4-86

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Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 16 JULI 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de minister van Justitie over «logistieke en financiële hulp aan ouders wier kinderen door de andere ouder naar een ander land ontvoerd werden»(nr. 4-873)

Mme Christine Defraigne (MR). - Au lendemain des fêtes de fin d'année, le ministre des Affaires étrangères avait été interpellé concernant les difficultés rencontrées par les parents victimes de rapts parentaux binationaux.

En cette période de vacances scolaires, autre moment particulièrement pénible pour ces parents, je voudrais revenir sur ce sujet qui pourrait, me semble-t-il, bénéficier d'une plus grande attention de la part des autorités belges.

Dans le mécanisme mis en place par la Convention de La Haye, l'autorité centrale - généralement celle du pays dans lequel s'est réfugié le parent rapteur, accompagné de l'enfant - joue un rôle déterminant. Cette autorité centrale recueille notamment les informations nécessaires pour pouvoir se forger une opinion quant à la réalité du déplacement illicite ou à l'opportunité de « rendre » l'enfant au parent victime en fonction des éléments de la cause.

Certaines autorités centrales semblent ne pas jouer le jeu correctement et faire preuve de partialité en faveur de leurs ressortissants suspectés de rapt, allant jusqu'à entériner une situation de fait : une présence de longue durée du parent rapteur et de l'enfant sur leur territoire.

L'établissement de cette situation de fait est facilité par la lourdeur du système de gestion des dossiers prévu par la Convention de La Haye. Les autorités centrales utilisent cette lourdeur pour faire traîner les choses. Il leur est alors loisible de se référer à l'article 13, b) de la Convention de La Haye pour ne pas ordonner le retour de l'enfant : « risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ».

Ces autorités centrales découragent également les parents victimes en refusant de leur communiquer les éléments de leur dossier sur lesquels elles se basent pour prendre leur décision finale. C'est, par exemple, le cas de l'Allemagne. L'autorité centrale allemande se retranche systématiquement derrière l'argument de la vie privée - « Informationsfreiheitsgesetz » - pour ne pas donner d'informations.

Je voudrais poser plusieurs questions.

À qui un parent victime qui est belge et vit en Belgique doit-il s'adresser pour avoir accès aux informations que refuse de lui communiquer l'autorité centrale d'un autre pays ?

Lorsque l'autorité centrale ne communique pas ces informations au parent victime, que celles-ci sont parcellaires ou révèlent une prise de position partiale, ce parent dispose-t-il de recours ? Quelle aide logistique et financière la Belgique apporte-t-elle à ce parent victime ?

Imaginons que dans ces hypothèses de non communication d'informations ou de prise en considération partiale d'un dossier, l'autorité centrale décide que les conditions de la Convention de La Haye pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies et qu'un procès soit, dès lors, lancé par le parent rapteur, conforté légalement dans sa situation, pour obtenir une contribution alimentaire au bénéfice de l'enfant.

Quelle aide logistique et financière la Belgique fournira-t-elle au parent victime qui doit se défendre judiciairement dans un pays étranger, ce qui est évidemment très onéreux ? Il importe vraiment de faire le point de la situation, car outre le ministre des Affaires étrangères, ce dossier implique aussi celui de la Justice.

M. Stefaan De Clerck, ministre de la Justice. - Il y a tout d'abord lieu de noter que les questions posées recouvrent des situations qui ne tombent pas dans le champ d'application de la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement d'enfant, dans la mesure où ces questions ne visent pas, en tant que telles, les demandes de retour d'un enfant vers le pays où il avait sa résidence habituelle ou les demandes relatives à l'organisation ou à la protection de l'exercice effectif d'un droit de visite.

En conséquence, il faut d'emblée noter que les matières visées, à savoir l'accès à des documents administratifs et aliments, sortent du champ de la compétence de l'autorité centrale belge en matière d'enlèvements parentaux.

En ce qui concerne l'accès, par un parent victime de rapt parental, aux informations administratives et de vie privée détenues par une autorité centrale, il y a lieu de noter que cette matière relève de la législation interne du pays concerné, en matière d'accès à des documents administratifs.

En Belgique, il existe, notamment au niveau fédéral, une commission spécifique - la Commission d'accès aux documents administratifs - qui émet des avis sur les plaintes de personnes rencontrant des difficultés à consulter des documents administratifs. Elle rend également des avis relatifs à l'interprétation de la loi du 11.04.1994 relative à la publicité de l'administration.

Il faut constater à cet égard que l'argument relevant de la vie privée peut constituer une exception à l'application des règles organisant l'accès aux documents administratifs.

Il appartient dès lors aux parents belges qui se voient refuser l'accès à des informations relevant d'un dossier administratif dans un autre État de consulter les autorités compétentes de ce pays, aux fins de faire valoir leur position et tenter d'obtenir une réformation de la décision leur refusant l'accès audit dossier.

L'ensemble des actions et recours éventuellement ouverts à ces parents, tant en matière d'accès à un dossier administratif qu'en matière d'aliments, relève du droit interne de l'État concerné. Il est loisible aux parents requérants de solliciter l'intervention d'un avocat, afin d'apprécier les différentes options qui s'offrent à eux pour assurer la défense de leurs intérêts et de faire valoir, le cas échéant, leur position auprès des autorités compétentes.

Cela dit, l'autorité centrale belge pourrait assister ces parents pour introduire une demande d'assistance judiciaire dans l'État en question et pour obtenir toutes les informations utiles.

En outre, une directive 2002/8 de la Communauté européenne, datée du 27 janvier 2003 vise l'amélioration de l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.

Mme Christine Defraigne (MR). - Monsieur le ministre, vous dites que l'accès aux documents ne relève pas du champ de compétence de l'autorité centrale mais de la législation interne qui permet d'invoquer l'exception de vie privée. Vos propos suscitent chez moi une interrogation juridique.

Concrètement, on sait que certains pays sont plus coopérants que d'autres. J'ai cité le cas de l'Allemagne qui semble adopter des positions assez dures.

On sait aussi que les personnes concernées sont livrées à elles-mêmes. Elles doivent consulter un avocat dans le pays, ce qui n'est pas toujours aisé, notamment en raison du problème linguistique. De plus, ces démarches sont extrêmement coûteuses. Et enfin, la position de « l'étranger » est toujours défavorable, lorsqu'il intente une procédure.

L'autorité centrale belge doit donc jouer pleinement un rôle de pivot et non se limiter à consentir une aide logistique ou technique.