4-1450/1

4-1450/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2009-2010

13 OCTOBRE 2009


Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'imputation de la réduction d'impôt pour allocations de chômage et prépensions

(Déposée par M. Wouter Beke et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


A. Réduction d'impôt pour pensions et revenus de remplacement

Le Code des impôts sur les revenus (CIR 1992) prévoit une réduction d'impôt pour pensions et revenus de remplacement (1) . Relèvent de cette catégorie: les pensions, les allocations de chômage et les indemnités d'invalidité.

Le montant de la réduction d'impôt dépend de la nature des revenus et de la question de savoir si le revenu net est constitué exclusivement ou non de ces revenus.

Sur l'impôt afférent aux pensions et aux revenus de remplacement, sont accordées les réductions suivantes (2) :

— lorsque le revenu net se compose exclusivement de pensions ou d'autres revenus de remplacement: 1 861,42 euros (montant de base 1 344,57 euros) (article 147, alinéa 1er, 1º, CIR 1992);

— lorsque le revenu net se compose partiellement de pensions ou d'autres revenus de remplacement: une quotité du montant visé au point précédent, proportionnelle au rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net des pensions et des autres revenus de remplacement et, d'autre part, le montant du revenu net (article 147, alinéa 1er, 2º, CIR 1992); (3) (4)

— lorsque le revenu net se compose exclusivement d'allocations de chômage résultant d'un chômage temporaire: 1 861,42 euros (montant de base 1 344, 57 euros);

— lorsque le revenu net se compose partiellement d'allocations de chômage résultant d'un chômage temporaire: une quotité du montant visé au point précédent, proportionnelle au rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net des allocations de chômage résultant d'un chômage temporaire et, d'autre part, le montant du revenu net;

— lorsque le revenu net se compose exclusivement d'allocations de chômage (article 147, alinéa 1er, 7º, CIR 1992):

a) pour un contribuable imposé isolément: 1 861,42 euros (montant de base 1 344,57 euros);

b) pour les deux conjoints, lorsqu'une imposition commune est établie: 2 173,45 euros (montant de base 1 569,96 euros);

— lorsque le revenu net se compose partiellement d'allocations de chômage (à l'exclusion de l'allocation pour chômage temporaire): une quotité des montants visés au point précédent, proportionnelle au rapport entre, d'une part, le montant net des allocations de chômage et, d'autre part, le montant du revenu net (article 147, alinéa 1er, 8º, du CIR 1992);

— lorsque le revenu net se compose exclusivement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité: 2 389,45 euros (montant de base 1 725,98 euros) (article 147, alinéa 1er, 9º, du CIR 1992);

— lorsque le revenu net se compose partiellement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité: une quotité du montant visé au point précédent, proportionnelle au rapport entre, d'une part, le montant net des indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité et, d'autre part, le montant du revenu net (article 147, alinéa 1er, 10º, du CIR 1992).

L'article 150 du CIR 1992 règle la répartition de la réduction d'impôt pour pensions et revenus de remplacement. Les revenus des contribuables mariés et cohabitants légaux sont envisagés séparément pour le calcul de la réduction d'impôt, sauf en ce qui concerne les allocations de chômage. Les allocations de chômage sont donc, de cette manière, imposées plus lourdement pour un contribuable marié ou cohabitant légal que pour un contribuable cohabitant de fait.

B. La Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle s'est récemment prononcée sur une question préjudicielle qui lui a été posée en la matière (5) .

Le tribunal de première instance de Liège a posé, la question suivante:

« L'article 150 du Code des impôts sur les revenus, tel qu'il est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2005, est-il, en ce qu'il dispose que la réduction d'impôt pour allocations de chômage doit être calculée « ensemble pour les deux conjoints » alors que les autres réductions prévues par la sous-section dont ledit article fait partie doivent être calculées « par contribuable », compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, étant donné qu'il établit ainsi (et à propos des seules allocations de chômage) une différence de traitement entre les contribuables mariés ou cohabitants légaux et des contribuables cohabitants de fait alors que ces deux catégories de personnes se trouvent, hors la question de leur « statut civil », dans une situation semblable ? ».

La Cour a dit pour droit:

« En ce qu'il prévoit l'addition des revenus imposables des époux ou des cohabitants légaux, l'article 150, alinéas 1er et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été remplacé par l'article 37 de la loi du 10 août 2001, puis modifié par l'article 97 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. ».

La Cour a jugé que la situation juridique d'un cohabitant marié ou ayant fait une déclaration de cohabitation légale diffère de celle d'un cohabitant qui n'est ni marié, ni cohabitant légal, tant en ce qui concerne ses obligations vis-à-vis de son cohabitant qu'en ce qui concerne sa situation patrimoniale. Ces différences peuvent, lorsqu'elles sont liées au but de la mesure, justifier une différence de traitement entre ces deux catégories de cohabitants. L'objectif qui est invoqué pour justifier la distinction, à savoir la modulation du traitement fiscal favorable des revenus de remplacement afin de faire en sorte que les gens effectuent les démarches nécessaires pour participer activement ou pour rester actifs sur le marché du travail, ne permet pas de justifier la différence de traitement. En effet, le mode de cohabitation ne peut influencer la volonté de réinsertion sur le marché du travail.

Pour ces motifs, il y a lieu d'adapter le CIR 1992 pour le mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour constitutionnelle.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

L'article supprime la réduction d'impôt instaurée récemment pour les allocations de chômage dans le cadre du chômage temporaire. Ces dispositions n'ont en effet plus lieu d'être étant donné que l'on instaure une solution générale qui résout le problème de la différence de traitement entre les contribuables mariés ou cohabitants légaux, d'une part, et les cohabitants de fait, d'autre part, dans le cadre du calcul de la réduction d'impôt pour allocations de chômage.

Article 3

L'article adapte l'article 150 CIR 1992, qui règle la répartition de la réduction d'impôt pour les pensions et revenus de remplacement, en cas d'établissement d'une imposition commune. Les revenus des contribuables mariés et cohabitants légaux sont envisagés séparément pour le calcul de la réduction d'impôt, sauf en ce qui concerne les allocations de chômage. La Cour constitutionnelle a estimé que cette disposition du code était inconstitutionnelle. C'est la raison pour laquelle ces revenus seront désormais, eux aussi, envisagés séparément.

Article 4

Il s'agit d'une adaptation technique faisant suite à l'article 2 de la proposition de loi.

Wouter BEKE.
Elke TINDEMANS.
Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 147, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes:

1º les 5º et 6º sont abrogés;

2º le 7º est remplacé par le texte suivant:

« 7º lorsque le revenu net se compose exclusivement d'allocations de chômage: 1 344,57 euros »;

3º au 8º, les mots « , à l'exclusion des allocations de chômage visées au 5º » sont abrogés.

Art. 3

À l'article 150 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1º à l'alinéa 1er, les mots « , à l'exclusion de la réduction pour allocations de chômage visée à l'article 147, alinéa 1er, 7º et 8º, » sont abrogés;

2º les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 4

À l'article 151 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2009, les mots « les réductions pour allocations de chômage visées à l'article 147, alinéa 1er, 5º à 8º, » sont remplacés par les mots « les réductions pour allocations de chômage visées à l'article 147, alinéa 1er, 7º et 8º, ».

1er juillet 2009.

Wouter BEKE.
Elke TINDEMANS.
Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.

(1) Articles 146 à 154 du CIR 1992.

(2) Article 147 du CIR 1992 (montants pour l'exercice d'imposition 2010, année de revenus 2009).

(3) À l'exclusion: a) du salaire obtenu chez le nouvel employeur ou du revenu issu d'une nouvelle activité professionnelle en tant qu'indépendant, dans le cas de l'obtention: b) des revenus d'activités, dans le cas de l'obtention par un contribuable qui a atteint l'âge légal de la retraite, d'une pension légale qui ne dépasse pas le montant visé à l'article 154, § 2, 1o, du CIR 1992, ou dans le cas de l'obtention d'une pension de survie.

(4) On entend par « revenus d'activités » visés à l'article 147, alinéa 1er, 2o, les revenus professionnels diminués: 1o des revenus visés à l'article 23, § 1er, 5o, du CIR 1992; 2o des indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de revenus.

(5) Cour constitutionnelle, arrêt no 65/2009 du 2 avril 2009.