4-1442/1

4-1442/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

7 OCTOBRE 2009


Proposition de loi modifiant l'article 418, alinéa 1er, du Code judiciaire pour réduire de six à trois mois le délai pour initier une procédure disciplinaire à l'encontre des magistrats

(Déposée par M. Philippe Monfils)


DÉVELOPPEMENTS


Actuellement, trente-six articles du Code judiciaire règlent les questions de discipline de la magistrature (titre V — De la discipline, articles 398 à 427quater du Code judiciaire).

Aux termes de l'article 404 du Code judiciaire, les sanctions peuvent viser: « Ceux qui manquent aux devoirs de leur charge, ou qui par leur conduite portent atteinte à la dignité de son caractère » (alinéa 1er). Idem pour « ceux qui négligent des tâches de leur charge et qui portent ainsi atteinte au bon fonctionnement de la justice ou à la confiance dans l'institution » (alinéa 2).

On le voit: tous les manquements peuvent faire l'objet de sanction.

Les faits reprochés peuvent, en raison de leur gravité, faire l'objet d'une sanction qui va du simple avertissement à la révocation en passant par toute une échelle: réprimande, retenue sur traitement, retrait de mandat, révocation ou destitution.

L'instruction des faits reprochés n'est menée par l'autorité hiérarchique supérieure que pour les peines mineures (avertissement ou réprimande). Il ne s'agit là que de problèmes liés simplement au fonctionnement courant de la justice.

Au-delà, c'est-à-dire depuis la sanction de retenue de traitement jusqu'à la destitution ou la révocation, l'instruction est menée par le Conseil national de discipline. Composé d'une chambre francophone et d'une chambre néerlandophone, le Conseil comprend pour chaque chambre trois magistrats du siège, deux du ministère public et deux membres extérieurs à l'ordre judiciaire (avocats ou professeurs d'université). Par conséquent, le reproche parfois entendu que l'autorité hiérarchique hésiterait à sanctionner un collègue du même arrondissement judiciaire est non fondé puisque les faits susceptibles d'entraîner une peine « majeure » sont instruits par un organe supérieur ou ne siègent pas nécessairement des membres « géographiquement proches » de l'intéressé.

Il est vrai que la sanction est prise par l'autorité hiérarchique, mais pour les peines majeures, elle est prise après avis rendu par le Conseil national de discipline quant à la sanction à infliger.

Enfin, le Code judiciaire prévoit des garanties en matière de droit de la défense et une procédure d'appel.

Ce système offre au citoyen l'assurance qu'un comportement « anormal » d'un magistrat sera examiné et le cas échéant sanctionné.

Néanmoins, on peut évidemment revoir certaines dispositions de la loi du 7 juillet 2002 modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire. Tel est l'objectif de la présente proposition de loi.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

L'article 418 du Code judiciaire prévoit que la procédure disciplinaire est intentée dans les six mois de la connaissance des faits par l'autorité disciplinaire compétente pour initier la procédure disciplinaire.

Il nous paraît que trois mois suffisent pour vérifier s'il y a bien lieu d'introduire une procédure disciplinaire. Ce type de procédure doit aboutir dans un délai raisonnable. Il y va de la crédibilité de la magistrature.

Philippe MONFILS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 418, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 7 juillet 2002, le mot « six » est remplacé par le mot « trois ».

15 septembre 2009.

Philippe MONFILS.