, d), est remplacé par ce qui suit:

« d) aux institutions culturelles agréées par le Roi qui sont établies en Belgique et dont la zone d'influence s'étend à l'une des communautés ou au pays tout entier, ou aux institutions culturelles agréées par le Roi qui sont établies dans un autre État membre de l'Espace économique européen, dont la zone d'influence s'étend à une entité fédérée ou à une région de l'État en question ou au pays tout entier et qui sont agréées d'une manière similaire; »;

d) le 3º, e), est complété par les mots « ou aux institutions équivalentes établies dans un État membre de l'Espace économique européen qui sont agréées d'une manière similaire »;

e) le 3º, f), est remplacé par ce qui suit:

« f) à la Croix-Rouge de Belgique ou à une section nationale de la Croix-Rouge établie dans un État membre de l'Espace économique européen, à la Fondation Roi Baudouin, au Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités — Belgique — Fondation de droit belge, au Palais des Beaux-Arts et au Théâtre royal de la Monnaie; »;

f) le 3º, g) à l), le 4º et le 4ºbis sont complétés chaque fois par les mots « ou aux institutions ou associations équivalentes établies dans un État membre de l'Espace économique européen qui sont agréées d'une manière similaire ».

Art. 3

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l'exercice d'imposition au cours duquel elle est publiée au Moniteur belge.

17 septembre 2009.

Dirk CLAES.
Wouter BEKE.
Elke TINDEMANS.
Tony VAN PARYS.
Hugo VANDENBERGHE.

(1) Dans le cas d'une déduction d'impôt, le contribuable bénéficie d'un avantage au taux marginal (progressivité des tranches d'imposition en fonction du montant du revenu imposable).

(2) Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 janvier 2009 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Hein Persche/Finanzamt Lüdenscheid, C-318/07, JO 21 mars 2009, C 69/8.