4-1435/1

4-1435/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

2 OCTOBRE 2009


RÉVISION DE LA CONSTITUTION


Révision des articles 64, alinéa 1er, 3º, et 69, 3º, de la Constitution

(Déclaration du pouvoir législatif, voir le « Moniteur belge » nº 131, deuxième édition, du 2 mai 2007)

(Déposée par M. Joris Van Hauthem et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Conformément aux articles 64 et 69 de la Constitution, il faut être âgé de vingt et un ans accomplis pour être élu membre de la Chambre des représentants ou sénateur.

Parmi les conditions d'éligibilité pour les élections des parlements de communauté et de région ainsi que pour les élections communales et provinciales, figure toutefois une condition d'âge inférieure, à savoir 18 ans. Cette condition d'éligibilité est raisonnable et objectivement justifiée dès lors que la condition d'âge comme condition d'éligibilité pour toute élection organisée en Belgique est également fixée à 18 ans.

Selon nous, il n'y a pas d'explication raisonnable et objectivement justifiée à cette différence d'âge, qui est contraire au principe d'égalité.

La présente proposition vise dès lors à modifier les articles 64 et 69 de la Constitution en vue de ramener à 18 ans l'âge requis comme condition d'éligibilité pour les membres de la Chambre des représentants et les sénateurs.

Joris VAN HAUTHEM.
Hugo COVELIERS.
Nele JANSEGERS.
Yves BUYSSE.

PROPOSITION


Article 1er

Dans l'article 64, alinéa 1er, 3º, de la Constitution, les mots « vingt et un » sont remplacés par le mot « dix-huit ».

Art. 2

Dans l'article 69, 3º, de la Constitution, les mots « vingt et un » sont remplacés par le mot « dix-huit ».

29 septembre 2009.

Joris VAN HAUTHEM.
Hugo COVELIERS.
Nele JANSEGERS.
Yves BUYSSE.