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31 MARS 2009
I. INTRODUCTION
Le projet de loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, relève de la procédure bicamérale facultative. Il a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement le 5 février 2009 (doc. Chambre, nº 52-1798/1). Il a été adopté par la Chambre des représentants le 26 mars 2009, par 105 contre 16 voix et 3 abstentions.
Il a été transmis au Sénat le 27 mars 2009 et évoqué le même jour.
Le projet de loi portant diverses modifications en matière électorale qui relève de la procédure bicamérale, a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement le 5 février 2009 (doc. Chambre, nº 52-1799/1). Il a été adopté par la Chambre des représentants le 26 mars, par 105 contre 16 voix et 3 abstentions. Il a été transmis au Sénat le 27 mars.
La proposition de loi modifiant le Code électoral en ce qui concerne la pièce à produire pour mandater un autre électeur en cas de séjour provisoire à l'étranger a été déposé au Sénat le 28 février 2008 par les sénateurs Taelman et Vankrunkelsven (doc. Sénat, nº 4-590/1). En application de l'article 56, dernier alinéa, du règlement du Sénat, il a été joint à l'examen du projet de loi portant diverses modifications en matière électorale.
La commission a examiné ces projets et la proposition de loi au cours de ses réunions du 24 et 31 mars 2009.
II. PROCÉDURE
Lors de la réunion du 24 mars 2009, la commission a décidé d'examiner conjointement le projet de loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (doc. Sénat, nº 4-1252/1), le projet de loi portant diverses modifications en matière électorale (doc. Sénat, nº 4-1253/1) et la proposition de loi jointe, modifiant le Code électoral en ce qui concerne la pièce à produire pour mandater un autre électeur en cas de séjour provisoire à l'étranger (doc. Sénat, nº 4-590/1), et de rédiger un rapport unique pour les trois textes.
Au cours de la même réunion, Mme Nele Jansegers et consorts ont déposé dix amendements au projet de loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. Ces amendements tendent à modifier, pour l'élection du Parlement européen, l'organisation des circonscriptions électorales de sorte qu'elles soient au nombre de quatre: la circonscription électorale flamande, la circonscription électorale wallonne, la circonscription électorale de Bruxelles et la circonscription électorale germanophone. Les amendements en question impliquent une scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
M. Philippe Moureaux, président, a, sur la base de l'article 59, 1, du règlement du Sénat, déclaré les amendements susmentionnés irrecevables car sans rapport direct avec l'objet du projet de loi.
III. EXPOSÉ INTRODUCTIF DES PROJETS DE LOI, PAR M. GUIDO DE PADT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
M. Guido De Padt, ministre de l'Intérieur, expose que le projet de loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et le projet de loi portant diverses modifications en matière électorale visent à intégrer les corrections apportées par la loi du 13 février 2007 en vue des élections législatives fédérales dans la législation réglant les modalités de l'élection des parlements régionaux et communautaires et du Parlement européen.
Déjà appliquées aux élections législatives du 10 juin 2007, ces corrections concernent principalement:
— la transmission digitale des coordonnées des membres des bureaux électoraux et des procès-verbaux établis par ces bureaux;
— la numérotation des candidats sur les bulletins de vote traditionnels et sur les écrans de vote automatisé;
— l'inscription sur la liste des électeurs de leur numéro d'identification au Registre national. Cela facilitera le pointage des électeurs. En effet, le numéro d'identification est désormais obligatoirement mentionné sur la nouvelle carte d'identité électronique, tandis que l'adresse du titulaire n'y figure plus en clair et ne peut être obtenue que par la lecture de la puce électronique dont elle est pourvue;
— l'abaissement à 18 ans de l'âge minimum requis pour être désigné en qualité d'assesseur effectif ou suppléant d'un bureau de vote;
Le projet de loi portant diverses modifications en matière électorale vise en outre à intégrer plusieurs enseignements tirés des élections législatives du 10 juin 2007 dans la législation réglant les modalités de l'élection des parlements des entités fédérées. Les observations formulées par le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme à la suite de la visite qu'il a effectuée dans notre pays pour y contrôler le bon déroulement des élections du 10 juin 2007 ont également été prises en compte. Ces améliorations concernent:
— la remise sur support digital ou sur support papier (ou sur l'un et l'autre de ces deux supports) d'exemplaires de la liste des électeurs aux partis politiques et aux candidats qui en font la demande et l'interdiction de mentionner sur ces listes le numéro d'identification au Registre national des électeurs, afin d'assurer le respect dû à leur vie privée;
— la confirmation de la règle selon laquelle le candidat présenté à la fois aux mandats effectifs et à la suppléance ne peut être proclamé élu suppléant s'il a déjà été désigné comme élu effectif;
— l'apposition du sceau communal sur le formulaire de candidature en vue de faire certifier la qualité d'électeur des électeurs qui signent l'acte de présentation;
— l'obligation faite aux bureaux principaux de canton de donner une formation aux présidents des bureaux de vote et de dépouillement ou aux secrétaires de ces bureaux.
Ce projet de loi vise, en troisième lieu, à apporter les adaptations spécifiques suivantes au Code électoral:
— la poursuite de l'harmonisation du calendrier qui fixe les opérations électorales pour les élections fédérales avec le calendrier qui règle les opérations de l'élection des Parlements de région et de communauté;
— la confirmation de la ville de Nivelles comme siège du bureau principal de la province du Brabant wallon pour l'élection du Sénat, dans la mesure où cette ville est déjà le siège du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre, nonobstant que le chef-lieu de cette province est établi à Wavre;
— le dédoublement des bureaux de dépouillement en un bureau A pour l'élection de la Chambre et un bureau B pour l'élection du Sénat dans les circonscriptions électorales comptant six ou moins de six représentants à élire, en l'occurrence dans les circonscriptions électorales du Brabant wallon, de Namur et du Luxembourg;
— l'insertion, dans le Code électoral, d'un chapitre spécifique traitant de la clôture des opérations de dépouillement et de l'envoi des procès-verbaux des bureaux de vote à chaque Chambre, ainsi qu'au ministre de l'Intérieur;
— l'agrément par le ministre de l'Intérieur, sur la base d'un avis émis par un organisme de contrôle agréé, des logiciels utilisés pour la transmission des résultats du dépouillement du scrutin par la voie digitale ainsi que pour le recensement automatisé des suffrages au niveau des bureaux de dépouillement;
— la reconnaissance, dans la loi électorale, des observateurs délégués par les organisations internationales (comme le Conseil de l'Europe ou l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe) pour contrôler le bon déroulement des élections organisées dans notre pays ainsi que le caractère approprié des nouvelles technologies mises en œuvre pour le vote et le dépouillement automatisé des suffrages.
Enfin, le projet de loi poursuit deux objectifs bien précis:
— il vise tout d'abord à assouplir les modalités du vote par procuration en faveur des électeurs qui invoquent un séjour d'agrément à l'étranger pour être admis à voter de cette manière: la faculté est donnée à ces électeurs d'établir par une simple déclaration sur l'honneur l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de se présenter en personne au bureau de vote en vue d'y exprimer leur suffrage lorsqu'ils ne sont pas en mesure de produire une pièce attestant leur absence du Royaume à la date de l'élection;
— il vise en outre à donner une réponse adéquate à l'arrêt de la Cour constitutionnelle nº 187/2005 du 14 décembre 2005 en ce qui concerne la privation du droit de vote consécutive à une condamnation pénale. Selon cet arrêt, cette privation ne peut plus être automatique comme c'est le cas actuellement, mais elle doit être prononcée par le juge pénal qui en fixera lui-même la durée en tenant compte de la gravité de l'infraction commise par le condamné; le projet de loi apporte les modifications qui s'imposent à cette fin non seulement au Code électoral général, mais aussi au Code pénal.
Il est dès lors indispensable qu'il soit cosigné par le ministre de la Justice.
La section de législation du Conseil d'État a émis un avis motivé sur les deux avant-projets de loi le 13 janvier 2009. Comme le Conseil d'État n'a formulé aucune observation concernant le projet de loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, cet avis n'a eu un impact que pour le projet de loi portant diverses modifications en matière électorale.
Le texte présenté à la commission, a été adapté en fonction des observations formulées dans ledit avis.
IV. EXPOSÉ INTRODUCTIF RELATIF À LA PROPOSITION DE LOI MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL EN CE QUI CONCERNE LA PIÈCE À PRODUIRE POUR MANDATER UN AUTRE ÉLECTEUR EN CAS DE SÉJOUR PROVISOIRE À L'ÉTRANGER
M. Antheunis, sénateur, fait une présentation succincte de l'objet de la proposition de loi en question.
L'article 147bis actuel du Code électoral détermine, en son § 1er, les conditions auxquelles l'électeur peut mandater un autre électeur afin qu'il vote en son nom.
Un mandataire peut être désigné par procuration pour voter dans certaines circonstances, telles que l'incapacité médicale, des raisons professionnelles ou de service, etc.
La proposition de loi vise à apporter une solution à l'électeur qui séjourne temporairement à l'étranger. Force est de constater que les administrations communales interprètent chacune à leur manière la notion de « pièces justificatives nécessaires ». En effet, la loi ne donne aucune description de ce que peuvent être ces pièces justificatives.
Ainsi, certaines communes acceptent exclusivement les pièces justificatives effectives comme les billets d'avion, les preuves de réservation d'hôtel, les contrats de location, etc. D'autres communes se contentent d'une déclaration personnelle de l'électeur à défaut d'autres preuves.
Il semble donc indiqué que la déclaration personnelle soit acceptée par toutes les communes comme pièce justificative pour donner procuration.
De nombreux électeurs résidant temporairement à l'étranger pourront ainsi donner procuration, mais ils seront toujours tenus de notifier leur intention de partir en voyage au moins quinze jours avant les élections. Un départ subit dans le seul but d'échapper au vote obligatoire devra donc avoir été préparé plus de deux semaines à l'avance.
V. DISCUSSION GÉNÉRALE
M. Claes, sénateur, se réjouit que le projet à l'examen améliore certains points du Code électoral. Il souhaite mettre l'accent sur trois points.
Il relève tout d'abord l'avancée positive qui permet de faire correspondre la numérotation des candidats sur le bulletin de vote et sur l'écran de vote automatisé. Auparavant, les numéros portés par les candidats durant la campagne électorale ne correspondaient pas forcément aux numéros indiqués sur le bulletin de vote. Grâce à la mesure proposée, l'électeur pourra retrouver plus facilement les candidats. Ceux-ci pourront aussi mener leur campagne électorale plus efficacement en mentionnant la place qu'ils occupent sur la liste des candidats.
L'assouplissement des conditions pour donner procuration en cas de séjour à l'étranger et l'utilisation de la déclaration personnelle comme preuve dudit séjour constituent également des plus-values. En principe, la demande de procuration doit être introduite 15 jours avant les élections.
On peut aussi se féliciter de la possibilité d'engager des bénévoles dans les bureaux de vote ou de dépouillement.
M. Buysse indique que son parti est favorable à la plupart des modifications proposées, principalement en matière d'assouplissement de la procédure relative aux procurations. Le Vlaams Belang a d'ailleurs déposé des propositions de loi à cet égard dans le passé.
Il déplore toutefois le moment du vote du projet de loi à l'examen: modifier la législation électorale à moins de 3 mois des élections n'est pas un acte de bonne gouvernance.
Il regrette aussi le manque de clarté au sujet du délai dans lequel la demande de procuration doit être introduite. Le site Internet du SPF Intérieur contient des informations contradictoires à ce propos. Certaines administrations communales refusent encore les déclarations sur l'honneur parce qu'elles ne sont pas au courant de la modification de la loi. Il aurait donc mieux valu mettre en œuvre ces modifications importantes après les élections, dans le cadre d'une évaluation approfondie du Code électoral.
M. Buysse déplore surtout que le ministre n'ait pas profité de l'occasion pour remplacer les circonscriptions électorales actuelles par une circonscription électorale flamande (comprenant les arrondissements administratifs appartenant à la Région flamande), une circonscription électorale wallone (comprenant les arrondissements administratifs appartenant à la Région wallonne, à l'exception des communes de la région de langue allemande), une circonscription électorale de Bruxelles (comprenant l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale) et une circonscription électorale germanophone (comprenant les communes de la région de langue allemande).
Le découpage actuel des circonscriptions électorales, en particulier celui de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, ne tient aucun compte de la division constitutionnelle de la Belgique en régions linguistiques, en régions et en communautés, telle qu'elle est prévue aux articles 1er à 4 de la Constitution. Par conséquent, le découpage actuel est contraire aux articles cités de la Constitution.
Cela ressort clairement, pour ce qui est de la Chambre et du Sénat, de l'arrêt nº 73/2003 de la Cour constitutionnelle qui a annulé le régime prévu pour le Brabant flamand, instauré par la loi du 13 décembre 2002 modifiant le Code électoral: des circonscriptions électorales provinciales ont été créées dans tout le pays, à l'exception de la province du Brabant flamand. Les considérations essentielles de cet arrêt sont reprises dans la justification des amendements déposés par Mme Jansegers et consorts.
Étant donné que les circonscriptions électorales provinciales n'ont pas été supprimées dans les autres parties du pays, le législateur doit à présent intervenir, soit en supprimant de nouveau partout les circonscriptions électorales provinciales, soit en créant une nouvelle circonscription électorale provinciale du Brabant flamand.
Toute solution durable doit être inspirée par le respect des limites des régions linguistiques, des régions et des provinces. À défaut, les communautés du pays ne seraient pas traitées sur un pied d'égalité.
En ce qui concerne l'élection du Parlement européen, l'arrêt précité n'a pas de conséquences juridiques. L'intervenant pense cependant qu'il est on ne peut plus logique, d'un point de vue politique, que la circonscription Hal-Vilvorde soit ajoutée à la circonscription électorale flamande pour les élections européennes également. C'est d'ailleurs la traduction politique qui a été donnée par tous les partis flamands à l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle. Au sein du Parlement flamand, tous les partis flamands ont voté, le 10 décembre 2003, une résolution visant à scinder l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour les élections européennes.
Tel est dès lors l'objet des amendements déposés par son parti.
M. Moureaux signale que des amendements similaires ont été déposés à la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique de la Chambre, où ils ont été déclarés irrecevables.
Mme Bouarfa souhaite des précisions sur la déclaration du ministre selon laquelle le projet de loi vise la poursuite de l'harmonisation du calendrier qui fixe les opérations électorales pour les élections fédérales avec le calendrier qui règle les opérations de l'élection des Parlements de région et de communauté. Cela signifie-t-il que l'on va étendre la durée des mandats fédéraux à 5 ans ?
Elle propose en outre de modifier les heures d'ouverture des bureaux de vote, en les étendant, comme cela se fait dans d'autres pays Européens où les bureaux de vote ne ferment qu'à 17 ou 18 heures. Il y a souvent des problèmes informatiques, particulièrement dans les communes où le vote automatisé est appliqué, ce qui écourte le délai dont les électeurs disposent pour voter.
Une autre réflexion de Mme Bouarfa concerne les procurations. Même s'il est intéressant d'avoir prévu des facilités pour les électeurs résidant à l'étranger, il faut veiller à ce que la procuration ne soit donnée qu'à une seule personne. Étant donné qu'on a accordé le droit de vote aux étrangers pour les élections communales, ne peut-on envisager la possibilité pour un électeur de donner procuration à un proche, même s'il n'est pas belge ?
Elle aurait également aimé que l'on approfondisse la problématique du vote électronique dans le débat actuel, vu le manque de transparence et le manque de contrôle.
M. Delpérée déclare que son groupe appuie le projet de loi et la proposition de loi pour trois raisons.
Tout d'abord, parce que ces textes règlent des problèmes techniques relatifs à l'élection du Parlement européen, même s'ils ont un caractère tardif. Ceci permettra d'éviter des difficultés ou des contentieux à l'issue de ces élections.
La seconde raison est que le projet de loi tient compte des avis du Conseil d'État et de la Cour Constitutionnelle sur les conditions d'éligibilité des candidats.
En troisième lieu, il approuve l'organisation d'un système rationnel de procuration puisqu'il répond à des besoins qui se sont déjà faits sentir lors des élections européennes précédentes.
Concernant la réorganisation des circonscriptions électorales, proposées par le Vlaams Belang, le thème lui semble hors sujet. Toutefois, l'arrêt de la Cour d'Arbitrage de 2003 ne concerne ni les élections européennes ni l'élection de Sénat. En outre, il est hors de cause d'invoquer les articles 1 à 4 de la Constitution qui ne concernent pas les élections. Pour l'élection de la Chambre des représentants, il y a notamment une circonscription qui est organisée, à savoir celle de province de Liège, dans laquelle il y a des électeurs de la Communauté française et de la Communauté germanophone puisque les habitants des cantons d'Eupen et de Saint Vith y votent. La cour d'Arbitrage n'a nullement contesté cette façon de procéder.
Le ministre revient sur le caractère tardif des projets. Il indique qu'ils avaient déjà été déposés à la Chambre au début du mois de février. Ils n'ont toutefois pas été examinés immédiatement en raison de la situation politique difficile que connaissait dans le pays. Il n'en demeure pas moins que les projets de loi doivent entrer en vigueur d'urgence. La procédure pour les élections européennes commence en effet à courir le 1er avril.
Le ministre déclare au sujet de la proposition de loi modifiant le Code électoral en ce qui concerne la pièce à produire pour mandater un autre électeur en cas de séjour provisoire à l'étranger (doc. Sénat, nº 4-590/1) que la modification proposée est reprise intégralement dans le projet de loi portant diverses modifications en matière électorale (doc. Sénat, nº 4-1253/1).
En ce qui concerne les mandats et les délais y afférents, le ministre souligne que les électeurs ont jusqu'à la veille du scrutin pour se procurer ce type de procuration auprès du bourgmestre ou du fonctionnaire.
Le ministre précise qu'aucune modification n'est apportée au calendrier des élections, seul le calendrier des opérations est concerné. Quant aux heures d'ouverture des bureaux de vote, elles ne sont pas réglées dans le présent projet de loi. Les bureaux de vote électronique ferment à 15 heures, les bureaux de vote papier ferment à 13 heures.
Concernant la procuration, la loi prévoit que celle-ci ne peut être donnée qu'à un autre électeur, ce qui est logique.
VI. VOTES
A. Projet de loi portant diverses modifications en matière électorale (doc. Sénat, nº 4-1253/1)
Articles 1er à 20
Chacun de ces articles est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 21
M. Coveliers et consorts déposent un amendement à cet article en vue d'abroger l'article 6 du Code électoral (amendement nº 2, doc. Sénat, nº 4-1253/2). Cet article prive les citoyens d'un droit fondamental d'une manière disproportionnée; par conséquent, il est, d'après l'arrêt Hirst de la Cour européenne, déraisonnable et excessif et, partant, contraire à l'article 3 du Protocole nº 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour constitutionnelle s'est également prononcée négativement au sujet de ces dispositions dans un avis préjudiciel.
L'amendement est rejeté à l'unanimité des 9 membres présents.
L'article est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 22
M. Coveliers et consorts déposent un amendement à cet article en vue d'abroger le 2º et le 3º de l'article 7, alinéa 1er, du Code électoral (amendement nº 3, doc. Sénat, nº 4-253/2). Les auteurs renvoient à la justification de l'amendement nº 2 à l'article 21.
L'amendement est rejeté à l'unanimité des 9 membres présents.
L'article est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Articles 23 à 28
Chacun de ces articles est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 28/1 (nouveau)
M. Buysse et Mme Jansegers déposent un amendement qui vise à insérer un article 28/1 nouveau (amendement nº 3, doc. Sénat, nº 4-1253/2). Cet article vise à introduire une interdiction du port de tenues vestimentaires masquant le visage pour les personnes qui exercent une mission officielle lors des opérations électorales. Une telle tenue vestimentaire est contraire au principe selon lequel le scrutin doit être organisé par un organe neutre et impartial. Une interdiction de ce type s'inscrit, d'après les auteurs, dans la ligne de l'avis que la Commission européenne pour la démocratie par le droit (« Commission de Venise ») a remis au Conseil de l'Europe.
L'amendement est rejeté à l'unanimité des 9 membres présents.
Articles 29 à 71
Chacun de ces articles est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Les tableaux joints au projet (doc. Chambre, nº 52-1799/2) sont également adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.
L'ensemble du projet a été adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
B. Projet de loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (doc. Sénat, nº 4-1252/1)
Les articles 1er à 9 ne font l'objet d'aucune discussion.
L'ensemble du projet de loi est en conséquence adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
C. Proposition de loi modifiant le Code électoral en ce qui concerne la pièce à produire pour mandater un autre électeur en cas de séjour provisoire à l'étranger (doc. Sénat, nº 4-590/1)
À la suite de l'adoption du projet de loi portant diverses modifications en matière électorale cette proposition de loi devient sans objet.
Confiance a été faite au rapporteur pour la présentation d'un rapport oral en séance plénière.
VII. CORRECTIONS TECHNIQUES
Dans le texte néerlandais du projet de loi portant diverses modifications en matière électorale (doc. Sénat, nº 4-1253/1), deux corrections techniques sont apportées pour le mettre en concordance avec le texte français:
1º Article 51, 7º
Dans l'alinéa nouveau proposé, les mots « stem- of stemopnemingsbureau » sont remplacés par le mot « stembureau ».
2º Article 51, 10º
Dans la phrase liminaire, le chiffre « 9 » est inséré entre les mots « paragraaf » et « luidende ».
Le rapporteur, | Le président, |
Dirk CLAES. | Philippe MOUREAUX. |