4-924/3

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

8 JUILLET 2009


Proposition de loi relative à la réforme de la cour d'assises


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 1er à 73

Remplacer ces articles par ce qui suit:

« Chapitre Ier — Disposition générale

Article 1er. — La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre II — Dispositions modifiant le Code pénal

Art. 2. — L'article 13 du Code pénal, abrogé par la loi du 10 juillet 1996, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 13. — Dans les affaires criminelles relevant de la compétence du tribunal correctionnel, la peine criminelle est de quinze à vingt ans de réclusion au maximum. ».

Art. 3. — À l'article 19, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1996 et remplacé par la loi du 23 janvier 2003, les mots « jugements ou » sont insérés entre les mots « tous » et « arrêts ».

Art. 4. — À l'article 25, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 23 janvier 2003, la deuxième phrase est supprimée.

Art. 5. — « À l'article 31 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 1996, apporter les modifications suivantes:

« 1º Remplacer, à l'alinéa 1er, les mots « Tous arrêts de condamnation à la réclusion ou à la détention à perpétuité ou à la réclusion pour un terme de dix à quinze ans ou à un terme supérieur prononceront, contre les condamnés, l'interdiction à perpétuité du droit: » par les mots « Tous arrêts de condamnation à la réclusion ou à la détention à perpétuité et tous arrêts ou jugements à la réclusion pour un terme de dix à quinze ans ou à un terme supérieur prononceront, contre les condamnés, l'interdiction à perpétuité du droit: »

2º insérer, à l'alinéa 2, les mots « ou jugements » entre les mots « Les arrêts » et les mots « de condamnation ».

Art. 6. — À l'article 32 du même Code, modifié par la loi du 23 janvier 2003, les mots « et les tribunaux correctionnels » sont insérés entre les mots « cours d'assises » et le mot « pourront ».

Art. 7. — À l'article 99 du même Code, le 2e alinéa est supprimé.

Chapitre III — Dispositions modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle

Art. 8. — Dans l'article 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale; modifié en dernier lieu par la loi du 7 août 2003, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Le délai sera cependant de quinze ans si cette infraction est un crime qui relève de la compétence de la cour d'assises et qui ne peut tomber sous l'application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes. ».

Chapitre IV — Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle

Art. 9. — Le livre premier, chapitre VI, section II, Distinction II, § 1er, du Code d'instruction criminelle, est complété par un article 62quater rédigé comme suit:

« Art. 62quater. — § 1er. S'il résulte de l'instruction que le crime reproché à l'inculpé parait relever de la compétence de la cour d'assises, le juge d'instruction ordonne, sans délai, une enquête de moralité.

Cette enquête rassemble les informations pertinentes sur l'inculpé, recueillies auprès de personnes de son entourage, ainsi que des informations pertinentes relatives à la personnalité de la victime. Un compte-rendu de chaque entretien est rédigé.

Le Roi détermine les modalités précises de l'enquête de moralité.

§ 2. Le juge d'instruction ordonne également, sans délai, une expertise psychiatrique ou psychologique de l'inculpé. ».

Art. 10. — Dans l'article 80 du même Code, les mots « cent francs » sont remplacés par les mots « mille euros ».

Art. 11. — L'article 130 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mars 1998, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 130.— Si la chambre du conseil constate que l'infraction relève de la compétence du tribunal correctionnel, l'inculpé sera renvoyé devant ce tribunal. ».

Art. 12. — L'article 133 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet 1967, 20 juillet 1990 et 12 mars 1998, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 133. — Si sur le rapport du juge d'instruction, la chambre du conseil estime que le fait relève de la compétence de la cour d'assises et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie, les pièces d'instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit, un état des pièces servant à conviction et l'ordonnance de prise de corps, seront transmis sans délai, par le procureur du Roi, au procureur général près la cour d'appel, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des Mises en accusation.

Les pièces à conviction resteront au tribunal d'instruction, sauf ce qui sera dit à l'article 248. »

Art. 13. — L'article 179 du même Code, remplacé par la loi du 10 juillet 1967 et modifié par la loi du 26 juin 2000 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 179. — Sans préjudice de la compétence attribuée à d'autres juridictions, les tribunaux correctionnels connaissent, de tous les délits dont la peine excède sept jours d'emprisonnement et vingt-cinq euros d'amende.

Les tribunaux correctionnels sont également compétents pour connaître des crimes dont la peine prévue par la loi n'excède pas vingt ans de réclusion ainsi que les crimes visés à:

1º l'article 347bis du Code pénal, lorsque la prise d'otages n'a causé aux otages qu'une incapacité permanente physique ou psychique, quel que soit l'âge de la personne prise comme otage;

2º l'article 472 du Code pénal, qui, par application de l'article 473 du même Code, sont punis de la réclusion de vingt ans à trente ans, si les violences ou les menaces n'ont eu pour la victime d'autres suites qu'une capacité permanente physique ou psychique;

3º l'article 510 du Code pénal, qui, par application de l'article 513, alinéa 2, du même Code, sont punis de la réclusion de vingt ans à trente ans du fait que le feu a été mis pendant la nuit et dont la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 514bis;

4º l'article 518, alinéa 1er, du Code pénal, qui, par application de l'alinéa 2 du même article, sont punis de vingt-deux ans de réclusion;

5º l'article 530, dernier alinéa, du Code pénal, qui, par application de l'article 531 du même Code, sont punis de vingt ans à trente ans de réclusion si les violences ou les menaces n'ont pour la victime d'autres suites qu'une incapacité permanente de travail personnel prévue à l'article 400 du même Code;

6º l'article 375, dernier alinéa, du Code pénal et dont la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 377bis;

7º l'article 408 du Code pénal;

8º l'article 216, alinéa 2, du Code pénal.

Pour les crimes visés à l'alinéa 2, le tribunal correctionnel peut prononcer une peine jusqu'à vingt ans de réclusion. ».

Art. 14. — Dans le Livre II du même Code, l'intitulé du Titre II est remplacé par ce qui suit:

« Titre II — De la cour d'assises »

Art. 14bis. — Dans le Livre II, Titre II, du même Code, l'intitulé du Chapitre Ier est remplacé par ce qui suit:

« Chapitre Ier — Disposition générale »

Art. 15. — Dans le Chapitre Ier du Titre II, Livre II, du même Code, il est inséré un article 216octies rédigé comme suit:

« Art. 216octies. — Pour l'application du présent titre, il convient d'entendre par « cour »: le président de la cour d'assises et dans le cas de l'application de l'article 231, alinéa 3, le président et les deux assesseurs. ».

Art. 16. — Dans le Livre II, Titre II, du même Code, il est inséré un Chapitre Ierbis rédigé comme suit:

« Chapitre Ierbis — De la compétence de la cour d'assises. »

Art. 17. — Dans le chapitre Ierbis, titre II, livre II du même Code, il est inséré un article 216novies rédigé comme suit:

« Art. 216novies. — Sans préjudice de la compétence accordée à d'autres juridictions, la cour d'assises connaît des crimes pour lesquels la peine prévue par la loi excède vingt ans de réclusion, à l'exception des crimes visés à l'article 179, alinéa 2, 1º à 8º et lorsque la chambre des mises en accusation applique l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes. ».

Art. 18. — Dans le livre II, titre II, du même Code, il est inséré un chapitre II rédigé comme suit:

« Chapitre II. — De la mise en accusation »

Art. 19. — Dans le chapitre II, titre II, livre II, l'article 217 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 217. — Le procureur général près la cour d'appel sera tenu de mettre l'affaire en état dans les plus brefs délais à compter de la réception des pièces qui lui auront été transmises en exécution de l'article 133 ou de l'article 135, et de requérir le règlement de la procédure devant la chambre des mises en accusation. ».

Art. 20. — L'article 219 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 219. — Lorsque la chambre des mises en accusation tient la cause en délibéré pour prononcer son ordonnance, elle fixe le jour de cette prononciation. ».

Art. 21. — Dans l'article 221 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots « un fait qualifié crime par la loi » sont remplacés par les mots « un fait relevant de la compétence de la cour d'assises ».

Art. 22. — Dans l'article 223 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 1967, les mots « dix jours » sont remplacés par les mots « quinze jours ».

Art. 23. — L'article 226 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 226. — La chambre des mises en accusation statuera par un seul et même arrêt, sur les infractions connexes dont les pièces se trouveront en même temps produites devant elle. ».

Art. 24. — Dans le texte français de l'article 227 du même Code, remplacé par la loi du 21 juin 2001, le mot « délits » est remplacé par le mot « infractions ».

Art. 25. — L'article 228 du même Code, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 228. — La chambre des mises en accusation peut ordonner, s'il y a lieu, dans les plus brefs délais:

1º des informations nouvelles.

2º l'apport des pièces à conviction qui sont restées déposées au greffe du tribunal de première instance. ».

Art. 26. — L'article 229 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 229. — Si la chambre des mises en accusation est d'avis qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. ».

Art. 27. — À l'article 230 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, sont apportées les modifications suivantes:

1º à l'alinéa 1er, les mots « la cour » sont remplacés par les mots « la chambre des mises en accusation »;

2º au même alinéa, dans le texte néerlandais, le mot « het » est remplacé par le mot « zij »;

3º l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 28. — À l'article 231 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les modifications suivantes sont apportées:

1º l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« S'il s'agit d'un fait relevant de la compétence de la cour d'assises, et que la chambre des mises en accusation estime que les charges sont suffisantes pour motiver la mise en accusation, elle ordonnera le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises. »;

2º l'alinéa 3 est remplace par ce qui suit;

« La chambre des mises en accusation peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public ou à la demande de l'inculpé ou de la partie civile, renvoyer l'affaire devant la cour d'assises composée d'un président et de deux assesseurs. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. ».

Art. 29. — L'article 232 du même Code, abrogé par la loi du 20 juillet 1990, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 232 — Les parties sont tenues d'élire domicile en Belgique, si elles n'y ont pas leur domicile. À défaut d'élection de domicile par les parties, elles ne pourront opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû leur être signifiés aux termes de la loi. Tout changement de domicile sera communiqué au procureur général par lettre recommandée. ».

Art. 30. — L'article 233 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 233. — L'ordonnance de prise de corps, délivrée par la chambre du conseil ou par la chambre des mises en accusation conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, sera insérée dans l'arrêt de mise en accusation.

Cet arrêt contient l'ordre de conduire l'accusé lors de l'exécution de l'arrêtdans la maison d'arrêt établie près la cour d'assises, où il est renvoyé. ».

Art. 31. — À l'article 234 du même Code, les mots « tant de la réquisition du ministère public que » sont abrogés.

Art. 32. — À l'article 235 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots « cours d'appel » sont remplacés par les mots « chambres des mises en accusation ».

Art. 33. — L'article 236 du même Code, modifié par la loi du 12 mars 1998, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 236. — Dans le cas de l'article 235, la chambre des mises en accusation designe un magistrat comme conseiller-instructeur. Elle peut désigner un de ses membres. ».

Art. 34. — Dans le texte néerlandais de l'article 237 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, le mot « verleent » est remplacé par le mot « geeft ».

Art. 35. — L'article 240 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 240 — Seront, au surplus, observées les autres dispositions du présent Code qui ne sont point contraires aux articles du titre II. ».

Art. 36. — L'article 241 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé comme suit:

« Art. 241. — Après le renvoi, l'accusé conserve le droit de communiquer librement avec son conseil. ».

Art. 37. — L'article 242 du même Code, abrogé par la loi du 30 juin 2000, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 242. — L'accusé et la partie civile ont la faculté de consulter le dossier au greffe. S'ils en font la demande, l'accusé ainsi que la partie civile peuvent obtenir gratuitement une copie du dossier. ».

Art. 38. — Dans l'article 246 du même Code, les mots « la cour d'appel » sont remplacés par les mots « la chambre des mises en accusation ».

Art. 39. — Dans l'article 247 du même Code, les mots « la cour d'appel » et « la cour » sont remplacés chaque fois par les mots « la chambre des mises en accusation ».

Art. 40. — Dans le livre II, titre II, du même Code, le chapitre II, comportant les articles 251 à 290, devient le chapitre IV, intitulé « Du recours contre l'arrêt de renvoi », comportant les articles 251 à 253.

Art. 41. — L'article 251 du même Code est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 251. — Le procureur général et les autres parties ont le droit de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt portant renvoi à la cour d'assises. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours du prononcé de l'arrêt, par une déclaration faite au greffe de la cour d'appel dans les formes prévues à l'article 417. ».

Art. 42. — L'article 252 du même Code est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 252. — La déclaration doit énoncer l'objet du pourvoi.

Sans préjudice de l'article 416, alinéa 2, ce pourvoi ne peut être formé que contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, et dans les cas suivants:

1º si le fait n'est pas qualifié infraction par la loi;

2º si le ministère public n'a pas été entendu;

3º si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi;

4º si les dispositions légales relatives à l'emploi des langues en matière judiciaire n'ont pas été respectées;

5º si les règles de la procédure contradictoire prévues à l'article 223 n'ont pas été respectées. ».

Art. 43. — L'article 253 du même Code est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 253. — Aussitôt que le greffier a reçu la déclaration, l'expédition de l'arrêt sera transmise par le procureur général près la cour d'appel au procureur général près la Cour de cassation, laquelle est tenue de se prononcer toutes affaires cessantes. ».

Art. 44. — Dans le livre II, titre II, du même Code, il est inséré le chapitre III, comportant les articles 291 à 309, est remplacé par un chapitre IV intitulé « De la procédure préalable à l'audience au fond », comportant les articles 254 à 273.

Art. 45. — Dans le chapitre V, titre II, livre II, il est inséré une section 1 intitulée:

« Section 1. — Des fonctions du président »

Art. 46. — L'article 254 du même Code est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 254. — Au moins quinze jours avant l'audience préliminaire, le président vérifie si l'accusé a fait choix d'un conseil pour l'aider dans sa défense. Si ce n'est pas le cas, il lui en désigne un sur-le-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra.

Si l'accusé fait choix d'un conseil, cette désignation sera considérée comme non avenue et la nullité ne sera pas prononcée.

Le président peut interroger l'accusé. Dans ce cas, l'interrogatoire fait l'objet d'un procès-verbal qui est signé par le président, le greffier et l'accusé. ».

Art. 47. — L'article 255 du même Code est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 255. — Le président, s'il estime l'instruction incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'instruction qu'il estime utiles, à l'exception d'un mandat d'arrêt. Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours de cette instruction supplémentaire sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.

Le greffier informe le procureur général et les parties de ce dépôt et délivre à chacune des parties une copie gratuite du dossier complémentaire. ».

Art. 48. — L'article 256 du même Code est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 256. — Avant l'ouverture de l'audience, le président peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, de l'accusé ou de la partie civile, ordonner le renvoi à une audience ultérieure d'une affaire qui n'est pas en état d'être jugée ou proroger la date à laquelle débuteront les débats. ».

Art. 49. — L'article 257 du même Code est rétabli dans la rédaction ssuivante:

« Art. 257. — Lorsqu'il aura été formé, à raison de la même infraction, plusieurs actes d'accusation contre différents accusés, le procureur général peut en requérir la jonction, et le président peut l'ordonner, même d'office. ».

Art. 50. — L'article 258 du même Code est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 258. — Lorsque l'acte d'accusation contient plusieurs infractions non-connexes, le président peut d'office ou sur requisition du le procureur général ordonner que les accusés ne sont mis en jugement, quant à présent, que sur l'une ou quelques unes de ces infractions. ».

Art. 51. — Dans le chapitre IV, titre II, livre II du Code d'instruction criminelle, il est inséré après l'article 258 une section 2 intitulée:

« Section 2. — Des fonctions du procureur général »

Art. 52. — L'article 259 du même Code est rétabli dans la rédaction suivantet:

« Art. 259. — Le procureur général poursuit, soit par lui-même, soit par le magistrat délégué par lui, toute personne mise en accusation suivant les formes prescrites au chapitre 2 du présent titre. Il ne pourra porter à la cour aucune autre accusation, à peine de nullité, et, s'il y a lieu, de prise à partie. ».

Art. 53. — L'article 260 du même Code est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 260. — Aussitôt que le procureur général ou le magistrat délégué par lui aura reçu les pièces, il apportera tous ses soins à ce que les actes préparatoires soient faits et que tout soit en état pour les débats. ».

Art. 54. — L'article 261 du mêm Code est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 261. — Dans tous les cas où l'accusé sera renvoyé à la cour d'assises, le procureur général est tenu de rédiger un acte d'accusation.

L'acte d'accusation exposera:

1º la nature de l'infraction qui forme la base de l'accusation;

2º le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine; l'accusé y sera dénommé et clairement désigné.

L'acte d'accusation sera terminé par le résumé suivant:

En conséquence, N ... est accusé d'avoir commis tel meurtre, tel vol, ou tel autre crime, avec telle et telle circonstance. ».

Art. 55. — L'article 262 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 262. — Le procureur général, soit d'office, soit par les ordres du ministre de la Justice, charge le procureur du Roi de poursuivre les infractions dont il a connaissance. ».

Art. 56. — L'article 263 du même Code est rétabli dans la rédaction suivante:

Art 263. — Il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées directement soit par la cour d'appel, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen, et il en tient registre.

Il les transmet au procureur du Roi si cela relève de sa compétence. ».

Art. 57. — L'article 264 du même Code est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 264. — Il fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles; la cour est tenue de lui en donner acte et de statuer sur celle-ci. ».

Art. 58. — L'article 265 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 265. — Les réquisitions du procureur général doivent être de lui signées; celles faites dans le cours d'un débat sont retenues par le greffier sur son procès-verbal, et elles sont aussi signées par le procureur général; toutes les décisions auxquelles ont donné lieu ces réquisitions sont signées par le juge qui aura présidé et par le greffier. ».

Art. 59. — L'article 266 du même Code est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 266. — Lorsque la cour ne défère pas à la réquisition du procureur général, ni l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés ou suspendus, sauf après l'arrêt, s'il y a lieu, le recours en cassation par le procureur général. ».

Art. 60. — L'article 267 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 267. — Le procureur général pourra, même en étant présent, déléguer ses fonctions à un magistrat délégué par lui. Cette disposition est commune à la cour d'appel et à la cour d'assises. ».

Art. 61. — L'article 268 du même Code est remplacé par ce sui suit:

« Art. 268. — Tous les officiers de police judiciaire sont soumis à la surveillance, selon la distinction établie par la loi, du procureur général près la cour d'appel ou du procureur fédéral.

Tous ceux qui, d'après l'article 9, sont, à raison de fonctions, même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance. ».

Art. 62. — L'article 269 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 269. — En cas de négligence des officiers de police judiciaire, le procureur général les avertit; cet avertissement sera consigné par lui sur un registre tenu à cet effet. ».

Art. 63. — L'article 270 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 270. — En cas de récidive, le procureur général les dénoncera à la cour.

Sur l'autorisation de la cour, le procureur général les fera citer à la chambre du conseil.

La cour leur enjoindra d'être plus exacts à l'avenir, et les condamnera aux frais tant de la citation que de l'expédition et de la signification de l'arrêt. ».

Art. 64. — L'article 271 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 271. — Il y aura récidive lorsque le fonctionnaire sera repris, pour quelque affaire que ce soit, avant l'expiration d'une année, à compter du jour de l'avertissement consigné sur le registre. ».

Art. 65. — L'article 272 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 272. — L'injonction faite par la cour en vertu de l'article 270, de même que tout nouvel avertissement donné par le procureur général à un commissaire aux délégations judiciaires ou officier judiciaire près le parquet, [à un membre de la police communale, revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi], à un officier de gendarmerie, à un garde champêtre ou à un garde forestier, même après l'expiration d'une année à compter du premier avertissement, emporteront privation du traitement pendant une durée de huit jours. ».

Art. 66. — L'article 273 est du même Code remplacé par ce qui suit:

« Art. 273. — Dans tous les cas où les procureurs du Roi et les présidents sont autorisés à remplir les fonctions d'officier de police judiciaire ou de juge d'instruction, ils pourront déléguer au procureur du Roi, au juge d'instruction et au juge de paix, même d'un arrondissement judiciaire voisin du lieu de l'infraction, les fonctions qui leur sont respectivement attribuées, autres que le pouvoir de délivrer les mandats d'amener et d'arrêt contre les inculpés. ».

Art. 67. — Dans le livre II, titre II, du même Code, un chapitre V est inséré intitulé « De la procédure devant la cour d'assises », comportant les articles 274 à 352.

Art. 68. — Dans le chapitre V, il est inséré une section 1 intitulée:

« Section 1. — De l'audience préliminaire »

Art. 69. — L'un article 274 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 274. — § 1er. Préalablement à l'audience au fond, la cour tient une audience préliminaire.

Celle-ci a pour objet:

1º le contrôle de la régularité de la procédure qui lui est soumise conformément à l'article 235bis;

2º la composition de la liste des témoins visée à l'article 279.

La cour statue dans les plus brefs délais. ».

Art. 70. — L'article 275 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 275. — Le délai de citation est d'au moins vingt jours, à moins que les parties n'y renoncent expressément. ».

Art. 71. — L'article 276 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art 276. — Le procureur général fait signifier à l'accusé et aux autres parties, par un seul exploit, l'acte d'accusation et la citation à comparaître à l'audience préliminaire. Il y joint une copie de l'arrêt de renvoi. Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu.

Si ce délai prévu à l'article 275 n'est pas respecté et qu'une des parties invoque ce non-respect au plus tard à l'ouverture de l'audience préliminaire et avant toute exception ou défense, le président de la cour d'assises fixe d'office, par ordonnance, une nouvelle date et une nouvelle heure pour l'audience préliminaire. ».

Art. 72. — L'article 277 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 277. — L'accusé et la partie civile comparaissent en personne ou sont représentés par leur avocat.

Si l'accusé comparait en personne, il comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demande son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance.

Les dispositions de l'article 190, alinéa 1er et les articles 283, alinéas 1er à 3, et 284, sont d'application. ».

Art. 73. — L'article 278 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 278. — Les parties précisent, par conclusions écrites, les moyens visés à l'article 235bis qu'elles peuvent soumettre au juge du fond. Elles déposent leurs conclusions, à peine d'irrecevabilité, au plus tard cinq jours avant l'audience préliminaire.

Le pourvoi en cassation contre l'arrêt de l'audience préliminaire est formé en même temps que le pourvoi contre l'arrêt définitif visé à l'article 358. ».

Art. 74. — L'article 279 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 279. — § 1er. Au plus tard cinq jours avant l'audience préliminaire, le procureur général et les parties déposent au greffe la liste des témoins qu'ils souhaitent entendre, avec leurs coordonnées, et l'accusé indique s'il plaidera coupable ou non. Une motivation du choix de ces témoins peut y être jointe.

Dans la liste, la distinction est faite entre, d'une part, les témoins relatifs aux faits et à la culpabilité, et, d'autre part, les témoins de moralité.

§ 2. Le président dresse la liste des témoins et fixe l'ordre dans lequel ils seront entendus.

Dans le cas où l'accusé plaide coupable, l'examen à l'audience dure en principe trois jours. Dans les autres cas, le principe est que l'audience dure cinq jours. Si une décision motivée en établit la nécessité, la durée de l'audience peut être prolongée dans les deux hypothèses. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le président les demandes des parties lorsque les témoins sollicités relatifs aux faits ou à la culpabilité, d'une part, et les témoins de moralité, d'autre part, sont manifestement étrangers aux faits et à la question de la culpabilité de l'accusé et à la moralité. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

En ce qui concerne les témoins relatifs aux faits, la personne responsable de la rédaction de la synthèse chronologique des premières constatations, du déroulement de l'instruction et de l'aperçu des faits sera en tout cas portée à la liste des témoins.

En ce qui concerne les témoins de moralité, la personne responsable de la rédaction de l'enquête de moralité sera en tous les cas portée à la liste des témoins.

§ 3. La liste des témoins qui sont entendus à l'audience est incluse dans l'arrêt de l'audience préliminaire. Cette liste contient les noms, profession et résidence des témoins, ainsi que le nombre de témoins dont certaines données d'identité ne sont pas mentionnées à l'audience conformément à l'article 296, sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 282. ».

Art. 75. — L'article 280 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 280. — Sur la base d'éléments concrets qui sont apparus postérieurement au contrôle de la chambre des mises en accusation exercé en vertu de l'article 235ter, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'accuse, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes particulières de recherche d'observation ou d'infiltration, en application de l'article 235ter.

Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être soulevée avant tout ou autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.

Le président transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant la chambre des mises en accusation.

Outre le cas visé à l'alinéa 1er, le président ou la Cour de cassation peut, en cas d'incidents portant sur la légalité du contrôle des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, transmettre l'affaire au ministère public afin qu'il porte celle-ci devant la chambre de mises en accusation compétente, en vue du contrôle prévu à l'article 235ter. »

Art. 76. — Dans le chapitre V, titre II, livre II, il est inséré une section 2 intitulée:

« Section 2. — De l'audience au fond »

Art. 77. — Dans la section 2, chapitre V, titre II, livre II, il est inséré une sous-section 1 intitulée:

« Sous-section 1 — Disposition générale ».

Art. 78. — Dans la sous-section 1 de la section 2, chapitre V, titre II, livre II, du même Code, l'article 281 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 281. — L'instruction à l'audience est menée oralement.

L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demande son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance.

La disposition de l'article 190, alinéa 1er, vaut également pour la cour d'assises.

Les débats, une fois entamés, doivent être continués sans interruption, et sans aucune espère de communication au dehors, jusqu'après la décision sur la question de la culpabilité. Le président ne peut les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos de la cour, des jurés, des témoins, des accusés et des parties civiles. ».

Art 79. — Dans la section 2, chapitre V, titre II, livre II, il est inséré une sous-section 2 intitulée:

« Sous-section 2. — Des fonctions du président »

Art. 80. — Dans la sous-section 2 de la section 2, chapitre V, titre II, livre II, du même Code, l'article 282 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 282. — § 1er. Le président sera chargé personnellement de guider les jurés dans l'exercice de leurs fonctions, de leur rappeler leurs devoirs, en particulier leur devoir de discrétion, de présider à toute l'instruction, et de déterminer l'ordre entre ceux qui demandent à parler.

Il a la police de l'audience.

Néanmoins, il ne peut admettre à des places réservées les personnes dont la présence ne serait pas justifiée, soit par l'instruction de la cause ou le service de l'audience, soit à raison de leurs fonctions ou professions.

§ 2. Le président prend, même d'office, toute mesure utile pour recueillir toutes les preuves à charge et à décharge. Il mène les débats d'une manière objective et impartiale. Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité; et la loi le charge en honneur et conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.

Le président peut dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d'après les nouveaux développements donnés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir donner un éclairage utile sur le fait contesté.

Les témoins ainsi appelés seront entendus dans les formes prévues aux articles 295 à 299.

Le président doit rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats. ».

Art. 81. — L'article 283 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 283. — Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le président nomme d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents.

L'accusé, la partie civile et le procureur général peuvent récuser l'interprète, en motivant leur récusation.

Le président prononce.

L'interprête ne peut, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé, de la partie civile ou du procureur général, etre pris parmi les témoins et les jurés. ».

Art. 82. — L'article 284 est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 284. — Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nommera d'office pour son interprète la personne qui aura le plus d'habitude de converser avec lui.

Il en sera de même à l'égard du témoin sourd-muet ou d'une partie civile sourde-muette.

Le surplus des dispositions de l'article 281 sera exécuté.

Dans le cas où le sourd-muet peut écrire, le greffier écrira les questions et observations qui lui sont faites; elles sont remises à l'accusé, à la partie civile ou au témoin, qui donneront par écrit leurs réponses ou déclarations. Il sera fait lecture du tout par le greffier. ».

Art. 83. — Dans la section 2, chapitre V, titre II, livre II, il est inséré une sous-section 3 intitulée:

« Sous-section 3. — Des fonctions du procureur général »

Art. 84. — Dans la sous-section 3 de la section 2, chapitre V, titre II, livre II, du même Code, l'article 285 est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 285. — Le procureur général participe aux débats; il requiert l'application de la loi pénale; il est présent à la prononciation de l'arrêt. ».

Art. 85. — Dans la section 2, chapitre V, titre II, livre II, il est inséré une sous-section 4 intitulée

« Sous-section 4. — De la convocation et de la comparution des parties »

Art. 86. — Dans la sous-section 4 de la section 2, chapitre V, titre II, livre II, du même Code, l'article 286 est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 286. — § 1er. Le procureur général fait signifier à l'accusé et à la partie civile par un seul exploit:

1º l'arrêt relatif à l'audience préliminaire;

2º la citation à comparaître à l'audience en vue de la composition du jury, et

3º la citation à comparaître à l'audience au fond.

§ 2. Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. Le délai de citation est de quinze jours, à moins que les parties y renoncent expressément. Si ce délai n'est pas respecté et qu'une des parties invoque ce non-respect au plus tard lors de l'ouverture de la session et avant toute exception ou défense, le président fixe d'office, par ordonnance, une nouvelle date et une nouvelle heure pour l'ouverture de l'audience. ».

Art. 87. — Dans la même sous-section, l'article 287 est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 287. — Lorsqu'à la date fixée pour l'ouverture des débats, l'accusé qui n'est pas en état de détention ne se présente pas en personne ou ne se fait pas représenter par un avocat, le président de la cour d'assises rend sur le champ une ordonnance portant que cet accusé sera jugé par défaut.

Il sera ensuite procédé comme indiqué au Chapitre VI, section 2. ».

Art. 88. — Dans la section 2, chapitre V, titre II, livre II, du Code d'Instruction criminelle, il est inséré une sous-section 5 intitulée:

« Sous-section 5. — De la composition du jury »

Art. 89. — Dans la sous-section 5, section 2, chapitre V, titre II, livre II, du même Code, il est inséré l'article 288 est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 288. — Au moins deux jours ouvrables avant l'audience au fond, les jurés sont appelés devant la cour d'assises en présence du procureur général et de l'accusé ou de son conseil et de la partie civile ou de son conseil.

Nonobstant la présomption de l'article 234 du Code judiciaire, le président dispense d'office les personnes qui, depuis leur inscription sur la liste communale, ne satisfont plus aux conditions de l'article 217 dudit Code ou ont acquis une des qualités prévues à l'article 224 du même Code.

Il statue sur les demandes de dispense des jurés convoqués.

Il renvoie les jurés convoqués qui ont atteint l'âge de soixante-cinq ans, s'ils en font la demande.

Il dispense ceux qui, d'évidence, ne sont pas en état de remplir la tâche de juré.

Le nom des jurés présents et non dispensés est déposé dans une urne. ».

Art. 90. — Dans la même sous-section, il est inséré l'article 289 est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 289. — S'il n'y a pas suffisamment de jurés présents, le président procède, conformément aux articles 238 et 239 du Code judiciaire, au tirage au sort du nombre de jurés qu'il détermine. Ceux-ci sont immédiatement convoqués, par tous moyens utiles, à comparaître au jour fixé par le président. Les jurés ainsi convoqués, présents et non dispensés servent, dans l'ordre du tirage au sort, à obtenir le nombre requis. ».

Art. 91. — Dans la même sous-section, l'article 290 est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 290. — § 1er. Le président tire un à un de l'urne les noms des jurés.

§ 2. L'accusé en premier lieu, le procureur général ensuite peuvent récuser un nombre égal de jurés, qui sera de six s'il n'y a pas de jurés suppléants, de sept s'il y en a un ou deux, de huit s'il y en a trois ou quatre, de neuf s'il y en a cinq ou six, de dix s'il y en a sept ou huit, de onze s'il y en a neuf ou dix et de douze s'il y en a onze ou douze. L'accusé ni le procureur général ne peuvent faire connaître leurs motifs de récusation.

S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent exercer séparément leurs récusations ou se concerter pour les exercer, sans pouvoir excéder le nombre de récusations auquel un seul accusé aurait droit.

Si les accusés ne s'accordent pas, le président de la cour d'assises règle par le sort, l'ordre dans lequel ils pourront, pour chaque juré, exercer leurs récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul accusé, le seront pour tous, jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.

Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.

§ 3. Le jury est valablement constitué dès l'instant où douze jurés ont été désignés. Au maximum deux tiers du jury sont du même sexe..

§ 4. Une session d'information, dont les modalités sont déterminées par le Roi, est prévue à l'intention des jurés et des jurés suppléants.

§ 5. En cas de renvoi de l'affaire à une date indéterminée, la liste des jurés de cette affaire est annulée et il sera procédé à la formation d'un nouveau jury. ».

Art. 92. — Dans la même sous-section, l'article 291 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 291. — Ensuite, le président adresse aux jurés le discours suivant:

« Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre N., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection; de vous décider d'après les preuves et les moyens de défense, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à une personne probe et libre ».

ou:

« Gij zweert en belooft dat gij de aan N. ten laste gelegde feiten met de grootste aandacht zult onderzoeken; dat gij geen afbreuk zult doen aan de belangen van de beschuldigde of aan de belangen van de maatschappij, die hem beschuldigt; dat gij met niemand in verbinding zult komen voordat uw verklaring is afgelegd; dat gij geen gehoor zult geven aan haat of kwaadwilligheid, aan vrees of genegenheid; dat gij zult beslissen op grond van de bewijzen en de middelen van verdediging, met onpartijdigheid en vastberadenheid zoals het een vrij en rechtschapen mens betaamt »

ou:

« Sie schwören und versprechen, die gegen N. erhobenen Beschuldigungen mit grösster Aufmerksamkeit zu prüfen, weder das Interesse des Angeklagten noch das der menschlichen Gesellschaft, die Anklage gegen ihn erhebt, zu verletzen; mit niemandem bis zur Abgabe Ihrer Erklärung in Verbindung zu treten; sich weder von Hass noch Bosheit, Furcht oder Zuneiging leiten zu lassen; Ihre Entscheidung aufgrund der vorgebrachten Belastungs- und Entlastungsmittel zu fällen, und zwar nach Ihrem Gewissen und Ihrer festen Ueberzeugung, mit der Unparteilichkeit und Standhaftigkeit eines freien und anständigen Menschen ».

Chacun des jurés, appelés individuellement par le président, répondra en levant la main: « Je le jure » à peine de nullité. »

Art. 93. — Dans la section 2, chapitre V, titre II, livre II, du Code d'Instruction criminelle, il est inséré une sous-section 6 intitulée:

« Sous-section 6. — De l'examen à l'audience »

Art. 94. — Dans la sous-section 6, section 2, chapitre V, titre II, livre II, du même Code, l'article 292 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 292. — Immédiatement après, le président peut ordonner au greffier de lire en tout ou en partie l'arrêt de renvoi.

Le greffier remet à chaque juré une copie de l'acte d'accusation et, s'il en existe, de l'acte de défense.

Le procureur général lit l'acte d'accusation et l'accusé ou son conseil l'acte de défense.

Le procureur général exposera le sujet de l'accusation.

S'il le souhaite, l'accusé ou son conseil exposera brièvement sa défense. ».

Art. 95. — Dans la même sous-section, l'article 295 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 293. — Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la pièce qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux de l'infraction et de l'accusé, avant leur déposition. ».

Art. 96. — Dans la même sous-section, l'article 294 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 294. — Le témoin dont l'identité a été tenue secrète en application des articles 86bis et 86ter, ne peut pas être cité comme témoin à l'audience, à moins qu'il n'y consente. Le président fait la lecture de ce témoignage à l'audience et mentionne que les données d'identité du témoin ont été tenues secrètes en application des articles 86bis et 86ter. Si le témoin consent à témoigner à l'audience, il conserve son anonymat complet. Dans ce cas, le président prend les mesures nécessaires pour garantir l'anonymat du témoin.

Le président peut ordonner au juge d'instruction, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'accusé, de la partie civile ou de leurs conseils, de réentendre ce témoin ou d'entendre un nouveau témoin en application des articles 86bis et 86ter aux fins de manifestation de la vérité. Le président peut décider qu'il sera présent à l'audition du témoin par le juge d'instruction. ».

Art. 97. — Dans la même sous-section, l'article 295 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 295. — Les témoins déposeront, dans l'ordre établi par le président. Avant de déposer, ils prêtent, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité.

Le président leur demande leurs noms, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré; il leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre; cela fait, les témoins déposent oralement.

Toutefois, le président peut autoriser ou inviter les personnes entendues en qualité d'expert ou de témoin a disposer, pendant leur déposition, de notes qui ont été déposées préalablement ou à l'audience et qui sont jointes au dossier.

Les témoins ayant obtenu un changement d'identité conformément à l'article 104, § 2, déposent toujours sous leur ancienne identité. ».

Art. 98. — Dans la même sous-section, l'article 296 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 296. — Le président qui souhaite procéder à l'audition d'un témoin qui n'a pas été entendu par le juge d'instruction, peut décider, soit d'office, soit à la demande du témoin, soit sur réquisition du ministère public ou à la requête de l'accusé, de la partie civile ou de leurs conseils, qu'il ne sera pas fait mention à l'audience et au procès-verbal de l'audience de certaines données d'identité prévues à l'article 295, s'il existe une présomption raisonnable que le témoin, ou une personne de son entourage, pourrait subir un préjudice grave à la suite de la divulgation de ces données et de sa déposition. Le président mentionne à l'audience les raisons qui l'ont incité à prendre cette décision. Celles-ci sont reprises au procès-verbal.

Le témoin à qui a été octroyé l'anonymat partiel conformément à l'article 75bis conserve son anonymat partiel. L'anonymat partiel octroyé conformément à l'article 75bis ou conformément au premier alinéa du présent article, n'empêche pas l'audition du témoin à l'audience.

Le procureur général tient un registre de tous les témoins dont des données d'identité, conformément à cet article, n'ont pas été mentionnées à l'audience.

Le procureur général et le président prennent, chacun pour ce qui le concerne, les mesures raisonnablement nécessaires pour éviter la divulgation des données d'identité, visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 99. — Dans la même sous-section, l'article 297 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 297. — Par dérogation à l'article295, il ne faut pas faire état du domicile ou de la résidence des personnes qui, dans l'exercice de leurs activités professionnelles, sont chargées de la constatation et de l'instruction d'une infraction ou qui, à l'occasion de l'application de la loi, prennent connaissance des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, et qui sont en cette qualité entendues comme témoins. En lieu et place, elles peuvent indiquer leur adresse de service ou l'adresse à laquelle elles exercent habituellement leur profession. La citation à témoigner à l'audience peut être régulièrement signifiée à cette adresse. ».

Art. 100. — Dans la même sous-section, l'article 298 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 298. — § 1er. La cour peut, sur réquisition motivée du procureur général décider d'entendre par le biais d'une vidéo-conférence un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, ou un témoin ou un expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son accord s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience.

§ 2. La cour peut, sur réquisition motivée du procureur général décider d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience.

§ 3. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre.

§ 4. La personne entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé, est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation.

§ 5. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'autoriser l'altération de l'image et de la voix. Dans ce cas, les déclarations faites par le biais de la vidéoconférence ou du circuit de télévision fermé ne peuvent être prises en considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve. ».

Art. 101. — Dans la même sous-section, l'article 299 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 299. — § 1er. La cour peut, sur réquisition motivée du procureur général, décider d'entendre par le biais d'une conférence téléphonique un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection ou, un témoin ou un expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne ou qu'elle soit entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé.

§ 2. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre.

§ 3. La personne entendue par le biais d'une conférence téléphonique est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation.

§ 4. Les déclarations faites par le biais d'une conférence téléphonique ne peuvent être prises en considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.

§ 5. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'autoriser l'altération de la voix. ».

Art. 102. — Dans la même sous-section, l'article 300 est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 300. — Le président fait tenir note par le greffier des additions changements ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.

Le procureur général, la partie civile et l'accusé peuvent requérir le président de faire tenir les notes de ces changements, additions et variations. ».

Art. 103. — Dans la même sous-section, l'article 301 est rétabli dans la rédcation suivante:

« Art. 301. — Le président peut demander aux témoins et à l'accusé tous les éclaircissements qu'il juge nécessaires à la manifestation de la vérité.

Les assesseurs et les jurés ont la même faculté, en demandant la parole au président. L'accusé et son conseil peuvent poser des questions au témoin par l'intermédiaire du président. Le procureur général, la partie civile et son conseil peuvent poser des questions soit au témoin, soit à l'accusé, par l'intermédiaire du président.

Le président peut toutefois interdire que certaines questions soient posées. ».

Art. 104. — Dans la même sous-section, l'article 302 est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 302. — Après chaque déposition, le président demande au témoin s'il persiste dans ses déclarations. Si tel est le cas, il demande au procureur général, à l'accusé et à la partie civile s'ils ont des observations à faire sur ce qui a été déclaré.

Le président peut ordonner au témoin, après sa déposition, de demeurer à la disposition de la cour d'assises jusqu'à ce que celle-ci se soit retirée dans la chambre des délibérations. ».

Art. 105. — Dans la même sous-section, l'article 303 est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 303. — § 1er. Ne peuvent être reçues, les dépositions:

1º du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des coaccusés présents et soumis au même débat;

2º du fils, fille, petit-fils, petite-fille, ou de tout autre descendant;

3º des frères et sœurs;

4º des alliés aux mêmes degrés;

5º du mari ou de la femme, même après le divorce prononcé;

6º des enfants de moins de quinze ans.

§ 2. L'audition des personnes visées au § 1er ne peut être une cause de nullité lorsque ni le procureur général, ni la partie civile, ni l'accusé ne se sont opposés à cette audition.

En cas d'opposition du procureur général ou d'une ou plusieurs des parties, le président peut entendre ces personnes hors serment. Leurs déclarations sont considérées comme de simples renseignements.

§ 3. Les enfants de moins de quinze ans et les interdits légaux ne peuvent jamais être entendus sous serment. ».

Art. 106. — Dans la même sous-section, l'article 304 est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 304. — Les témoins produits par le procureur général, par l'accusé ou par la partie civile sont entendus dans le débat, même lorsqu'ils n'auraient pas préalablement déposé par écrit, lorsqu'ils n'auraient reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient repris dans l'arrêt visé à l'article 279. ».

Art. 107. — Dans la même sous-section, l'article 305 est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 305. — La partie civile, si elle le demande, est entendue comme partie et non comme témoin. ».

Art. 108. — Dans la même sous-section, l'article 306 est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 306. — Le procureur général, l'accusé et la partie civile peuvent demander, au cours des débats, que des témoins non repris dans l'arrêt visé à l'article 279 soient cités. Le président autorise l'audition de ces témoins lorsque celle-ci apparaît nécessaire à la lumière des éléments révélés lors des débats. ».

Art. 109. — Dans la même sous-section, l'article 307 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 307. — Les témoins mentionnés dans l'arrêt visé à l'article 279sont cités à comparaître à la demande du procureur général. Les citations faites à la requête de l'accusé et de la partie civile seront, conformément à l'article ..., à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent; sauf au procureur général et au président de faire citer à leur requête les témoins qui leur seront indiqués par l'accusé ou la partie civile, dans les cas où ils jugeront que leur déclaration pût être utile pour la manifestation de la vérité. ».

Art. 110. — Dans la même sous-section, l'article 308 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 308. — Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits, ne pourront jamais s'interpeller entre eux. ».

Art. 111. — Dans la même sous-section, l'article 309 est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 309. — L'accusé et la partie civile pourront demander, après que les témoins auront déposé, que ceux qu'ils désigneront se retirent de la salle d'audience, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres.

Le procureur général aura la même faculté.

Le président peut aussi l'ordonner d'office. ».

Art. 112. — Dans la même sous-section, l'article 310 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 310. — Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les interroger séparément sur quelques circonstances du procès. Il ne reprend la suite des débats généraux qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui sera fait en son absence, et de ce qui en est résulté. ».

Art. 113. — Dans la même sous-section, l'article 311 est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 311. — En ce qui concerne les témoins mineurs, le président fait, le cas échéant, application des articles 92 à 101 relativement à l'audition enregistrée.

Lorsqu'il estime la comparution du mineur nécessaire à la manifestation de la vérité, celle-ci est organisée par vidéoconférence, à moins que le mineur n'exprime la volonté de témoigner à l'audience.

En cas d'audition par vidéoconférence, le mineur est entendu dans une pièce séparée, en présence, le cas échéant, de la personne visée à l'article 91bis, de son avocat, d'un ou de membres du service technique et d'un expert psychiatre ou psychologue.

Si le président l'estime nécessaire à la sérénité du témoignage, il peut dans tous les cas, limiter ou exclure le contact visuel entre le mineur et l'accusé.

Cet article est applicable aux mineurs dont l'audition a été enregistrée en vertu de l'article 92 et qui ont atteint l'âge de la majorité au moment de l'audience. ».

Art. 114. — Dans la même sous-section, l'article 312 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 312. — Pendant l'examen, les jurés, le procureur général et la cour peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas interrompue. ».

Art. 115. — Dans la même sous-section, l'article 313 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 313. — Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fera représenter à l'accusé toutes les pièces relatives à l'infraction, et pouvant servir de preuve; il l'interpelle de répondre personnellement s'il les reconnaît; le président les faiy aussi représenter aux témoins, s'il y a lieu. ».

Art. 116. — Dans la même sous-section, l'article 314 est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 314. — Si d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président peut, sur la réquisition soit du procureur général, soit de la partie civile, soit de l'accusé, et même d'office, faire sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation, et soit remplir à son égard les fonctions de juge d'instruction, soit le renvoyer dans cet état devant le juge d'instruction compétent.

Si le président remplit les fonctions de juge d'instruction, le procureur général remplira celles d'officier de police judiciaire et la chambre des mises en accusation statuera tant sur la confirmation du mandat d'arrêt que sur la mise en accusation. ».

Art. 117. — Dans la même sous-section, l'article 315 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 315. — Dans le cas de l'article 314, le procureur général, la partie civile ou l'accusé pourront immédiatement requérir, et la cour peut ordonner, même d'office, le renvoi de l'affaire à une date indéterminée. ».

Art. 118. — Dans la même sous-section, l'article 316 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 316. — Lorsqu'un témoin qui a été cité ne comparaît pas ou lorsqu'un témoin est décédé, le président peut donner lecture des déclarations de ce témoin faites au cours de l'instruction, même de celles faites sous serment. Le président peut, sauf opposition des parties, décider qu'un témoin qui a été cité, et qui comparaît, n'est pas entendu en sa déposition.

Il peut, sous la même condition, décider qu'il n'y a pas lieu d'entendre en sa déposition la personne appelée à témoigner par application de l'article 282, § 2, alinéa 2. ».

Art. 119. — Dans la même sous-section, l'article 317 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 317. — Si, à raison de la non-comparution du témoin l'affaire est renvoyée à une date indéterminée, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins, et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire, sont à la charge de ce témoin; et il y sera contraint, sur la réquisition du procureur général, par l'arrêt qui renvoie les débats à une date indéterminée.

Néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, est condamné à la peine portée en l'article 80. ».

Art. 120. — Dans la même sous-section, l'article 318 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 318. — La voie de l'opposition est ouverte contre ces condamnations, dans les dix jours de la signification qui en aura été faite au témoin condamné ou à son domicile; et l'opposition est reçue s'il prouve qu'il a été légitimement empêché, ou que l'amende contre lui prononcée doit être modérée. ».

Art. 121. — Dans la même sous-section, l'article 319 remplacé par ce qui suit:

« Art. 319. — Le président détermine celui des accusés qui devra être soumis le premier aux débats, en commençant par le principal accusé, s'il y en a un.

Il se fait ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés. ».

Art. 122. — Dans la même sous-section, l'article 320 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 320. — À la suite des dépositions des témoins et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil et le procureur général seront entendus, et développent les moyens qui appuient l'accusation.

L'accusé et son conseil peuvent leur répondre.

La réplique sera permise à la partie civile et au procureur général; mais l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers.

Le président déclare ensuite que les débats sont terminés. ».

Art. 123. — Dans la même sous-section, l'article 321 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 321. — Sur la base d'éléments nouveaux et concrets qui sont apparus pendant l'audience en vertu de l'article 235ter, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes particulières de recherche d'observation ou d'infiltration, en application de l'article 235ter.

Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit.

Le président transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant la chambre des mises en accusation.

Le président ou la Cour de cassation peut, en cas d'incidents portant sur la légalité du contrôle des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, transmettre l'affaire au ministère public afin qu'il porte celle-ci devant la chambre des mises en accusation compétente, en vue du contrôle prévu à l'article 235ter. ».

Art. 124. — Dans la section 2, chapitre V, titre II, livre II, du Code d'Instruction criminelle, il est inséré une sous-section 7 intitulée:

« Sous-section 7. — De la culpabilité. ».

Art. 125. — Dans la sous-section 7, section 2, chapitre V, titre II, livre II, du même Code, l'article 322 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 322. — Le président rappelle aux jurés les fonctions qu'ils auront à remplir avant qu'ils se retirent pour délibérer.

Il pose les questions ainsi qu'il sera dit ci-après. ».

Art. 126. — Dans la même sous-section, l'article 323 est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 323. — La question résultant de l'acte d'accusation est posée en ces termes:

« L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, tel vol, ou tel autre crime ? ». »

Art. 127. — Dans la même sous-section, l'article 324 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 324. — S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président ajoute la question suivante:

« L'accusé a-t-il commis le crime avec telle ou telle circonstance ? ». »

Art. 128. — Dans la même sous-section, l'article 325 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 325. — Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, la question est ainsi posée:

« Tel fait est-il constant ? ». »

Art. 129. — Dans la même sous-section, l'article 326 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 326. — Le président, après avoir posé les questions, les remet aux jurés dans la personne du chef du jury; il leur remet en même temps l'acte d'accusation, le cas échéant l'acte de défense, les procès-verbaux qui constatent l'infraction et les pièces du procès, autres que les déclarations écrites sous serment des témoins.

Le président rappelle aux jurés leur serment. Il leur indique qu'une condamnation ne peut être prononcée que s'il ressort des éléments de preuve admis et soumis à la contradiction des parties que l'accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable des faits qui lui sont incriminés.

Le cas échéant, le président avertit les jurés que les témoignages qui ont été obtenus en application des articles 86bis, 86ter, 112 et 112bis, § 6, 294, 298, § 5 en 299, § 4 ne peuvent être pris en considération comme preuve que pour autant qu'ils soient corroborés dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.

Il avertit les jurés que si l'accusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en tête de leur déclaration.

Il fait retirer l'accusé de la salle d'audience. ».

Art. 130. — Dans la même sous-section, l'article 327 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 327. — Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendent dans la chambre des délibérations pour y délibérer.

Leur chef est le premier juré sorti par le sort, ou celui qui sera désigné par eux et du consentement de ce dernier.

Avant de commencer la délibération, le chef des jurés leur fait lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations: « La loi prévoit qu'une condamnation ne peut être prononcée que s'il ressort des éléments de preuve admis que l'accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable des faits qui lui sont incriminés » . ».

Art. 131. — Dans la même sous-section, l'article 328 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 328. — Les jurés ne peuvent sortir de la chambre des délibérations qu'après avoir formé leur déclaration.

Nul n'y peut entrer pendant la délibération, pour quelque cause que ce soit, sans une autorisation écrite du président. Celui-ci ne doit y pénétrer que s'il est appelé par le chef du jury, notamment pour répondre à des questions de droit, et accompagné, le cas échéant, de ses assesseurs, de l'accusé et de son défenseur, de la partie civile et de son conseil, du ministère public et du greffier. Mention de l'incident est faite au procès-verbal.

Le président est tenu de donner au chef du service de police concerné l'ordre spécial et par écrit de faire garder les issues de la chambre des délibérations.

Le président prend les mesures nécessaires pour que pendant la délibération du jury les jurés suppléants ne puissent communiquer avec d'autres personnes.

La cour peut punir le juré contrevenant d'une amende de mille euros au plus. Tout autre qui aura enfreint l'ordre, ou celui qui ne l'aura pas fait exécuter, pourra être puni de la même peine. ».

Art. 132. — Dans la même sous-section, l'article 329 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 329. — Les jurés délibèrent pour chaque accusé sur le fait principal, et ensuite sur chacune des circonstances. ».

Art. 133. — Dans la même sous-section, l'article 330 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 330. — Après chaque scrutin, le chef du jury le dépouille en présence des jurés et consigne immédiatement la résolution en marge de la question, sans exprimer le nombre de suffrages, si ce n'est dans le cas où la déclaration affirmative sur le fait principal n'aurait été formée qu'à la simple majorité. ».

Art. 134. — Dans la même sous-section, l'article 331 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 331. — La décision du jury se forme, pour ou contre l'accusé, à la majorité, à peine de nullité.

En cas d'égalité de voix, l'avis favorable à l'accusé prévait: ».

Art. 135. — Dans la même sous-section, l'article 332 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 332. — Les jurés rentrent ensuite dans la salle d'audience et reprendront leur place.

Le président leur demande quel est le résultat de leur délibération.

Le chef du jury déclare:

« In eer en geweten is de jury tot een verklaring gekomen ».

ou:

« En honneur et conscience, le jury est parvenu à une déclaration ».

ou:

« Auf Ehre und Gewissen sind die Geschworenen zu einer Erklärung gekommen ». ».

Art. 136. — Dans la même sous-section, l'article 333 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 333. — La déclaration du jury est signée par le chef et remise par lui au président, le tout en présence des jurés.

Le président la signe, la fait signer par le greffier et la glisse dans une enveloppe qui sera scellée par le greffier, le tout en présence des jurés. Le greffier prend préalablement une copie de la déclaration. ».

Art. 137. — Dans la même sous-section, l'article 334 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 334. — La cour et les jurés se retirent ensuite immédiatement dans la chambre des délibérations afin de formuler les principales raisons concrètes ayant mené à la décision sur la culpabilité ou l'innocence.

La conformité aux dispositions de l'alinéa 1er suffit à répondre aux conclusions sur la culpabilité.

La décision sera signée par le président et le greffier. ».

Art. 138. — Dans la même sous-section, l'article 335 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 335. — Si l'accusé n'est déclaré coupable du fait principal qu'à la simple majorité, la cour se prononce. Si celle-ci est composée d'un seul président, il revient à ce dernier de statuer. Le cas échéant, l'accusé est acquitté. Si la cour est composée d'un président et de deux assesseurs, l'acquittement est prononcé si la majorité de la cour ne se rallie pas à la position de majorité du jury. ».

Art. 139. — Dans la même sous-section, l'article 336 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 336. — Si la cour est unanimement convaincue lors de la rédaction de la motivation que les jurés se sont manifestement trompés concernant les principales raisons concrètes, notamment en ce qui concerne la preuve, le contenu de concepts juridiques ou l'application de règles de droit, ayant mené à la décision sur la culpabilité, la cour déclare, au moyen d'un arrêt motivé, que l'affaire est reportée et la renverra à la session suivante, pour être soumise à un nouveau jury et à une nouvelle cour qui devra être composée de trois juges. Aucun des premiers jurés ou juges professionnels ne peut en faire partie.

Nul n'a le droit de provoquer cette mesure; la cour ne peut l'ordonner que d'office et lors de la rédaction de la motivation sur la culpabilité, tant dans le cas où l'accusé a été déclaré coupable que lorsqu'il n'a pas été déclaré coupable. ».

Art. 140. — Dans la même sous-section, l'article 337 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 337. — La cour et les jurés rentrent ensuite dans la salle d'audience et reprennent leur place.

Le président fait introduire l'accusé, ouvre l'enveloppe contenant la déclaration du jury, qui est versée au dossier, et donne lecture de l'arrêt en sa présence.

Sauf en cas d'acquittement et d'application de l'article 336, le pourvoi en cassation contre cet arrêt doit être introduit en même temps que le pourvoi en cassation contre l'arrêt définitif visée à l'article 358 ».

Art. 141. — Dans la même sous-section, l'article 338 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 338. — Lorsque l'accusé a été déclaré non coupable, le président prononcera qu'il est acquitté de l'accusation et ordonne qu'il soit mis en liberté, s'il n'est pas retenu pour une autre cause. ».

Art. 142. — Dans la même sous-section, l'article 339 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 339. — L'accusé acquitté par une cour d'assises ne peut plus être poursuivi pour les mêmes faits, quelle que soit la qualification juridique attribuée à ceux-ci. ».

Art. 143. — Dans la même sous-section, l'article 340 est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 340. — Lorsque, dans le cours des débats, l'accusé a été inculpé sur un autre fait, soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins, le président, après avoir prononcé qu'il est acquitté de l'accusation, ordonne qu'il soit poursuivi à raison du nouveau fait; en conséquence, il le renvoie devant le procureur du roi compétent.

Cette disposition n'est toutefois exécutée que dans le cas où, avant la clôture des débats, le ministère public aura fait des réserves à fin de poursuite. ».

Art. 144. — Dans la section 2, chapitre V, titre II, livre II, du même Code, il est inséré une sous-section 8 intitulée:

« Sous-section 8. — De la fixation de la peine »

Art. 145. — Dans la sous-section 8, section 2, chapitre V, titre II, livre II, du même Code, l'article 341 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 341. — Lorsque l'accusé a été déclaré coupable, le procureur général fait réquisition pour l'application de la loi.

Le président donne la parole à l'accusé et à son conseil.

L'accusé et son conseil ne peuvent plus plaider sur la culpabilité.

La partie civile peut demander que les effets confisqués qui lui appartiennent lui soient restitués. ».

Art. 146. — Dans la même sous-section, l'article 342 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 342. — La cour prononce l'absolution de l'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n'entraîne pas de peine ou si l'action publique relative au fait dont il est déclaré coupable est éteinte. ».

Art. 147. — Dans la même sous-section, il est inséré un article 343 rédigé comme suit:

« Art. 343. — Si ce fait est punissable, même s'il ne se trouve plus être de la compétence de la cour d'assises, le président fera retirer l'accusé de la salle d'audience, et la cour se rend, avec les jurés, dans la chambre des délibérations. Le collège ainsi constitué, présidé par le président de la cour, délibère sur la peine à prononcer conformément à la loi pénale et sur sa motivation.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.

Le président recueille les opinions individuellement; les jurés s'expriment les premiers, en commençant par le plus jeune, puis les magistrats assesseurs, en commençant par le dernier nommé, et, enfin, le président.

Si différentes opinions sont exprimées, on ira une seconde fois aux voix.

Si, après ce second vote, plus de deux opinions subsistent sans qu'aucune ait recueilli la majorité absolue, la cour ou les jurés qui ont émis l'opinion la moins favorable à l'accusé sont tenus de se réunir à l'une des autres opinions.

Si, après cela, plus de deux opinions subsistent encore sans qu'aucune ait recueilli la majorité absolue, la disposition prévue à l'alinéa précédent reçoit à nouveau application jusqu'au moment où une opinion a recueilli la majorité absolue.

Sur proposition du président, il est ensuite décidé, à la majorité absolue, de la formulation des motifs ayant conduit à la détermination de la peine infligée. ».

Art. 148. — Dans la même sous-section, l'article 344 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 344. — Tout arrêt de condamnation fait mention des motifs ayant conduit à la détermination de la peine infligée.

Le président, assisté par le greffier, rédige l'arrêt et le signe.

L'arrêt contient l'indication de la loi pénale appliquée. ».

Art. 149. — Dans la même sous-section, l'article 345 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 345. — L'accusé qui succombe est condamné aux frais envers l'État. ».

Art. 150. — Dans la même sous-section, l'article 346 est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 346. — La cour et les jurés rentrent ensuite dans la salle d'audience et reprennent leur place. Le président fait introduire l'accusé et donne lecture de l'arrêt; il indique également le texte de la loi sur laquelle est fondée la condamnation.

Après avoir prononcé l'arrêt, le président peut, selon les circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la résignation ou a réformer sa conduite. Il l'avertit de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et du terme dans lequel l'exercice de cette faculté est circonscrit. ».

Art. 151. — Dans le chapitre V, titre II, livre II, du même Code, il est inséré une section 3 intitulée:

« Section 3. — Des intérêts civils »

Art. 152. — Dans la section 3, chapitre V, titre II, livre II, l'article 347 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 347- Les demandes en dommage-intérêts, formées soit par l'accusé contre la partie civile, soit par la partie civile contre l'accusé ou le condamné, sont portées à la cour d'assises.

La partie civile est tenue de former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement; plus tard, elle est non recevable. ».

Art. 153. — Dans la même section, l'article 348 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 348. — Dans le cas d'absolution, comme dans celui de condamnation, la cour statue, sans le jury sur les dommages-intérêts ou restitutions prétendus par la partie civile.

Celle-ci fait sa réquisition. L'accusé et son conseil peuvent plaider seulement que le fait n'emporte pas de dommages-intérêts au profit de la partie civile ou que celle-ci élève trop haut les dommages-intérêts qui lui sont dus.

La cour prend connaissance des pièces et entend les parties. ».

Art. 154. — Dans la même section, l'article 349 est remplacé par ce qui suit:

« Art 349. — La cour prend l'affaire en délibéré et statue ensuite. ».

Art. 155. — Dans la même section, l'article 350 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 350. — La cour condamne l'accusé qui succombe aux frais envers la partie civile; elle peuit condamner la partie civile qui succombe à tout ou à partie des frais envers l'État et envers l'accusé. ».

Art. 156. — Dans la même section, l'article 351 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 351. — La cour condamne l'accusé qui succombe à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire envers la partie civile. ».

Art. 157. — Dans la même section, l'article 352 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 352. — La cour ordonne que les objets saisis sont restitués au propriétaire.

Néanmoins, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est faite qu'en justifiant, par le propriétaire, que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou, s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement terminée. ».

Art. 158. — Dans le chapitre V, titre II, livre II, il est inséré une section 4 intitulée:

« Section 4. — Disposition générale ».

Art. 159. — Dans la section 4, chapitre V, titre II, livre II, l'article 353 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 353. — Le greffier dresse un procès-verbal de la séance, à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées.

Il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu aux dépositions, sous réserve de l'application de l'article 300.

Le procès-verbal sera signé par le président et par le greffier. ».

Art. 160. — Dans le livre II, titre II, du même Code, le chapitre V, devient le chapitre VI intitulé « Des recours », comportant les articles 354 à 358

Art. 161. — Dans le chapitre VI, titre II, livre II, il est inséré une section 1 intitulée:

« Section 1. — Disposition générale ».

Art. 162. — Dans la section 1, chapitre VI, titre II, livre II, l'article 354 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 354. — Les arrêts de la cour d'assises ne peuvent, sous réserve de l'application des articles de la section 2, être attaqués que par la voie de la cassation et dans les formes déterminées par la loi. ».

Art. 163. — Dans le chapitre VI, titre II, livre II, il est inséré une section 2 intitulée:

« Section 2. — De l'opposition ».

Art. 164. — Dans la section 2, chapitre VI, titre II, livre II, l'article 355 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 355. — Les arrêts de la cour d'assises portant condamnation de l'accusé par défaut sont signifiés à celui-ci.

Le condamné par défaut peut faire opposition selon les modalités prévues à l'article187. ».

Art. 165. — Dans la même section, l'article 356 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 356. — L'opposition est signifiée au procureur général et aux parties contre lesquelles elle est dirigée. ».

Art. 166. — Dans la même section, l'article 357 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 357. — La chambre des mises en accusation statue sur la recevabilité de l'opposition. Si l'opposant ou l'avocat qui le représente ne comparaît pas, l'opposition est déclarée non avenue.

Si l'opposition est déclarée recevable, la condamnation est déclarée nulle et l'affaire est jugée conformément aux dispositions du chapitre V du présent titre. ».

Art. 167. — Dans le Chapitre VI, titre II, livre II, il est inséré une section 3 intitulée:

« Section 3. — Du pourvoi en cassation ».

Art. 168. — Dans la section 3, Chapitre VI, titre II, livre II, l'article 358 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 358. — Le condamné a quinze jours francs après celui où l'arrêt a été prononcé en sa présence pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation.

Le procureur général peut, dans le même délai, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de l'arrêt.

La partie civile a aussi le même délai; mais elle ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils.

Pendant ces quinze jours, et, s'il y a eu recours en cassation, jusqu'à la réception de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour.

Les articles 417, 418 et 420 sont d'application. »

Art. 169. — Dans le livre II, titre II, du même Code, il est inséré un chapitre VII comportant les articles 359 à 362 intitulé:

« Chapitre VII. — De l'exécution de la décision ».

Art. 170. — Dans le chapitre VII, titre II, livre II, l'article 359 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 359. — La condamnation sera exécutée dans les vingt-quatre heures qui suivront les délais mentionnés en l'article 358, s'il n'y a point de recours en cassation; ou, en cas de recours, dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt de la Cour de cassation qui aura rejeté la demande. ».

Art. 171. — Dans le même chapitre, l'article 360 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 360. — La condamnation est exécutée d'après les ordres du procureur général; il a le droit de requérir directement, pour cet effet, l'assistance de la force publique.

Lorsque l'arrêt de condamnation emporte la confiscation de choses ou de sommes se trouvant ou à recouvrer hors du Royaume, le ministère public transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif au ministre de la Justice. Il en avise l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation par l'envoi d'une copie. ».

Art. 172. — Dans le même chapitre, l'article 361 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 361. — Lorsque, pendant les débats qui ont précédé l'arrêt de condamnation, l'accusé aura été inculpé, soit par des pièces, soit par des dépositions de témoins, sur d'autres crimes que ceux dont il était accusé, si ces crimes nouvellement manifestés méritent une peine plus grave que les premiers, ou si l'accuse a des complices en état d'arrestation, la cour ordonne qu'il soit poursuivi, à raison de ces nouveaux faits, suivant les formes prescrites par le présent Code.

Dans ces deux cas, le procureur général surseoit à l'exécution de l'arrêt qui a prononcé la première condamnation, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le second procès. ».

Art. 173. — Dans le même chapitre, l'article 362 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 362. — Toutes les minutes des arrêts rendus aux assises seront réunies et déposées au greffe du tribunal de première instance du chef-lieu de la province ou de l'arrondissement judiciaire Bruxelles.

Sont exceptées les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises de la province ou de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale où siège la cour d'appel, lesquelles resteront déposées au greffe de ladite cour. ».

Art. 174. — À l'article 410, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 23 août 1919, les modifications suivantes sont apportées:

1º Les mots « d'acquittement et » sont insérés entre les mots « arrêts » et les mots « d'absolution »;

2º Le chiffre « 363 » est remplacé par le chiffre « 342 »;

3º Les mots « , si l'absolution a été prononcée sur le fondement de non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé » sont supprimés.

Art. 174bis. — Dans l'article 594, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, abrogé par la loi du 10 juillet 1967 et rétabli par la loi du 8 août 1997, le 4º est supprimé.

Art. 175. — À l'article 611 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999, le deuxième alinéa est supprimé.

Chapitre V — Dispositions modifiant le Code judiciaire

Art. 176. — L'article 92, § 1er, alinéa premier, du Code judiciaire, modifié par les lois des 3 août 1992, 28 novembre 2000, 3 mai 2003, 13 juin 2006 et 17 mai 2006 est complété par un 8º rédigé comme suit:

« 8º les affaires en matière répressive relatives aux crimes passibles d'une peine de réclusion de plus de vingt ans. »

Art. 177. — Dans l'article 115 du même Code, l'alinéa 2 est complété par les mots « ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ».

Art. 178. — Dans l'article 116 du même Code, les mots « ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont insérés entre les mots « province » et les mots « , soit au chef-lieu d'autres arrondissements judiciaires ».

Art. 179. — L'article 119 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 119. — § 1er. La cour d'assises comprend un président ou un président et deux assesseurs. Elle siège avec l'assistance du jury. Pour l'instruction et le jugement des actions civiles, elle siège sans le jury.

§ 2. Si des poursuites sont engagées contre au moins une personne qui, en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, fait l'objet d'une décision de dessaisissement dans le cadre d'un crime non correctionnalisable, la cour d'assises doit, pour être valablement constituée, être présidée par un président ayant suivi la formation continue visée à l'article 259sexies, § 1er, 1º, alinéa 3, ou à l'article 259sexies, § 1er, 2º, alinéa 2. Si la cour d'assises sièges avec trois magistrats, deux magistrats doivent avoir suivi la formation proposée. ».

Art. 180. — Dans le même Code, il est inséré un article 119bis rédigé comme suit:

« Art. 119bis. — § 1er. Pour juger des infractions visées aux articles 137 et 138 du Code pénal, qui relèvent de la compétence de la cour d'assises, la cour d'assises se compose d'un président et de quatre assesseurs. Elle siège sans le jury.

§ 2. Si des poursuites sont engagées contre au moins une personne qui, en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, fait l'objet d'une décision de dessaisissement dans le cadre d'un crime non correctionnalisable, la cour d'assises doit, pour être valablement constituée, comporter deux magistrats ayant suivi la formation continue visée à l'article 259sexies, § 1er, 1º, alinéa 3, ou à l'article 259sexies, § 1er, 2º, alinéa 2.

Art. 181. — L'article 120, alinéa premier, du même Code, modifié par la loi du 9 juillet 1997, est complété par la phrase suivante:

« Pour pouvoir exercer les fonctions de président de la cour d'assises, il faut avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire. »

Art. 182. — L'article 217 du même Code, modifié par la loi du 5 janvier 1983, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 217. — Pour être porté sur la liste des jurés, il faut remplir les conditions suivantes:

1º être inscrit au registre des électeurs;

2º jouir de ses droits civils et politiques;

3º être âgé de vingt-huit ans accomplis et de moins de soixante-cinq ans;

4º savoir lire et écrire;

5º n'avoir subi aucune condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois ou à une peine de travail de plus de soixante heures. »

Art. 183. — Dans l'article 218 du même Code, modifié par la loi du 5 janvier 1983, les mots « article 14, alinéa premier » sont remplacés par les mots « article 10, § 1er ».

Art. 184. — Dans l'article 221 du même Code, les mots « et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont insérés entre les mots « dans chaque province » et les mots « pour obtenir le nombre de jurés nécessaires ».

Art. 185. — Dans l'article 222 du même Code, le mot « trente » est remplacé par le mot « vingt-huit » et le mot « soixante » est remplacé par le mot « soixante-cinq ».

Art. 186. — L'article 223, alinéa premier, du même Code, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 23 septembre 1985, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 223. — Le bourgmestre est tenu de procéder à une enquête auprès de chacun des électeurs restés inscrits sur la liste préparatoire, aux fins de déterminer:

1º s'il sait lire et écrire;

2º a) dans les provinces d'Anvers, de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale, du Limbourg et Brabant flamand, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en néerlandais;

b) dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et Brabant wallon, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français;

c) dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en néerlandais ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit;

d) dans les arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en allemand ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit;;

3º s'il exerce réellement une fonction et laquelle;

4º s'il exerce à titre principal ou non une fonction publique et laquelle;

5º s'il est ministre d'un culte reconnu par l'État ou délégué d'une organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;

6º s'il est militaire en service actif;

7º s'il est en possession d'un diplôme délivré par une université ou par un établissement assimilé, d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement technique créé, subsidié ou agréé par l'État ou par une des communautés ou par une commission d'examen instituée en vertu d'une loi ou d'un décret, d'un diplôme d'enseignant ou d'enseignante ou d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire de niveau inférieur;

8º s'il est ancien membre du Parlement européen, des chambres législatives fédérales, des parlements de communauté et de région, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils des agglomérations, des conseils des fédérations, de la commission communautaire commune, de la commission communautaire française, de la commission de la communauté flamande, du gouvernement fédéral et des gouvernements de communauté et de région ou bourgmestre;

9º s'il est membre ou ancien membre d'un conseil consultatif institué en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal;

10º s'il existe pour lui des empêchements qui rendent impossible l'exercice des fonctions de juré;

11º s'il a subi une condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois ou à une peine de travail de plus de soixante heures. »

Art. 187. — L'article 224 du même Code, remplacé par la loi du 5 janvier 1983, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 224. — Sur base des éléments recueillis par l'enquête prévue à l'article 223, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés:

1º les personnes qui ne savent lire ou écrire;

2º les personnes qui ne connaissent pas la langue dont il est fait usage dans la procédure à l'audience de la cour d'assises près de laquelle elles seraient appelées à exercer les fonctions de juré;

3º les membres du Parlement européen, des chambres législatives fédérales, des parlements de communauté et de région, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils des agglomérations, des conseils des fédérations, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande, du gouvernement fédéral et des gouvernements des communautés et des régions et les bourgmestres;

4º les magistrats effectifs de l'Ordre judiciaire, les conseillers et les juges sociaux et consulaires, les assesseurs en matière d'exécution des peines et les greffiers;

5º les membres du Conseil d'État, les assesseurs de la section de législation, les membres de l'auditorat, du bureau de coordination, les membres du Conseil du Contentieux des Étrangers et du greffe;

6º les membres de la Cour constitutionnelle et du greffe;

7º les membres de la Cour des comptes;

8º les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement et les greffiers provinciaux;

9º les membres du Conseil supérieur de la Justice;

10º les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans un département ministériel, un service public fédéral ou un service public de programmation, les fonctionnaires généraux et les directeurs d'administration des départements ministériels des Communautés et Régions;

11º les militaires en service actif;

12º les ministres d'un culte reconnu par l'État et les délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;

13º les personnes qui ont subi une condamnation pénale à un emprisonnement de plus de 4 mois ou à une peine de travail de plus de 60 heures. ».

Art. 188. — L'article 231 du même Code est complété par un d) rédigé comme suit:

« d) qui ont subi une condamnation à un emprisonnement de plus de quatre mois ou à une peine de travail de plus de soixante heures. ».

Art. 189. — [...]

Art. 190. — Dans l'article 234 du même Code, les mots « ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont insérés entre les mots « dans la province, » et les mots « pendant la durée de validité de la liste ».

Art. 191. — Dans l'article 236 du même Code, les mots « et les relevés des jurés de complément » sont abrogés et les mots « dans lesquels » sont remplacés par les mots « dans laquelle ».

Art. 192. — À l'article 237 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » sont insérés entre les mots « chef-lieu de la province » et les mots « de faire procéder »;

2º l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Le premier président de la cour d'appel, sur avis du procureur général, indique, pour chaque affaire, au président du tribunal de première instance le nombre de noms qui seront pris dans la liste définitive des jurés. Ce nombre ne peut être inférieur à soixante. ».

Art. 193. — À l'article 238 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « et le même nombre de noms dans le relevé des jurés de complément » sont abrogés;

2º l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Le cas échéant, quinze jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises, d'office ou sur réquisitions du ministère public, charge le président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province ou de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale de faire procéder, dans les quarante-huit heures, au tirage au sort d'un nombre supplémentaire de noms qu'il détermine, dans la liste définitive des jurés. ».

Art. 194. — À l'article 239 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

a) Le 1º est abrogé;

b) le 2º devient le 1º;

c) le 3º devient le 2º.

Art. 195. — Dans l'article 240bis du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2000, les mots « et le relevé des jurés de complément » sont abrogés.

Art. 196. — Dans l'article 241 du même Code, les mots « effectifs et les jurés de complément » sont abrogés.

Chapitre VI — Dispositions modifiant la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes

Art. 197. — À l'article 1er de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, remplacé par la loi du 23 août 1919 et modifié par la loi du 11 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « et des causes d'excuse« sont insérés entre le mot « pénal,« et le mot « appartient« ;

2º dans l'alinéa 2, les mots « et causes d'excuse« sont insérés entre les mots « circonstances atténuantes« et les mots « seront indiquées« .

Art. 198. — L'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, remplacé par la loi du 1er février 1977 et modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 23 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 2. — Sauf dans les cas prévus à l'article 179, alinéa 2, 1º à 8º, du Code d'Instruction criminelle, pour les crimes dont la peine prévue par la loi excède vingt ans de réclusion, la chambre des mises en accusation peut, par arrêt motivé, renvoyer l'inculpé au tribunal correctionnel en admettant des circonstances atténuantes ou une cause d'excuse, dans les cas suivants:

1º s'il s'agit d'une tentative de crime relevant de la compétence de la cour d'assises;

2º s'il s'agit d'un crime prévu à l'article 376, alinéa 1er, du Code pénal;

3º s'il s'agit d'un crime prévu à l'article 347bis, § 4, 1º et 2º, du Code pénal, lorsque la prise d'otage a d'autres conséquences qu'une incapacité permanente physique ou psychique, quel que soit l'âge de la personne prise comme otage;

4º s'il s'agit d'un crime prévu à l'article 417ter, alinéa 3, 1º et 2º, du Code pénal;

5º s'il s'agit d'un crime prévu à l'article 428, § 5, et à l'article 429, du Code pénal;

6º s'il s'agit d'un crime prévu à l'article 472 du Code pénal, en application de l'article 473 du même Code, lorsque le vol avec violence a d'autres conséquences qu'une incapacité permanente physique ou psychique;

7º s'il s'agit d'un crime prévu à l'article 474, du Code pénal;

8º s'il s'agit d'un crime prévu à l'article 476 du Code pénal.

9º s'il s'agit d'un crime prévu à l'article 477sexies du Code pénal.

Le tribunal correctionnel, devant lequel l'inculpé est renvoyé, ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes ou causes d'excuse.

Il peut se déclarer compétent en admettant les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse que la chambre des mises en accusation a omis de mentionner dans la saisine des faits visés à l'alinéa 1er, 1º à 3º. »

Chapitre VII — Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

Art. 199. — Dans l'article 22, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, inséré par la loi du 31 mai 2005, les mots « un fait pour lequel l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes n'est pas applicable« sont remplacés par les mots « une infraction relevant de la compétence de la cour d'assises« .

Art. 200. — Dans la version française de l'article 26, § 5, alinéa 2, de la même loi, les mots « du délit » sont remplacés par les mots « de l'infraction ».

Chapitre VIII — Disposition modifiant la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels

Art. 201. — Dans l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, les mots « et à l'article 364 » sont remplacés par les mots « et à l'article 343 ».

Chapitre IX — Disposition modifiant la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental

Art. 202. — Dans l'article 13, § 2, de la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, le chiffre « 364 » est remplacé par le chiffre « 343 ».

Chapitre X — Dispositions abrogatoires

Art. 203. — Les article 218, 222, 238 et 239 du Code d'Instruction criminelle sont abrogés.

Art. 204. — Les 233 et 242 à 253 du Code judiciaire sont abrogés.

Art. 205. — L'article 3 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, remplacé par la loi du 1er février 1977 et modifié par la loi du 11 juillet 1994, est abrogé.

Chapitre XI — Entrée en vigueur

Art. 206. — La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 62quater et 290, § 4, du Code d'instruction criminelle, et de l'article 120, alinéa 1er, du Code judiciaire, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.

Les dispositions de la loi en matière de compétence, en l'occurrence les articles 13, 19, alinéa 1er, 25, alinéa 1er, 31 et 32 du Code pénal, l'article 21 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle, le chapitre relatif aux dispositions qui modifient la loi du 8 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, l'article 205 , l'article 22, alinéa 2, de la loi du 20 juin 1990 relaitive à la détention préventive, entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la publication de la loi au Moniteur belge.

Justification

Le présent amendement tend à opérer une réforme approfondie de la procédure devant la cour d'assises.

Sont visées par cette réforme une amélioration de l'efficacité de la procédure d'assises et de la qualité des arrêts rendus par la cour d'assises ainsi qu'une amélioration des droits de la défense et du statut juridique de la partie civile et de la victime. Toutefois, les principes propres au jugement par un jury restent intacts.

La modernisation est basée sur la proposition de loi relative à la réforme de la cour d'assises, déposée par M. Philippe Mahoux (Doc., Sénat, 3-2426/1), fondée sur le rapport final de la « Commission de réforme de la cour d'assises » remis le 23 décembre 2005 au ministre de la Justice de l'époque.

À la suite des débats sur cette proposition de loi à la commission de la Justice du Sénat et notamment compte tenu également des positions exposées au cours de l'audition de représentants du Conseil supérieur de la Justice (avis du Conseil supérieur de la Justice du 28 janvier 2009), un consensus s'est dégagé pour abandonner un certain nombre d'options prises dans la proposition de loi et pour en redéfinir d'autres.

Ces propositions de réforme sont intégrées dans un seul amendement global en vue d'une insertion adéquate et cohérente notamment dans le Code pénal, le Code d'instruction criminelle et le Code judiciaire.

Comme indiqué dans le rapport final de la « Commission de réforme de la cour d'assises », la procédure d'assises actuelle se caractérise par une insuffisance de garanties d'une administration de la justice correcte et de qualité pour les délits les plus graves et le système de jugement existant entraîne une lourde charge qui entrave le règlement rapide de bon nombre d'autres affaires pénales — ainsi que d'affaires civiles.

Sur la base de ce constat, une réforme globale de la procédure devant la cour d'assises est proposée.

Compte tenu des éléments mis en avant pendant les débats parlementaires, la réforme de la procédure devant la cour d'assises se présente comme suit.

1. Composition de la cour d'assises

Les réformes prévues dans la proposition de loi concernant l'instauration d'un cadre spécifique de magistrats spécialisés pour la cour d'assises ne sont pas retenues dans le présent amendement.

L'actuel système de désignation d'un président des assises par le premier président de la cour d'appel offre une plus grande souplesse que la création d'une juridiction permanente. Le premier président de la cour d'appel doit pouvoir conserver son rôle de manager intégralement. Il est le mieux placé pour désigner le président des assises le plus approprié sans mettre à mal l'organisation de sa cour d'appel.

Dans l'amendement, il est prévu que les magistrats désignés comme président des assises doivent suivre au préalable une formation spécialisée, par analogie avec ce qui est requis pour exercer les fonctions de juge d'instruction, de juge des saisies et de juge au tribunal de la jeunesse. Cette formation peut armer le président face aux défis spécifiques d'un procès d'assises. Elle pourrait comprendre notamment des matières telles que les techniques d'interrogatoire, la résistance au stress, la communication verbale et non verbale, la capacité d'empathie et elle sera organisée par l'Institut de formation judiciaire.

En vue d'une organisation plus efficace de la procédure devant la cour d'assises, il est proposé dans l'amendement une adaptation de l'article 119 du Code judiciaire proposé concernant la composition de la cour d'assises, prévoyant que la cour est composée en principe d'un président qui siège avec l'assistance d'un jury. Cela permettra de remédier à la surcharge enregistrée au siège à la suite du retrait de magistrats des tribunaux de première instance.

La chambre des mises en accusation peut toutefois, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public ou à la demande de l'inculpé ou de la partie civile, renvoyer l'affaire devant la cour d'assises composée d'un président et de deux assesseurs. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

Au titre II du livre II du Code d'instruction criminelle, il est dès lors prévu qu'il faut entendre par « cour »: le président de la cour d'assises et en cas d'application de l'article 231, alinéa 3, du même Code, le président et les deux assesseurs. En d'autres termes, la notion de « cour » porte sur la cour dans sa composition et lorsque le terme « président » est prévu, c'est pour signifier une mission spécifique du président de la cour d'assises.

Par ailleurs, l'article 119 du Code judiciaire est adapté conformément à l'arrêt nº 49/2008 de la Cour constitutionnelle. L'arrêt susmentionné a annulé la disposition permettant de renvoyer le mineur devant la juridiction compétente en vertu du droit commun en cas de crime non correctionnalisable. Il convient toutefois de permettre, comme suggéré par la Cour constitutionnelle, que le mineur puisse comparaître devant une cour d'assises composée spécifiquement. Cette modification a déjà été reprise dans une proposition de loi modifiant l'article 119 du Code judiciaire (Doc. Chambre, 52-1149/001). Cette proposition a été adoptée par la Chambre et est actuellement examinée au Sénat.

Enfin, un nouvel article 119bis est inséré dans le Code judiciaire. Il prévoit, conformément au modèle français, la composition d'une cour d'assises spéciale pour juger les infractions terroristes visées aux articles 137 et 138 du Code Pénal. Cette cour d'assises est composée d'un président et de 4 assesseurs. Elle siège sans jury. Si un mineur se rend coupable d'une infraction terroriste et qu'une décision de dessaisissement est prise, deux membres de cette cour d'assises spéciale doivent avoir suivi une formation spécifique. Cette disposition entend répondre à la critique émise par la Cour constitutionnelle.

2. Composition du jury et statut des jurés

Les réformes retenues dans l'amendement concernant la composition du jury et le statut des jurés sont les suivantes:

— le nombre de jurés est maintenu à douze;

— la fourchette d'âge pour être juré est étendue; l'âge minimum requis est fixé à 28 ans tandis que l'âge maximum est porté à 65 ans, ce qui permet de garantir que les jurés ont une certaine expérience de vie et une certaine maturité. La limite maximum est rehaussée compte tenu des conditions de vie actuelles ainsi que de l'augmentation de l'espérance de vie. Il est ainsi prêté attention au fait qu'il y ait au sein du jury une dispersion équilibrée en termes d'âge et d'expérience;

— la composition du jury doit être réalisée au moins deux jours ouvrables avant le début du procès d'assises pour permettre aux jurés de prendre les dispositions pratiques nécessaires avant que l'audience ne commence;

— la possibilité de récusation discrétionnaire est maintenue;

— une exclusion légale sur la base de condamnations antérieures est insérée, de même qu'une dispense d'office des personnes qui, d'évidence, ne sont pas en état de siéger dans un jury;

— la distinction entre jurés effectifs et jurés de complément est supprimée;

— une séance d'information est organisée pour les jurés tirés au sort en vue de les informer des règles de fonctionnement de la cour d'assises, de leurs droits et de leurs devoirs, afin que les jurés soient en mesure d'exercer pleinement leur mission, dès le début du procès.

— le système des listes est revu.

À cet égard, les précisions suivantes peuvent être ajoutées.

Une nouvelle condition est insérée dans l'article 217 du Code judiciaire: pour être inscrit sur la liste des jurés, il ne faut pas avoir subi de condamnation pénale de plus de 4 mois ou de peine de travail de plus de 60 heures. À cet égard, il est tenu compte de l'arrêt de la Cour d'arbitrage nº 187/2005 du 14 décembre 2005. Comme la Commission de réforme de la cour d'assises l'a indiqué dans son rapport final, il est indiqué de pouvoir distinguer les conditions pour être juré des dispositions légales en matière de privation du droit de vote ou de droits politiques en général. L'exclusion de ces personnes sur la base de la condition précitée est indispensable pour trouver un équilibre entre, d'une part, le droit d'exercer la fonction de juré et, d'autre part, le droit fondamental à un procès équitable, une bonne administration de la justice et la nécessité de préserver la crédibilité de la justice. En conséquence, les personnes condamnées à une peine grave ne peuvent exercer la fonction de juré.

Contrairement à ce que prévoit la proposition de loi, les 3º, 7º, 8º et 9º de l'article 223 du Code judiciaire sont maintenus. L'option visant à supprimer la récusation discrétionnaire des jurés n'est pas retenue. Il est parfois difficile de rendre publics les motifs de la récusation. Cela suscite également des questions quant à la vie privée des jurés. La possibilité d'une récusation non motivée doit dès lors être maintenue.

L'article 223, 5º, du Code judiciaire doit être adapté de manière à intégrer également les délégués d'organisations agréées par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. En plus des cultes reconnus, les communautés philosophiques non confessionnelles sont reconnues depuis le 5 mai 1993, ce sur un pied d'égalité avec ces cultes. Elles figurent dans l'article précité, à l'instar des cultes.

L'article 223, 7º, du Code judiciaire est adapté conformément à la législation en vigueur en matière d'enseignement et aux diplômes et certificats existants.

L'article 223, 8º, est adapté à la réforme de l'État qui n'a pas encore produit ses effets dans le texte (p. ex. le remplacement des commissions culturelles bruxelloises par les VGC, CCC, CCF).

L'article 223, 9º, du Code judiciaire est adapté. Les conseils consultatifs figurant dans l'article en vigueur ne sont plus d'actualité. Il est utile de définir par une disposition générale ces conseils consultatifs de manière à pouvoir s'occuper également de leur création dans l'avenir.

L'ajout de l'article 223, 11º, est conforme à la condition posée à l'article 217 du même Code.

L'article 224, 3º, du Code judiciaire est adapté à l'évolution des institutions.

Le 4º du même article tient compte des tribunaux de l'application des peines institués par la loi du 17 mai 2006. Si le président du tribunal de l'application des peines est un magistrat effectif, ce n'est pas le cas des assesseurs. Ceux-ci doivent figurer dans l'article susmentionné, comme c'est également le cas pour les juges et conseillers sociaux et consulaires.

La loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du Contentieux des étrangers a instauré une juridiction administrative compétente uniquement pour connaître des recours intentés contre les décisions individuelles prises en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour et l'établissement et l'éloignement des étrangers et des recours contre les décisions par lesquelles le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides reconnaît, refuse ou retire la qualité de réfugié conformément à la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Les membres de cette juridiction administrative ne figurent pas non plus sur la liste.

Les membres de la Cour constitutionnelle et du greffe de cette cour sont exclus à l'article 224, 6º, du Code judiciaire. Rien ne justifie leur maintien sur la liste puisque les membres du Conseil d'État et du Conseil du contentieux des étrangers sont supprimés de celle-ci.

Les membres du Conseil supérieur de la Justice sont retirés des listes. Cela se justifie par le fait que cet organe est appelé à examiner des plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire.

En plus des cultes reconnus, les communautés philosophiques non confessionnelles sont reconnues depuis le 5 mai 1993, ce sur un pied d'égalité avec ces cultes. Les délégués de ces organisations reconnues par la loi sont exclus, au même titre que les ministres des cultes reconnus.

Comme c'est la cas à l'article 217 du Code judiciaire, les personnes qui ont un passé judiciaire sont exclues de la liste.

La distinction entre jurés effectifs et jurés de complément étant supprimée, les articles qui y font référence doivent être adaptés. Cette suppression est utile afin d'améliorer le fonctionnement de la cour d'assise et de simplifier la composition du jury. Les deux listes sont supprimées mais le nombre minimum de jurés est porté à 60 de manière à ne pas compromettre la composition du jury et à disposer d'un nombre suffisant de noms.

L'appellation de jurés « effectifs » est toutefois maintenue afin de marquer la distinction avec les jurés suppléants.

3. Délibéré mixte

L'option définie dans la proposition de loi relative à la délibération commune du président de la cour d'assises et du jury sur la culpabilité et sur la peine n'est pas retenue.

L'actuel règlement légal, dans le cadre duquel le jury délibère uniquement sur la culpabilité est un aspect essentiel de la procédure d'assises et est maintenue intégralement.

L'amendement maintient en outre le principe du double délibéré, ainsi que les règles actuelles concernant la délibération sur la peine.

4. Motivation

Un important aspect de la réforme concerne la motivation de la décision sur la culpabilité.

Dans l'amendement, il est prévu que la décision du jury sur la culpabilité doit être motivée, tant dans le cas où l'accusé aura été convaincu que lorsqu'il n'aura pas été déclaré coupable. Selon la procédure d'assises actuelle, seule la peine doit être motivée, conformément à la loi du 30 juin 2000 (loi du 30 juin 2000 modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises, Moniteur belge du 17 mars 2001).

Comme indiqué dans le rapport final de la « Commission de réforme de la cour d'assises », la motivation de décisions judiciaires doit être considérée comme une garantie fondamentale du procès équitable. L'obligation de motivation est prévue par la Constitution et requise par la jurisprudence internationale.

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a jugé le 14/01/2009 que l'État belge avait violé la Convention européenne des droits de l'homme dans l'affaire Taxquet. La CEDH considère que le droit à un procès équitable est violé du fait de l'absence de motivation de la culpabilité par le jury de la cour d'assises.

Dès lors, la nécessité d'introduire l'obligation de motivation concernant la culpabilité s'impose.

L'amendement prévoit que la motivation est rédigée a posteriori, par les magistrats professionnels, en concertation avec le jury. Il n'y a pas d'obligation de réponse aux conclusions de parties concernant la culpabilité.

L'introduction de l'obligation de motivation entraîne également que la notion d'« intime conviction », telle qu'elle est prévue dans l'actuel article 342 du Code d'instruction criminelle, est abandonnée.

À la suite de l'introduction de l'obligation de motivation dans le sens précité, le déroulement de la procédure de délibération du jury relatif à la culpabilité est modifié:

— après la délibération sur la culpabilité, les jurés réintègrent la salle d'audience et la déclaration du jury est placée dans une enveloppe fermée, après avoir été signée par le chef du jury, le président et le greffier;

— ensuite, la cour et les jurés se retirent immédiatement dans la chambre des délibérations en vue de rédiger la motivation;

— après la délibération commune sur la motivation, il est procédé, en présence de l'accusé, à l'ouverture de l'enveloppe qui contient la déclaration du jury et qui est versée au dossier et l'arrêt est lu à haute voix. L'accusé prend ainsi connaissance en même temps de la déclaration du jury et de la motivation de la décision de culpabilité ou d'innocence;

— si l'accusé n'est déclaré coupable du fait principal qu'à la simple majorité, la cour se prononce. Si celle-ci est composée d'un président, sa voix est prépondérante et le cas échéant, l'accusé est acquitté. Si la cour est composée d'un président et de deux assesseurs, l'acquittement sera prononcé si la majorité de la cour ne se rallie pas à la majorité du jury;

— la disposition de l'actuel article 352 du Code d'Instruction criminelle est maintenue, moyennant des adaptations.

Lors de la conception des différents stades de la procédure de délibération, il a été veillé à la garantie du droit à une administration de la justice correcte. À cet égard, la garantie de l'autonomie du jury et le maintien du secret de la délibération du jury sont particulièrement gardés à l'esprit. Les adaptations de l'ancien article 352 du Code d'instruction criminelle ont également été rédigées avec une attention particulière pour les exigences d'impartialité et de motivation.

5. Recours

Les options qui ont été prises dans la proposition de loi concernant la formation d'un recours contre les arrêts de la cour d'assises sont maintenues.

Il n'est pas prévu de recours de pleine juridiction mais uniquement un contrôle par la Cour de cassation, qui sera étendu à la suite de l'obligation de motivation.

6. Compétence

La compétence de la cour d'assises est établie dans la proposition de loi en fonction d'une liste positive et limitative de délits sur la base de critères objectifs. Cette option n'est pas retenue.

La technique suivie dans la proposition de loi a pour conséquence que les crimes qui figurent sur la liste précitée devraient obligatoirement être portés devant la cour d'assises et que les crimes qui ne figurent pas sur cette liste devraient obligatoirement être portés devant le tribunal correctionnel.

Pareille méthodologie comporte des inconvénients considérables; ainsi, à titre d'exemple, les tentatives punissables de commettre des crimes sont de cette manière systématiquement soustraites à la compétence de la cour d'assises.

Les propositions de réforme prévues dans l'amendement partent du principe que l'attribution ou non d'une affaire à la cour d'assises doit se dérouler de manière plus souple.

À la suite de l'avis du Conseil supérieur de la Justice (cf. avis du Conseil supérieur de la Justice du 28/01/2009), il est proposé, pour les faits qui sont actuellement correctionnalisables et qui, dans la pratique, sont toujours correctionnalisés, de supprimer la possibilité théorique de correctionnalisation et de porter directement ces faits devant le tribunal correctionnel.

La possibilité de correctionnalisation reste toutefois maintenue pour les délits prévus à l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 (ce qu'on appelle « la zone grise »). La chambre des mises en accusation reçoit la possibilité d'encore renvoyer ces faits devant le tribunal correctionnel.

La compétence de la cour d'assises est établie dans un nouvel article 217bis du Code d'instruction criminelle.

La compétence du tribunal correctionnel est également redéfinie à l'article 179 du même Code. Le tribunal correctionnel reste compétent pour connaître des délits et devient en outre compétent pour connaître des crimes dont la peine prévue par la loi n'excède pas vingt ans de réclusion et des crimes visés à:

1º l'article 347bis du Code pénal, lorsque la prise d'otages n'a causé aux otages qu'une incapacité permanente physique ou psychique, quel que soit l'âge de la personne prise comme otage;

2º l'article 472 du Code pénal, qui, par application de l'article 473 du même Code, sont punis de la réclusion de vingt ans à trente ans, si les violences ou les menaces n'ont eu pour la victime d'autres suites qu'une incapacité permanente physique ou psychique;

3º l'article 510 du Code pénal, qui, par application de l'article 513, alinéa 2, du même Code, sont punis de la réclusion de vingt ans à trente ans du fait que le feu a été mis pendant la nuit et dont la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 514bis;

4º l'article 518, alinéa 1er, du Code pénal, qui, par application de l'alinéa 2 du même article, est puni de vingt-deux ans de réclusion;

5º l'article 530, dernier alinéa, du Code pénal, qui, par application de l'article 531 du même Code, sont punis de vingt ans à trente ans de réclusion si les violences ou les menaces n'ont pour la victime d'autres suites qu'une incapacité permanente de travail personnel prévue à l'article 400 du même Code;

6º l'article 375, dernier alinéa, du Code pénal et dont la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 377bis;

7º l'article 408 du Code pénal;

8º l'article 216, alinéa 2, du Code pénal.

Le tribunal correctionnel peut infliger des peines criminelles et un emprisonnement de vingt ans maximum.

L'article 2 de la loi sur les circonstances atténuantes est également adapté dans ce sens que dans un nombre de cas énumérés de manière limitative concernant des crimes relevant de la compétence de la cour d'assises, la possibilité d'une correctionnalisation par la chambre des mises en accusation est maintenue. Il s'agit d'une part des cas où il n'est pas question de la mort d'une victime ou de l'intention de donner la mort dans le chef de l'auteur et où, vu les circonstances de fait concrètes, le renvoi devant le tribunal correctionnel est justifié ainsi que, d'autre part, des dossiers de criminalité organisée dont la complexité et le risque représenté pour la sécurité ont pour effet que le traitement par le tribunal correctionnel s'indique.

7. Allègement de la procédure

La proposition de loi reprend les actions formulées par la « Commission de réforme de la cour d'assises » pour alléger la procédure, en vue de la rationnaliser et de l'objectiver.

L'amendement souscrit à cette tentative d'alléger l'ensemble de la procédure d'assises, de la moderniser et de la rendre plus efficace, en vue de simplifier la procédure et de raccourcir la durée du procès.

Un certain nombre des réformes prévues dans la proposition de loi ne permettraient toutefois pas d'atteindre en pratique le résultat souhaité et n'ont dès lors pas été retenues.

Dans l'amendement, l'on s'était fortement attaché au choix de maintenir la cour d'assises, ce qui impliquait de tenir compte du principe traditionnel qui veut que le jury décide sur la base de ce qui est dit à l'audience.

Les options développées dans la proposition de loi qui n'ont pas été retenues dans l'amendement sont les suivantes:

— le fait de confier le règlement de la procédure directement à la chambre des mises en accusation;

— la suppression de la possibilité pour le président de la cour d'assises d'interroger l'accusé avant le début des débats;

— l'élaboration d'une enquête de moralité pluridisciplinaire sous la responsabilité du SPF Justice;

— le remplacement de la lecture obligatoire de l'acte d'accusation par un exposé résumé des accusations;

— la suppression de la possibilité de formuler des observations après les témoignages;

— l'abandon du système des questions;

— la réouverture des débats en vue de débattre d'une autre qualification.

Les propositions suivantes qui étaient prévues dans la proposition de loi sont par contre maintenues, moyennant adaptation:

— l'organisation d'une audience préliminaire, en l'absence du jury, en vue d'examiner les questions de procédure visées à l'article 312bis du Code d'instruction criminelle et d'établir la liste des témoins;

— la limitation du nombre de témoins de moralité à l'audience;

— le président dispose d'un droit de contrôle marginal lui permettant de refuser des témoins qui n'ont manifestement aucun lien avec les faits qui sont mis à charge de l'accusé ou avec la question de sa culpabilité ou de son innocence ou avec la moralité.

Il résulte de ce qui précède que le système de la double appréciation au cours de la phase d'instruction, avec l'intervention de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation, est maintenu. La proposition formulée dans la proposition de loi de confier le règlement de la procédure directement à la chambre des mises en accusation n'offrirait en effet aucune plus-value dans la pratique. Dans la réglementation actuelle, le juge d'instruction fait rapport devant la chambre du conseil, ce qui n'est pas le cas devant la chambre des mises en accusation. En outre, dans certains cas, le ministère public, la partie civile et l'inculpé perdraient une instance. Enfin, des questions peuvent être posées quant à l'éventuel gain de temps que signifierait la mesure proposée (par exemple, la possibilité de demander des actes d'instruction complémentaires lors du règlement de la procédure est déplacée à l'audience préliminaire). Il convient de souligner que ce point est lié au contenu concret de la compétence de la cours d'assises et à la possibilité de correctionnaliser, ce qui plaide en faveur du maintien d'un double degré de juridiction pour les juridictions d'instruction.

La compétence du président de la cour d'assises d'ordonner des actes d'instruction complémentaires avant l'audience ainsi que la possibilité dont il bénéficie d'interroger l'accusé avant l'ouverture des débats sont maintenues. Pour la recherche de la vérité, il n'est en effet pas indiqué de limiter la compétence du président. Contrairement à ce qui est prévu dans la proposition de loi, l'amendement n'opte pas pour la participation du président à la délibération sur la culpabilité, de manière à ne pas se heurter aux exigences d'impartialité et de procès équitable.

Par ailleurs, l'option développée dans la proposition de loi visant à organiser une audience préliminaire en l'absence du jury est maintenue, toutefois uniquement dans le but d'examiner les questions procédurales visées à l'article 312bis du Code d'instruction criminelle et de rédiger la liste des témoins. Cette réforme vise à réduire drastiquement la durée du procès d'assises et par le biais d'un certain nombre d'actions préalables, à atteindre un traitement de qualité de l'examen à l'audience. Cette optimalisation se présente comme suit:

— les conclusions relatives aux questions procédurales doivent être déposées cinq jours avant l'audience préliminaire, à peine de nullité. En outre, l'accusé doit déclarer s'il plaide coupable ou non et il y a lieu de déposer une liste des témoins à appeler. La cour statue en la matière dans les plus brefs délais;

— si l'accusé plaide coupable, l'examen à l'audience durera au maximum trois jours; pour les autres procès d'assises, on se basera sur une durée de cinq jours. Si une décision motivée en établit la nécessité, la durée de l'audience pourra être prolongée. Cette décision ne sera susceptible d'aucun recours;

— l'actuel article 317 du Code d'instruction criminelle est adapté, de sorte qu'apparaît la possibilité d'auditionner conjointement plusieurs témoins;

— en ce qui concerne les témoins des faits: les premières constatations, le déroulement de l'instruction et l'aperçu des faits feront l'objet d'une seule synthèse claire et chronologique qui sera présentée par une seule personne; d'autres agents de police peuvent éventuellement être présents pour apporter un commentaire supplémentaire spécialisé ou répondre à des questions; le juge d'instruction sera également entendu;

— en ce qui concerne les témoins de moralité: une même synthèse sera réalisée en rédigeant une enquête de moralité, comme prévu dans un nouvel article 62quater du Code d'instruction criminelle; cette enquête de moralité sera présentée par une seule personne. Ceci permettra de limiter le nombre de témoins de moralité. Les psychiatres désignés pourront être entendus conjointement et éventuellement confrontés les uns aux autres;

— seuls les témoins mentionnés dans l'arrêt de l'audience préliminaire seront entendus. Lors de l'audience au fond, des témoins peuvent encore être entendus uniquement pour de nouveaux éléments mis en lumière pendant les débats et la cour se prononcera à ce propos;

— le président de la cour d'assises tend à dégager un accord à propos des témoins qui seront entendus, en tenant compte de la durée de la procédure; il dispose à cet effet d'un droit de contrôle marginal: en ce qui concerne les faits, il peut récuser des témoins qui n'ont manifestement rien à voir avec les faits; en ce qui concerne la moralité, des témoins qui n'ont aucun lien avec la moralité.

Les parties seront également désormais tenues d'élire domicile en Belgique, si elles n'y ont pas leur domicile. À défaut d'élection de domicile par les parties, elles ne pourront opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû leur être signifiés aux termes de la loi. Tout changement sera communiqué au procureur général par lettre recommandée (article 232 du Code d'instruction criminelle). Le but est d'essayer d'éviter des difficultés au moment de la signification.

8. Amélioration de la position de la victime

Les propositions élaborées dans la proposition de loi en vue d'améliorer la position de la victime sont intégralement maintenues.

Philippe MAHOUX
Hugo VANDENBERGHE
Francis DELPÉRÉE
Patrik VANKRUNKELSVEN
Tony VAN PARYS
Philippe MONFILS.

Nº 2 DE MME CROMBÉ-BERTON

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 139

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 139. — L'article 352 du Code d'instruction criminelle est abrogé. »

Justification

Cet article pourtant abrogé dans la proposition de loi initiale a été réintroduit par l'amendement nº 1. Il s'agit de l'article 352 du Code d'instruction criminelle qui offre au président du jury la possibilité d'annuler le verdict et de soumettre l'affaire à un nouveau jury et à une nouvelle cour composée de trois juges.

Les motifs avancés par la cour doivent relever d'une application savante et professionnelle du droit puisqu'il faut que les jurés se soient trompés « sur le contenu des concepts juridiques ou l'application des règles de droit ».

Or, les jurés répondent aux questions selon leur intime conviction. N'étant pas juristes, comment pourraient-ils manier les concepts et les méthodes des juristes ?

En outre, la cour ne pourra l'ordonner que d'office et lors de la rédaction de la motivation. Ce pouvoir octroyé au juge pourrait, dès lors, lui servir de moyen de pression sur le jury dans les cas où la décision n'emporte pas sa totale adhésion. Il pourrait user de sa position et faire valoir ses connaissances juridiques pour désavouer les jurés dont la décision repose avant tout sur une intime conviction et non sur un raisonnement juridique.

Pourquoi devrait-on, également, maintenir cet article dès l'instant où la proposition de loi organise un recours élargi devant la cour de cassation qui peut porter, notamment, sur la motivation ?

Enfin, le champ d'application de l'article 352 est considérablement étendu par l'amendement nº 1 puisque ce dernier autorise la remise en cause d'un verdict d'innocence, ce qui n'était pas le cas auparavant.

Nº 3 DE MME CROMBÉ-BERTON

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 187

Compléter l'article 224 du Code judiciaire proposé par ce qui suit:

« 14º les avocats des parties au procès ».

Justification

Le Code judiciaire n'empêche pas la désignation d'un avocat comme juré. Il peut, dès lors, être tiré au sort comme juré effectif ou suppléant au procès où il est amené à plaider. Le cas, bien que rarissime, s'est déjà produit en France récemment. La possibilité de le récuser au procès permet, évidemment, d'évacuer le conflit d'intérêt.

Cependant, la propostion de loi prévoit qu'une session d'information, dont les modalités sont déterminées par le Roi, est prévue à l'intention des jurés et des jurés suppléants, avant l'entame du procès. Normalement, cette séance devrait avoir lieu fin de la semaine précédant celle de l'entame du procès. La présence de l'avocat d'une des parties au procès parmi les futurs jurés n'est pas souhaitable. En effet, il pourrait, à cette occasion, relever des indications concernant les différents jurés et en tirer, éventuellement, profit en vue du procès.

L'amendement proposé a pour but d'éviter un tel cas de figure.

Marie Hélène CROMBÉ-BERTON.

Nº 4 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 8

Dans l'article 21 proposé de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, remplacer les mots « et qui ne peut tomber sous l'application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes » par les mots « , que la chambre des mises en accusation exerce ou non la compétence que lui confère l'article 2 de la loi sur les circonstances atténuantes. ».

Justification

La proposition de loi en discussion n'a pas vocation à réduire le délai de prescription pour les crimes qui relèvent du nouvel article 2 de la loi sur les circonstances atténuantes.

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Sabine DE BETHUNE.
Francis DELPÉRÉE.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.

Nº 5 DE M. DELPÉRÉE ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 13

Apporter à l'article 179 proposé les modifications suivantes:

a) à l'alinéa 2, 1º, remplacer les mots « causé aux otages qu'une incapacité permanente physique ou psychique » par les mots « pas causé aux otages la perte compléte de l'usage d'un organe, une mutilation grave ou la mort »;

b) à l'alinéa 2, 2º, remplacer les mots « ont eu pour la victime d'autres suites qu'une incapacité permanente physique ou psychique » par les mots « n'ont pas causé à la victime la perte compléte de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave ».

Justification

Il convient de se réfèrer de manière positive et non négative aux articles 374bis et 472 du Code pénal.

Francis DELPÉRÉE
Hugo VANDENBERGHE
Pol VAN DEN DRIESSCHE
Tony VAN PARYS.

Nº 6 DE MME CROMBÉ-BERTON ET M. MONFILS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 13

À l'alinéa 2 de l'article 179 proposé, supprimer les 1º et 2º.

Justification

Ces deux infractions sont trop graves pour n'être sanctionnées que d'une peine maximale de 20 ans de réclusion.

Nº 7 DE MME CROMBÉ-BERTON ET M. MONFILS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 28

Remplacer l'alinéa proposé au 2º par ce qui suit:

« La chambre des mises en accusation peut d'office renvoyer l'affaire devant la cour d'assises composée d'un président et de 2 assesseurs. Elle doit renvoyer l'affaire soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'inculpé ou de la partie civile. »

Marie Hélène CROMBÉ-BERTON
Philippe MONFILS.

Nº 8 DU GOUVERNEMENT

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 69

Compléter l'alinéa 2 de l'article 274 proposé par un 3º rédigé comme suit:

« 3º le contrôle de l'application des méthodes particulières de recherche d'observation ou d'infiltration, en application de l'article 235ter. »

Justification

Le présent amendement vise à ajouter à la liste des points traités au cours de l'audience préliminaire le contrôle prévu à l'article 75.

Le ministre de la Justice,

Stefaan DE CLERCK.


Nº 9 DE M. MAHOUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 46

Remplacer l'article 254, alinéa 1er, proposé par ce qui suit:

« Au moins quinze jours avant l'audience préliminaire, le président vérifie si l'accusé a fait choix d'un conseil pour l'aider dans sa défense. Si ce n'est pas le ca, il invite le bâtonnier à lui en désigner un sur le champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra ».

Justification

Même si le principe de la désignation de l'avocat par le président figure déjà à l'article 293 du Code d'instruction criminelle, il semble plus objectif que ce soit le bâtonnier, plutôt que le président — qui participe au procès — qui désigne l'avocat qui interviendra pour l'accusé.

Nº 10 DE M. MAHOUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 74

Remplacer l'article 279, § 2, alinéa 2, proposé par ce qui suit:

« Dans le cas où l'accusé plade coupable, l'audience durera 3 jours. Dans les autres cas, l'audience durera 5 jours. À la demande d'une des parties, la cour peut décider de prolonger la durée de l'audience par une décision motivée. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. ».

Justification

Clarification du texte.

Philippe MAHOUX.

Nº 11 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 89

Supprimer l'alinéa 4 de l'article 288 proposé.

Hugo VANDENBERGHE.
Philippe MONFILS.
Tony VAN PARYS.
Francis DELPÉRÉE.
Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 12 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 105

Dans l'article 303, § 1er, 5º proposé, insérer les mots « , ou du partenaire cohabitant légal » après le mot « prononcé ».

Justification

Les partenaires cohabitants légaux doivent être mis sur un pied d'égalité avec les conjoints mariés.

Tony VAN PARYS.
Hugo VANDENBERGHE.
Francis DELPÉRÉE.

Nº 13 DE M. MAHOUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 105

Remplacer le 5º de l'article 303 proposé par ce qui suit:

« 5º. des époux, même après séparation ou divorce, et des cohabitants légaux, même après qu'il ait été mis fin à la cohabitation légale; »

Justification

Adaptation du texte aux nouvelles dispositions du Code civil.

Philippe MAHOUX.

Nº 14 DE MME CROMBÉ-BERTON

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 128bis (nouveau)

Insérer un article 128bis rédigé comme suit:

« Art. 128bis. — Art. 325bis. — S'il l'estime nécessaire, le président peut poser au jury toutes questions supplémentaires lui permettant de délibérer valablement. »

Justification

Cette faculté laissée au juge a pour but d'offrir suffisament de garanties au jury pour qu'il puisse se prononcer sans ambiguïté et en toute connaissance de cause.

Cela permet également d'éviter tout hiatus entre la délibération et la motivation de l'arrêt.

Marie Hélène CROMBÉ-BERTON.

Nº 15 DE M. MONFILS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 162

Remplacer l'article 354 proposé par ce qui suit:

« Section 1: De l'appel des arrêts de Cours d'assises

Sous-Section 1: Dispositions générales

Art. 354. — Les arrêts rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par la présente section.

Cet appel est porté devant une autre cour d'assises désignée par la Cour de cassation. Cette cour d'assises procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à IV du présent titre.

Art. 354bis. — La faculté d'appeler appartient:

1º à l'accusé;

2º au ministère public, même en cas d'arrêt d'acquittement;

3º à la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils;

4º à la partie civile, quant à ses intérêts civils;

Art. 354ter. — La cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier.

Art. 354quater. — Le sursis à l'exécution de l'arrêt visé à l'article 203, § 3, n'est pas applicable, sans préjudice de l'application de l'article 358.

Art. 354quinquies. — Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la cour d'appel. Les articles 391 et 392 ne sont pas applicables.

Art. 354sexies. — Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action civile, sous réserve des dispositions de l'article 252.

Section 2: Délais et formes de l'appel

Art. 354septies. — L'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt.

Art. 354octies. — En cas d'appel d'une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.

Art. 354novies. — L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article ...

Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.

Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la Cour de cassation lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 381 ou par ordonnance du président de la cour d'assises.

Art. 354decies. — La déclaration d'appel est faite au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée. Elle est signée par le greffier et par l'appelant lui-même ou son avocat.

Section 3: Désignation de la cour d'assises statuant en appel

Art. 354undecies. — Dès que l'appel a été enregistré, le ministère public adresse sans délai au greffe de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles, la décision attaquée et, le cas échéant, le dossier de la procédure.

Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la Cour de cassation, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel et le délai dans lequel celle-ci doit se réunir.

Art. 354duodecies. — Si la Cour de cassation constate que l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, elle dit n'y avoir pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel. ».

Justification

Si la confiance en la justice est érodée — et c'est un euphémisme —, il est remarquable de constater que la population critique rarement les décisions des jurys d'assises, sauf parfois pour opposer les jurés et les juges professionnels lorsque la majorité nécessaire à la délibération n'est pas atteinte.

Le peuple a décidé et le peuple ne peut se tromper.

Est-il vrai que le peuple ne peut pas se tromper ? Est-il vrai que le peuple rend sa sentence et que jamais celle-ci ne pourra être révisée en fonction d'un nouvel examen des faits ? N'importe quel petit délinquant condamné à deux mois de prison avec sursis peut interjeter appel mais un prévenu condamné en cour d'assises à vingt ans de réclusion ne le peut pas.

Comment justifier qu'un appel est possible dans le premier cas et pas dans le second ?

Le droit international appuie la nécessité d'une réponse à cette question, puisque le protocole nº 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prescrit en son article 2.1 que tout condamné a le droit de faire réexaminer sa cause par une juridiction supérieure.

Ce texte est d'ailleurs analogue à celui de l'article 14, § 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

En France, la loi du 15 juin 2000 a instauré l'appel des arrêts de cour d'Assises.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2001, environ 23% des arrêts d'assises sont réexaminés par une autre cour d'assises.

Entre 2003 et 2005, les cours d'assises d'appel ont modifié la décision sur la culpabilité dans 8 % des cas. Mais la tendance varie selon que les appels portent sur des acquittements ou sur des condamnations.

Ainsi, sur 76 accusés acquittés par la première cour d'Assises, 43 ont été condamné en appel, soit 56,5 %. Par contre, sur 1 262 condamnés en première instance, 64 ont finalement été acquittés, soit 5 %.

Les jurés ne seraient dès lors pas infaillibles ... contrairement à l'idée selon laquelle le jury qui incarne la souveraineté populaire ne peut se tromper.

Il convient donc d'organiser un système de réexamen de la décision prise par un jury d'assises.

Dans la conception traditionnelle, l'appel s'effectue auprès d'une juridiction autrement composée, dans une relation de hiérarchie par rapport à la juridiction de première instance.

Si l'on maintient le jury d'assises lors du premier examen de l'affaire, on ne voit guère comment appliquer ce principe de la hiérarchisation.

La seule possibilité consiste donc à prévoir l'appel de décision du jury d'assises devant une autre cour d'assises.

Tel est l'objectif de cet amendement: offrir une garantie de meilleure administration de la justice par un nouvel examen et cela, qu'on ait été déclaré coupable ou innocent. Dès lors l'appel du prévenu, du ministère public ou, le cas échéant, des parties civiles, peut s'exercer dans tous les cas.

Évidemment, suivant la conception traditionnelle, le seul appel du prévenu ne peut aboutir à un alourdissement de la sanction qui lui aurait été infligée (de toute manière, l'appel au fond ou l'appel incident par le ministère public est souvent interjeté en même temps que celui du condamné).

L'amendement prévoit que l'appel peut être introduit en cas d'acquittement et de culpabilité mais il ne doit pas être interprété comme une « seconde chance ».

L'instauration d'un second degré de juridiction peut être perçue comme un élément de lenteur et de lourdeur.

Il faut toutefois nuancer. La cour d'assises d'appel ne sera pas saisie dans tous les cas, comme le démontre l'exemple français.

De plus, la Cour de cassation n'étant susceptible d'intervenir qu'au niveau de la cour d'assises d'appel, le formalisme extrême actuellement constaté au niveau de la cour d'assises statuant en premier et en dernier ressort évoluera certainement dans le sens d'une plus grande simplification, l'appel étant possible.

C'est dans ce sens que s'exprimait récemment Henri Angevin, Conseiller honoraire à la Cour de cassation française, dans un article intitulé « Mort d'un dogme » et consacré à la loi française instaurant un second degré de juridiction en matière criminelle. Il écrivait:

« Ce qui semble en outre vraisemblable, c'est que cette instauration (du double degré de juridiction) aura des répercussions sur la procédure générale de la cour d'assises, dans le sens d'un allègement progressif du formalisme qui la caractérise. Deux facteurs devraient contribuer à cette évolution. D'une part, la Cour de cassation n'ayant plus à intervenir qu'en cas d'appel, la cour d'assises de première instance ne sera plus soumise à aucun contrôle de légalité, ce qui n'aurait pas manqué de l'inciter à s'affranchir peu à peu des contraintes d'un formalisme dont l'utilité apparaîtra de moins en moins évidente.

D'autre part, la vigilance sourcilleuse avec laquelle la Chambre criminelle veillait au respect de ce formalisme, trouvant une bonne part dans les justifications dont le fait qu'en l'absence d'une instance d'appel, le pourvoi en cassation constituait le seul recours contre les décisions de cour d'assises, pourrait, faute de cette justification, avoir tendance à se relâcher. Au terme d'une évolution prévisible, la procédure d'assises devrait donc se simplifier et se rapprocher de la procédure correctionnelle ».

Le Sénateur Badinter opinait dans le même sens au cours des travaux préparatoires de la loi.

Par ailleurs, afin que le prévenu soit jugé définitivement dans un délai raisonnable, la proposition prévoit que la Cour de cassation fixe le délai endéans lequel la cour d'assises doit se réunir.

Un reproche fondé sur l'augmentation des coûts pourrait aussi être formulé. Nous pensons toutefois qu'un État ne module pas ses responsabilités essentielles uniquement en fonction du coût qu'elles engendrent. Si on est d'accord de considérer que, dans tous les cas, un double degré de juridiction s'impose, non seulement en ce qui concerne les garanties données au justiciable mais aussi à l'égard des textes internationaux, il convient d'organiser ce recours.

Par ailleurs, il ne faut pas se focaliser sur quelques procès d'assises qui se sont tenus pendant des mois. Dans la grande majorité des cas, les audiences ne dépassent pas quelques jours, voire une semaine. De plus, les arrêts de la cour d'assises ne sont pas très nombreux (74 arrêts en 2003, ce qui représente une faible augmentation par rapport à 2000 et 2001 — 66 arrêts).

Nº 16 DE M. MONFILS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 196bis (nouveau)

Insérer un article 196bis rédigé comme suit:

« Art. 196bis. — Dans l'article 262 du même Code insérer le mot « d'appel » entre le mot « assises » et les mots « ne pourront ».

Justification

Contrairement à la situation actuelle où il n'existe qu'un seul degré de juridiction, les arrêts d'assises rendus en appel peuvent être attaqués devant la Cour de cassation.

Nº 17 DE M. MONFILS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 196ter (nouveau)

Insérer un article 196ter rédigé comme suit:

« Art. 196ter. — L'article 350 du même Code est abrogé. »

Justification

L'article 350 prescrivant que « la déclaration du jury ne pourra jamais être soumise à aucun recours », il convient de supprimer cette disposition puisque désormais il y a appel.

Nº 18 DE M. MONFILS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 196quater (nouveau)

Insérer un article 196quater rédigé comme suit:

« Art. 196quater. — L'article 360 du même Code est complété par les mots « nonobstant le recours en appel et le pourvoi en cassation. ».

Justification

L'article 360 prescrivant que l'acquittement d'un accusé empêche de le poursuivre ultérieurement en qualifiant différemment les faits, doit être complété compte tenu du nouveau système d'appel.

Nº 19 DE M. MONFILS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1)

Art. 196quinquies (nouveau)

Insérer un article 196quinquies rédigé comme suit:

« Art. 196quinquies. — L'article 370, alinéa 2, du même Code, est remplacé par ce qui suit:

« Néanmoins, s'il y a eu condamnation, cette restitution ne sera faite qu'en justifiant, par le propriétaire, que le condamné a laissé passer les délais d'appel en cour d'assises ou de pourvoi en cassation ou, s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement terminée. ».

Justification

Cet article adapte cette disposition du Code d'instruction criminelle au nouveau système.

Nº 20 DE M. MONFILS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 196sexies (nouveau)

Insérer un article 196sexies rédigé comme suit:

« Art. 196sexies. — Dans l'article 373, alinéa 1er, du même Code, les mots « son arrêt lui » sont remplacés par les mots « l'arrêt de la cour d'assises d'appel ».

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 19.

Nº 21 DE M. MONFILS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 182

À l'article 217, 3º proposé, remplacer les mots « vingt-huit ans » par les mots « vingt et un ans ».

Justification

Il faut tenir compte de l'évolution sociétale. Une personne de vingt et un an est parfaitement capable d'analyser une situation et de porter un jugement objectif.

Nº 22 DE M. MONFILS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 185

Remplacer les mots « vingt-huit » par les mots « vingt et un ».

Justification

Même justification qu'à l'amendement nº 21.

Philippe MONFILS.

Nº 23 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 137

À l'alinéa 1er de l'article 334 proposé, insérer les mots « , le greffier » entre les mots « la cour » et les mots « et les jurés ».

Justification

L'amendement vise à ajouter le greffier aux personnes qui se retirent pour délibérer sur la motivation.

Philippe MAHOUX.

Nº 24 DE M. DELPÉRÉE

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 139

Supprimer les mots « concernant les principales raisons concrètes, notamment ».

Justification

Les motifs retenus dans l'article 139 ne relèvent pas de « raisons concrètes ». Cette notion mérite d'être biffée.

Francis DELPÉRÉE.

Nº 25 DE M. VAN PARYS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 168

Remplacer le dernier alinéa de l'article 358 proposé par ce qui suit :

« Les règles du chapitre II du livre II, titre III, sont d'application ».

Justification

Il importe de préciser que, devant la Cour de cassation, sont applicables non seulement les articles 417, 418 et 420, mais aussi l'ensemble de la procédure en cassation, pour autant qu'elle soit compatible avec la spécificité de la cour d'assises.

Tony VAN PARYS.

Nº 26 DE M. MAHOUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 180

Remplacer l'article 119bis proposé par ce qui suit:

« Art. 119bis. — Lorsque le président constate, après au moins deux tentatives, l'impossibilité de constituer un jury pour juger les infractions visées au articles 137 et 138 du même Code, ces infractions sont jugées par la cour d'appel ».

Justification

Il ne peut y avoir de « cour d'assises sans jury », sa composante essentielle aux termes de l'article 150 de la Constitution. Il convient par conséquent d'en revenir à la proposition initiale, inspirée par l'avis de la Commission de réforme.

Philippe MAHOUX
Francis DELPÉRÉE.

Nº 27 DE M. MAHOUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 100

Remplacer les §§ 1er et 2 de l'article 298 proposé par ce qui suit:

« § 1er. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'entendre par le biais d'une vidéoconférence:

1º un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection,

2º un témoin ou un expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie,

et ce, avec son accord s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience.

§ 2. Sur réquisition motivée du procureur générai, la cour peut décider d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience ».

Justification

Il s'agit d'une amélioration de la lisibilité du texte.

Nº 28 DE M. MAHOUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 101

Apporter à l'article 299 proposé les modifications suivantes:

1º Remplacer le § 1er par ce qui suit:

« § 1er. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'entendre par le biais d'une conférence téléphonique:

1º un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection,

2º un témoin ou un expert résidant à l'étranger, lorsque la réciprocité en la matière est garantie,

et ce, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne ou qu'elle soit entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé ».

2º Remplacer le § 3 par ce qui suit:

« § 3. La personne entendue par le biais d'une conférence téléphonique est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation ».

Justification

Il s'agit d'une amélioration de la lisibilité du texte.

Nº 29 DE M. MAHOUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 106

Remplacer l'article 304 proposé par ce qui suit:

« Art. 304. — Les témoins produits par le procureur général, par l'accusé ou par la partie civile sont entendus, et ce, même lorsqu'ils n'ont pas préalablement déposé par écrit ou lorsqu'ils n'ont reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient repris dans la liste prévue à l'article 74 § 3. ».

Justification

Il s'agit d'une amélioration de la lisibilité du texte.

Philippe MAHOUX.

Nº 30 DE MME CROMBÉ-BERTON ET M. MONFILS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 69

Supprimer cet article.

Justification

L'audience préliminaire ne fait qu'alourdir la procédure puisqu'un recours en cassation est toujours possible. D'ailleurs, on n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles il faut modifier le système de l'article 235bis qui fait intervenir la chambre des mises en accusation.

Nº 31 DE MME CROMBÉ-BERTON ET M. MONFILS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 139

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 139. — L'article 352 du Code d'instruction criminelle est abrogé. »

Justification

Cet article pourtant abrogé dans la proposition de loi initiale a été réintroduit par l'amendement nº 1. Il concerne l'article 352 du Code d'instruction criminelle qui offre au président du jury la possibilité d'annuler le verdict et de soumettre l'affaire à un nouveau jury et à une nouvelle cour composée de trois juges.

Pourquoi devrait-on maintenir la possibilité pour la cour d'annuler le verdict des jurés, notamment en ce qui concerne la preuve, le contenu de concepts juridiques ou l'application de règles de droit ayant mené à la décision sur la culpabilité dès l'instant où la proposition de loi organise un recours élargi devant la cour de cassation ? Cour de cassation qui ne peut, pour rappel, connaître que des contestations fondées sur les règles de droit et non sur les faits.

On ne peut exiger des jurés qu'ils soient capables de discerner avec toute la rigueur nécessaire les arguments juridiquement acceptables et pertinents. Que se passera-t-il donc si le jury exprime des arguments qui ne peuvent juridiquement figurer dans la motivation (par exemple, des arguments étrangers aux faits, tirés d'une connaissance personnelle de l'affaire, ou inspirés par la compassion ou la haine) ?

Dans cette situation, il n'y a que deux possibilités: soit le magistrat professionnel écarte d'autorité ces arguments non admissibles, et les remplace si nécessaire par d'autres, soit il constate que le verdict est entaché d'irrégularité et le procès doit être recommencé. Dans la première hypothèse, la motivation est purement formelle et ne reflète pas l'opinion du jury, en sorte que l'honnêteté intellectuelle de la démarche pose sérieusement question. Dans le second cas, le système est voué à terme à un engorgement, voire un blocage insoluble (il est à noter que cette situation de blocage pourrait résulter de l'attitude d'un seul juré).

Dans les deux cas, la solution proposée par l'amendement est inadmissible.

En outre, ce pouvoir discrétionnaire, qui consiste à trancher les incidents contentieux en cas d'erreur du jury quant à la culpabilité d'un accusé, peut être placé entre les mains d'une seule personne puisque la présence de deux assesseurs n'est désormais plus indispensable. Quand on sait que pour statuer sur la régularité de la procédure en matière correctionnelle, donc pour des faits a priori moins grave, la cour sera en degré d'appel toujours composée de trois magistrats, on peut se poser des questions.

Nous souhaitons pour ces raisons que cet article 352 du Code d'instruction criminelle soit abrogé conformément à ce qui était initialement prévu dans la proposition de loi.

Nº 32 DE MME CROMBÉ-BERTON ET M. MONFILS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 139

Remplacer l'article 336 proposé par ce qui suit:

« Art. 336. — Si la cour est unanimement convaincue lors de la rédaction de la motivation que les jurés se sont manifestement trompés au fond concernant les principales raisons concrètes ayant mené à la décision sur la culpabilité, la cour déclarera, au moyen d'un arrêt motivé, que l'affaire est reportée et renverra l'affaire à la session suivante, pour être soumise à un nouveau jury et à une nouvelle cour composée de trois juges. Aucun des premiers jurés ou juges professionnels ne pourra en faire partie.

Nul n'aura le droit de provoquer cette mesure; la cour ne pourra l'ordonner que d'office et lors de la rédaction de la motivation sur la culpabilité, et dans le cas où l'accusé aura été convaincu, jamais lorsqu'il n'aura pas été déclaré coupable ».

Justification

Cet article pourtant abrogé dans la proposition de loi initiale a été réintroduit par l'amendement nºl. Il concerne l'article du Code d'instruction criminelle qui offre au président du jury la possibilité d'annuler le verdict et de soumettre l'affaire à un nouveau jury et à une nouvelle cour composée de trois juges.

Pourquoi devrait-on permettre à la cour d'annuler le verdict des jurés en ce qui concerne la preuve, le contenu de concepts juridiques ou l'application de règles de droit ayant mené à la décision sur la culpabilité dès l'instant où la proposition de loi organise un recours élargi devant la cour de cassation ? Cour de cassation qui ne peut, pour rappel, connaître que des contestations fondées sur les règles de droit et non sur les faits.

Les jurés seront pour la plupart incapables de discerner avec toute la rigueur nécessaire les arguments juridiquement acceptables et pertinents. Que se passera-t-il donc si le jury exprime des arguments qui ne peuvent juridiquement figurer dans la motivation (par exemple, des arguments étrangers aux faits, tirés d'une connaissance personnelle de l'affaire, ou inspirés par la compassion ou la haine) ?

C'est la raison pour laquelle, actuellement, seules les erreurs manifestes sur le fond justifient le recours éventuel par la cour à cet article 352 qui énonce qu'il est sursis au jugement uniquement lorsque « les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond ».

Enfin, le champ d'application de l'article 352 est considérablement étendu par l'amendement nº 1 puisque ce dernier autorise dorénavant la remise en cause d'un verdict d'innocence, ce qui n'était pas, jusqu'à présent. On rompt, dès lors, avec la philosophie du texte qui veut qu'en cas de doute, celui-ci profite à l'accusé. Par exemple, l'article 351 du Code d'instruction criminelle prévoit que si l'accusé n'est déclaré coupable du fait principal qu'à la simple majorité, la voix de la cour sera prépondérante. Ce mécanisme ne joue donc pas si l'accusé est déclaré innocent à la majorité simple. Dans pareil cas, il sera acquitté sans que la cour soit amenée à se prononcer.

Pour ces différentes raisons, nous souhaitons, à tout le moins, que l'article 139 nouveau reprenne la philosophie de l'article tel que modifié par la proposition de loi.

Nº 33 DE MME CROMBÉ-BERTON ET M. MONFILS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 137

À l'article 334 proposé, entre le mot « formuler » et le mot « les », insérer les mots « de manière juridique ».

Justification

La motivation consiste à traduire en droit les raisons concrètes qui ont conduit le jury à se prononcer. La rédaction de la motivation ne pouvant traduire l'intime conviction des jurés, il est nécessaire de préciser le caractère juridique de raisons concrètes sur lesquelles le jury s'est fondé,

L'article 139 de l'amendement nº 1 sous-entend, d'ailleurs, que la décision du jury se fonde sur des motifs qui relèvent d'une application savante et professionnelle du droit. Cet article énonce, en effet, que les jurés ne peuvent pas se tromper de manière manifeste « sur le contenu des concepts juridiques ou l'application des règles de droit ».

Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON
Philippe MONFILS.

Nº 34 DE M. MAHOUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 13

À l'article 179 proposé, supprimer le 6º et le 7º.

Justification

Pour des raisons qui leurs sont propres, ces crimes relèvent à tout le moins de la « zone grise » prévue par le texte: si l'on entend bien qu'en raison de certaines circonstances appréciées par la chambre des mises, ils peuvent être renvoyés devant le tribunal correctionnel, il n'en reste pas moins que la possibilité de les renvoyer devant la cour d'assises doit rester ouverte.

Nº 35 DE M. MAHOUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 198

Compléter l'article 2, alinéa 1er, proposé par ce qui suit:

« 9º s'il s'agit d'un crime prévu à l'article 375, dernier alinéa, du Code pénal;

10º s'il s'agit d'un crime prévu à l'article 408 du Code pénal ».

Justification

Pour des raisons qui leurs sont propres, ces crimes relèvent à tout le moins de la « zone grise » prévue par le texte: si l'on entend bien qu'en raison de certaines circonstances appréciées par la chambre des mises, ils peuvent être renvoyés devant le tribunal correctionnel, il n'en reste pas moins que la possibilité de les renvoyer devant la cour d'assises doit rester ouverte.

Philippe MAHOUX.

Nº 36 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 15

Compléter l'article 216octies proposé par ce qui suit:

« La cour est assistée par un jury. »

Justification

Le présent amendement vise à préciser clairement que la cour d'assises se compose du jury et de juges professionnels (1 ou 3).

Philippe MAHOUX
Hugo VANDENBERGHE
Tony VAN PARYS
Patrik VANKRUNKELSVEN
Francis DELPÉRÉE
Philippe MONFILS
Pol VAN DEN DRIESSCHE.

Nº 37 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 17

Dans l'article 217bis proposé, remplacer les mots « et lorsque » par les mots « et à l'exception des cas où ».

Justification

Cette correction de texte vise à indiquer clairement qu'il y a deux cas dans lesquels la cour d'assises n'est pas compétente pour connaître des crimes passibles d'une peine excédant vingt ans de réclusion, à savoir lorsque ces crimes sont mentionnés dans la liste figurant à l'article 179, alinéa 2, 1º à 8º, et lorsque la chambre des mises en accusation correctionnalise un crime en vertu du nouvel article 2 proposé de la loi sur les circonstances atténuantes.

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.

Nº 38 DE MM. DELPÉRÉE ET VANKRUNKELSVEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 24

Remplacer le texte français de l'article 227 proposé par la formulation suivante:

« Art. 227. — Les infractions sont connexes

1º soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies;

2º soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité;

3º soit lorsque le lien qui existe entre deux ou plusieurs infractions est de telle nature qu'il exige, pour une bonne administration de la justice et sous réserve du respect des droits de la défense, que ces infractions soient soumises en même temps pour jugement au même tribunal répressif. ».

Justification

Il s'agit du remplacement du mot « délits » par le mot « infractions ».

Francis DELPÉRÉE
Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 39 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 73

Dans l'article 278 proposé, supprimer l'alinéa 2.

Justification

L'alinéa 2 en question est contraire à l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

Hugo VANDENBERGHE.
Francis DELPÉRÉE.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.

Nº 40 DE M. DELPÉRÉE ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 50

Remplacer les mots « ne sont mis au jugement quant à présent que sur l'une ou quelques-unes de ces infractions » par les mots:

« ne soient mises en jugement, quant à présent, que sur l'une ou plusieurs de ces infractions ».

Justification

Correction de texte.

Francis DELPÉRÉE
Philippe MAHOUX
Philippe MONFILS.

Nº 41 DE M. VANKRUNKELSVEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 63

Dans l'article 270 proposé, remplacer à chaque fois le mot « cour » par les mots « cour d'appel ».

Justification

Il s'agit d'une correction linguistique.

Nº 42 DE M. VANKRUNKELSVEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 65

Dans l'article 272 proposé, remplacer le mot « cour » par les mots « cour d'appel ».

Justification

Il s'agit d'une correction linguistique.

Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 43 DE M. VANDENBERGHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 65

Remplacer l'article 272 proposé par ce qui suit:

« Art. 272. — L'injonction faite par la cour en vertu de l'article 270, de même que tout nouvel avertissement donné par le procureur général aux fonctionnaires de police de la police locale et de la police fédérale revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi, ou à un garde forestier, même après l'expiration d'une année à compter du premier avertissement, emporteront privation du traitement pendant une durée de huit jours. »

Justification

Il s'agit d'une actualisation du texte existant.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 44 DE M. DELPÉRÉE ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 65

Remplacer l'article 272 proposé par ce qui suit:

« Art. 272. — L'injonction faite par la cour d'appel en vertu de l'article 270, de même que tout nouvel avertissement donné par le procureur général aux fonctionnaires de police de la police locale et de la police fédérale revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi ou à un garde forestier, même après l'expiration d'une année à compter du premier avertissement, emporteront privation du traitement pendant une durée de huit jours. »

Justification

Il s'agit d'une actualisation du texte existant.

Francis DELPÉRÉE
Philippe MAHOUX
Hugo VANDENBERGHE
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON
Pol VAN DEN DRIESSCHE
Hugo VANDENBERGHE.

Nº 45 DE MME CROMBÉ-BERTON ET M. MONFILS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 74

Supprimer le § 2, alinéa 2, de l'article 279 proposé.

Justification

L'introduction du choix donné à l'accusé de « plaider coupable ou non coupable » n'est en l'espèce qu'une application caricaturale du droit anglo-saxon. En effet, si l'accusé plaide coupable dans ce type de régime juridique, il s'ensuit une série de conséquences sur la procédure, l'« arrangement » avec le procureur, ...

Dans la présente proposition, rien de tel. Cela a pour unique conséquence que l'audience durera 3 ou 5 jours (délais qui d'ailleurs peuvent être prolongés sans recours).

De surcroît, que signifie « plaider coupable » ?

Un accusé peut reconnaître la matérialité des faits mais contester toute circonstance aggravante comme revendiquer une cause d'excuse et/ou une cause de justification.

Un accusé peut toujours revenir sur d'éventuels aveux le premier jour de la session. En cas de pluralité d'accusés, un accusé peut « plaider coupable » et d'autres pas. il convient donc de supprimer cette disposition totalement inutile et inapplicable.

Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON
Philippe MONFILS.

Nº 46 DE M. DELPÉRÉE

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 69

Dans l'article 274 proposé, apporter les modifications suivantes:

a) À l'alinéa 1er du paragraphe 1er, supprimer les mots: « Préalablement à l'audience de fond ».

b) Remplacer le 1º par ce qui suit:

« 1º le contrôle des moyens visés à l'article 235bis qu'elles peuvent soumettre au juge du fond. »

Justification

Amélioration à la rédaction.

Francis DELPÉRÉE.

Nº 47 DE MME CROMBÉ-BERTON ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 69

À l'article 274, § 1er, proposé, supprimer le 1º.

Justification

La Chambre des mises en accusation s'est déjà prononcée sur l'article 235bis, il n'est donc pas nécessaire de revenir dessus lors de l'audience préliminaire car « cassation sur cassation ne vaut ».

Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.
Philippe MONFILS
Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 48 DE MME CROMBÉ-BERTON ET M. MONFILS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 73

Supprimer l'article 278 proposé.

Justification

Si le point 1º du § 1er de l'article 274 est supprimé, le maintien de cet article ne se justifie plus.

Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON
Philippe MONFILS.

Nº 49 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 73

Supprimer l'article 278 proposé.

Justification

L'amendement tend à supprimer la disposition relative au contrôle de la régularité des moyens visés à l'article 235bis du Code d'instruction criminelle afin que la réglementation actuelle demeure en vigueur.

Tony VAN PARYS.
Patrik VANKRUNKELSVEN.
Hugo VANDENBERGHE.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.

Nº 50 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 74

Compléter l'article 279 proposé par un § 4 rédigé comme suit:

« § 4. Cet arrêt n'est susceptible d'aucun recours. »

Justification

L'amendement tend à prévoir de manière générale que l'arrêt de l'audience préliminaire n'est susceptible d'aucun recours.

Nº 51 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 74

Supprimer la dernière phrase de l'article 279, § 2, alinéa 2, proposé.

Justification

L'exclusion de la possibilité d'introduire un recours contre l'arrêt de l'audience préliminaire fera l'objet d'un paragraphe 4 nouveau.

Nº 52 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 69

Remplacer l'article 272 proposé par ce qui suit:

« Préalablement à l'audience au fond, la cour tient une audience préliminaire en vue de composer la liste des témoins visée à l'article 279.

La cour statue dans les plus brefs délais. »

Justification

Le présent amendement vise à ce que l'audience préliminaire soit consacrée uniquement à la composition de la liste des témoins.

Tony VAN PARYS.
Hugo VANDENBERGHE.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.

Nº 53 DE M. VAN PARYS ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 93bis (nouveau)

Insérer un article 93bis rédigé comme suit:

« Art. 93bis. — Dans le livre II, titre II, chapitre V, section 2, sous-section 6, du même Code, il est inséré un article 291bis rédigé comme suit:

« Art. 291bis. — Avant qu'il soit procédé à la lecture visée à l'article 292, les parties doivent préciser par conclusions les moyens visés à l'article 235bis qu'elles peuvent soumettre au juge du fond. La cour statue immédiatement sur ceux-ci. La demande en cassation de cet arrêt est formée en même temps que la demande en cassation de l'arrêt définitif visée à l'article 358 »

Justification

En ce qui concerne le contrôle de la régularité des moyens visés à l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, la réglementation existante est maintenue.

Tony VAN PARYS.
Hugo VANDENBERGHE.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.
Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 54 DE M. VANDENBERGHE ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 74

Compléter l'article 279, § 3, proposé par ce qui suit:

« Le cas échéant, les modalités de l'audition de certains témoins peuvent également déjà être fixées, conformément aux articles 294, 298 et 299. ».

Justification

Il s'agit de permettre de fixer dès l'audience préliminaire les modalités de l'audition de certain témoins.

Hugo VANDENBERGHE.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Francis DELPÉRÉE.
Tony VAN PARYS.
Philippe MAHOUX.
Martine TAELMAN.

Nº 55 DE M. VANKRUNKELSVEN ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 74

Dans l'article 279, § 2, alinéas 4 et 5 proposé, remplacer les mots « la personne responsable » par les mots « une ou plusieurs personnes responsables », le mot « sera » par les mots « seront » et le mot « portée » par le mot « portées ».

Justification

Dans certains dossiers, il est impossible de faire résumer l'enquête par un seul enquêteur. De même, le travail est souvent partagé pour l'enquête de moralité (partie victime-partie suspect).

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Hugo VANDENBERGHE.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.
Tony VAN PARYS.

Nº 56 DE M. VANKRUNKELSVEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 129

Dans l'article 326, alinéa 3, proposé, insérer les mots « 294, 298, § 5, et 299, § 4 » entre les mots « 112bis, § 6, » et les mots « ne peuvent ».

Justification

Le présent amendement vise à préciser les autres cas dans lesquels les témoignages ne peuvent être pris en considération comme preuve que pour autant qu'ils soient corroborés dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.

Nº 57 DE M. VANKRUNKELSVEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 136

Dans l'article 333 proposé, remplacer le mot « scellée » par le mot « fermée ».

Justification

L'amendement vise à préciser que l'enveloppe contenant la déclaration du jury sera seulement fermée et non scellée.

Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 58 DE MM. MAHOUX ET VANKRUNKELSVEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 148

Supprimer l'alinéa 2 de l'article 344 proposé.

Justification

Il est choisi d'intégrer la disposition de l'alinéa 2 dans la « section 4. — disposition générale » du livre II, titre II, chapitre V.

Nº 59 DE MM. MAHOUX ET VANKRUNKELSVEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 158bis (nouveau)

Insérer un article 158bis rédigé comme suit:

« Art. 158bis. — Dans le livre II, titre II, chapitre V, section 4, du même Code, il est inséré un article 352bis rédigé comme suit:

« Art. 352bis. — Les arrêts sont rédigés par le président, assisté par le greffier, et signés par eux.

Le greffier assiste la cour dans les différentes phases de la procédure. »

Justification

Il est choisi d'intégrer la disposition en question dans la « section 4. — disposition générale » du livre II, titre II, chapitre V.

Philippe MAHOUX
Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 60 DE M. SWENNEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 137

Dans l'article 334 proposé, remplacer les mots « les principales raisons concrètes » par les mots « les raisons déterminantes ».

Nº 61 DE M. SWENNEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 139

Dans l'article 336 proposé, remplacer les mots « les principales raisons concrètes » par les mots « les raisons déterminantes ».

Guy SWENNEN.

Nº 62 DE M. VANKRUNKELSVEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 137

Remplacer l'alinéa 2 de l'article 334 proposé par ce qui suit:

« Cela suffit à répondre aux conclusions sur la responsabilité. »

Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 63 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 137

Dans l'article 334, alinéa 1er, proposé, supprimer le mot « concrètes ».

Justification

Il suffit d'indiquer les principales raisons.

Nº 64 DE MME TAELMAN ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 139

Dans l'article 336, alinéa 1er, proposé, supprimer le mot « concrètes ».

Justification

Il suffit d'indiquer les principales raisons.

Martine TAELMAN.
Philippe MONFILS.
Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.
Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 65 DE MM. DELPÉRÉE ET MAHOUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 137

Remplacer l'article 334 proposé par ce qui suit:

« Art. 334. — La cour et les jurés se retirent ensuite immédiatement dans la chambre des délibérations.

Sans devoir répondre à l'ensemble des conclusions déposées, ils formulent les principales raisons qui ont conduit à la décision sur la culpabilité ou l'innocence.

La décision est signée par le président et le greffier. »

Justification

Meilleure formulation de l'article 137.

Francis DELPÉRÉE
Philippe MAHOUX.

Nº 66 DE MME CROMBÉ-BERTON ET M. MONFILS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 137

Supprimer l'alinéa 2 de l'article 334 proposé.

Justification

Le maintien de ce paragraphe n'apporte aucun élément supplémentaire. Le paragraphe premier répond déjà à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de motivation.

Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON
Philippe MONFILS.

Nº 67 DE MME CROMBÉ-BERTON

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 139

Dans l'article 336 proposé, remplacer les mots « concernant les principales raisons concrètes, notamment en ce qui concerne la preuve, le contenu de concepts juridiques ou l'application de règles de droit, ayant mené à la décision sur la culpabilité » par les mots « dans l'affaire même, concernant les principales raisons ayant mené à la décision sur la culpabilité ».

Justification

Le présent amendement vise à adapter les motifs sur la base desquels la cour peut reporter l'affaire et la renvoyer à une session ultérieure.

Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.

Nº 68 DE M. VANKRUNKELSVEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 139

Dans l'article 336 proposé, remplacer les mots « concernant les principales raisons concrètes, notamment en ce qui concerne la preuve, le contenu de concepts juridiques ou l'application de règles de droit, ayant mené à la décision sur la culpabilité » par les mots « dans l'affaire même, concernant les principales raisons ayant mené à la décision sur la culpabilité ».

Justification

Le présent amendement vise à adapter les motifs sur la base desquels la cour peut reporter l'affaire et la renvoyer à une session ultérieure.

Nº 69 DE M. VANKRUNKELSVEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 174ter (nouveau)

Insérer un article 174ter rédigé comme suit:

« Art. 174ter. — Dans l'article 434 du même Code, remplacer le chiffre « 362 » par le chiffre « 341 ».

Justification

Il s'agit d'une adaptation technique.

Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 70 DE MAHOUX ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 180

Supprimer cet article.

Justification

Voir rapport.

Philippe MAHOUX
Francis DELPÉRÉE
Philippe MONFILS
Pol VAN DEN DRIESSCHE
Tony VAN PARYS
Hugo VANDENBERGHE.

Nº 71 DE M. VANKRUNKELSVEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Mahoux et consorts)

Art. 203

Dans l'article proposé, remplacer les mots « et 239 » par les mots « , 239, 363, 364, 364bis, 365, 366, 367, 368, 369, 369bis, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384 et 385 ».

Justification

Il s'agit d'une adaptation technique.

Patrik VANKRUNKELSVEN.