4-1380/2 | 4-1380/2 |
9 JUILLET 2009
I. INTRODUCTION
La proposition nº 4-106/1 de M. Mahoux (déposée le 26 juillet 2007) et la proposition nº 4-1380/1 de MM. Mahoux et Delpérée (déposée le 6 juillet 2009) sont la clé de voûte du processus de réforme de la cour d'assises qui, au Sénat, a été mené principalement au sein de la commission de la Justice, dans le cadre de l'examen de la proposition de loi relative à la réforme de la cour d'assises (doc. Sénat, nº 4-924/1).
Les objectifs de cette réforme et les options retenues à cette occasion ont fait l'objet d'un examen approfondi en commission de la Justice (voir le rapport de MM. Delpérée et Van Parys, fait au nom de la commission de la Justice, concernant la proposition de loi relative à la réforme de la cour d'assises; doc. Sénat, nº 4-924/4).
La commission des Affaires institutionnelles a examiné la proposition nº 4-106/1 une première fois au cours de sa réunion du 12 mars 2009, en présence du ministre de la Justice.
Au cours de cette réunion, la commission a décidé de suivre attentivement le dossier en commission de la Justice et de reprendre la discussion de la proposition de révision de l'article 150 de la Constitution dès qu'un consensus se dessinerait au sujet de la proposition de loi relative à la réforme de la cour d'assises. Le 8 juillet 2009, la proposition de loi amendée relative à la réforme de la cour d'assises a été adoptée par la commission de la Justice par 9 voix et 1 abstention.
La commission des Affaires institutionnelles s'est penchée le 9 juillet 2009 sur les deux propositions de révision de l'article 150 de la Constitution, en présence du ministre de la Justice.
II. DISCUSSION
A. Réunion du 12 mars 2009
A.1. Exposé introductif de l'auteur de la proposition nº 4-106/1 de révision de l'article 150 de la Constitution.
Cette proposition de révision de l'article 150 de la Constitution trouve son origine dans la discussion que la commission de la Justice mène actuellement sur la réforme de la cour d'assises. À cet égard, plusieurs options sont mises en avant.
La proposition, qui traduit les idées de la Commission de réforme de la cour d'assises, a pour but de donner au législateur la possibilité d'établir une liste positive et limitative des crimes qui seront soumis au jugement d'un jury. Concrètement, les délits suivants devraient pouvoir être intégrés dans la liste: crimes et délits contre la sûreté de l'État, violations graves du droit humanitaire, infractions terroristes ayant entraîné la mort d'une ou de plusieurs victimes, prises d'otages, viol ayant entraîné la mort, homicide volontaire, torture ayant entraîné la mort, enlèvement ou détention de mineurs ayant entraîné la mort, meurtre commis pour faciliter le vol ou l'extorsion, incendie ayant entraîné la mort d'une victime et meurtres commis pour faciliter la destruction ou la dégradation.
Lors de la discussion, en commission de la Justice, de la proposition de loi relative à la réforme de la cour d'assises (doc. Sénat, nº 4-924/1), destinée à mettre en œuvre l'objectif de la proposition de révision de l'article 150 de la Constitution, il est apparu que la commission se dirigerait, d'une part, vers le maintien de la cour d'assises pour toute une série de délits et, d'autre part, vers la correctionnalisation d'une série de crimes qui, depuis la loi du 1er février 1977 modifiant la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes et le Code pénal, peuvent déjà être correctionnalisés par les juridictions d'instruction.
En commission de la Justice, un consensus semble se dégager en faveur du maintien de la compétence de la cour d'assises pour un grand nombre de crimes, même dans l'hypothèse où l'on se baserait sur une liste qui coïnciderait en grande partie avec celle des crimes qui sont actuellement correctionnalisables et qui seraient correctionnalisés. Il subsisterait également un certain nombre de crimes qui seraient encore correctionnalisables sur la base d'une décision de la chambre du conseil ou de la chambre des mises en accusation. Étant donné que certaines pistes nécessitent une révision de l'article 150 de la Constitution, la commission de la Justice a souhaité que l'on vérifie si la volonté politique de réviser l'article 150 de la Constitution était présente au sein de la commission des Affaires institutionnelles. Afin d'éviter tout blocage de la discussion en commission de la Justice, qui ne saurait pas à quoi s'en tenir exactement quant à la volonté de la commission des Affaires institutionnelles de réviser l'article précité, la proposition en question a été inscrite à l'ordre du jour de cette commission.
Il est toutefois prématuré de mettre la proposition de révision aux voix, car elle risque de devenir sans objet si la commission de la Justice devait ne pas se rallier à l'option de base de la proposition de loi relative à la réforme de la cour d'assises (doc. Sénat, nº 4-924/1).
A.2. Échange de vues
Mme Matz déclare souscrire à l'exposé de M. Mahoux. Il serait effectivement prématuré de mener dès à présent une discussion de fond sur la proposition de révision de l'article 150 de la Constitution. Dès que la discussion au sein de la commission de la Justice permettra d'y voir plus clair, la commission des Affaires institutionnelles pourra poursuivre l'examen de la proposition déposée.
M. Vandenberghe, rapporteur, renvoie lui aussi aux discussions en cours à la commission de la Justice. Comme on le sait, on peut envisager plusieurs options, dont certaines requièrent une modification de la Constitution.
Le ministre de la Justice précise que le gouvernement partage le point de vue de M. Mahoux. Le gouvernement marque son accord sur une révision de l'article 150 de la Constitution pour autant que celle-ci puisse contribuer à la réalisation d'un consensus en commission de la Justice sur la question de savoir quels crimes devraient encore être soumis à la cour d'assises. Il dit pouvoir soutenir l'objectif de la proposition de révision de M. Mahoux. Toutefois, le ministre a constaté que les développements de la proposition en question suggèrent déjà une liste positive et limitative des crimes qui continueraient à relever de la compétence de la cour d'assises. Il estime que cette liste doit encore faire l'objet de concertations, car des négociations sont encore en cours à propos de diverses options envisageables.
M. Monfils partage le point de vue des intervenants précédents. Il faudra effectivement rechercher un consensus sur la question de savoir quels crimes seront encore portés devant la cour d'assises, et lesquels ne le seront pas.
Il faudra en outre préciser à quel moment les modifications entreront en vigueur. Il ne sera pas possible de voter la révision de l'article 150 de la Constitution avant que la discussion en commission de la Justice sur la proposition de loi relative à la cour d'assises ne soit terminée. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de vide juridique à un certain moment.
L'intervenant se déclare d'accord sur la proposition de révision déposée par M. Mahoux.
M. Vandenberghe, rapporteur, souligne que le point soulevé par M. Monfils peut être résolu en insérant dans l'article 150 modifié de la Constitution une disposition transitoire en vertu de laquelle l'ancienne réglementation reste applicable aussi longtemps que la nouvelle loi relative à la cour d'assises n'est pas entrée en vigueur. Il existe des précédents à l'appui de cette méthode.
Le rapporteur estime également qu'au moment du vote au Sénat, on devra déjà avoir une idée de l'attitude qu'adoptera la Chambre des représentants dans ce dossier.
M. Cheron constate que « les délits de presse » ne figurent plus dans le texte de la proposition de révision de l'article 150 de la Constitution, mais « les infractions de presse ». Quelle en est la raison ?
Le président estime que la discussion du texte soumis à la commission, pourrait aussi inclure une discussion sur l'évolution des délits politiques et des délits de presse.
M. Cheron réplique que la proposition de M. Mahoux ne touche pas à la compétence de la cour d'assises pour les délits de presse et les délits politiques, mais il veut savoir pourquoi la proposition ne parle plus de délits de presse mais d'infractions de presse. Il veut savoir s'il y a une différence entre « un délit de presse » et « une infraction de presse ».
M. Vandenberghe, rapporteur, précise qu'il existe effectivement une différence de signification entre un « délit de presse » et une « infraction de presse ». La Cour de cassation a donné à la notion de « délit de presse » un contenu très spécifique, à savoir l'expression d'une opinion déterminées par l'écrit et par la parole. L'« Infraction de presse » est autre chose: par exemple, l'édition de publications sans mention de l'éditeur responsable constitue une « infraction de presse ». En d'autres termes, la Cour de cassation établit une distinction entre les délits de presse et les délits d'imprimerie. Dans l'optique de la révision de l'article 150 de la Constitution, l'intervenant ne juge pas souhaitable d'élargir le champ d'application du délit de presse.
M. Van Den Driessche souligne, que dans le cadre de la discussion sur la révision de l'article 150 de la Constitution, il ne faut pas perdre de vue l'article 25 du même texte, qui dispose que la presse est libre (1) . L'intervenant estime que cette liberté doit s'appliquer mutatis mutandis aux autres médias utilisés par la presse. Il pense qu'à un moment donné, il faudra adapter l'article 25 à la réalité de ces nouveaux médias.
Le ministre et M. Vandenberghe estiment qu'il est préférable d'avoir une discussion séparée sur l'article 25 et sur l'article 150 de la Constitution. M. Vandenberghe ajoute que, pour le reste, la remarque de M. Van Den Driessche est tout à fait pertinente. La question du champ d'application de l'article 25 de la Constitution par rapport à l'Internet, à la radio et à la télévision est judicieuse. Il souligne en outre que la Cour européenne des droits de l'homme ne confère pas de qualification pénale aux attaques à l'égard de la presse. Mais l'intervenant reconnaît néanmoins qu'un problème se pose dans la mesure où quiconque envoie un courriel pourrait être considéré comme journaliste et invoquer la liberté de la presse et l'immunité qui s'y rattache. Cela mérite réflexion !
M. Monfils se demande ce qui empêche la commission d'avancer dans la révision de l'article 150 de la Constitution, étant entendu qu'une disposition transitoire serait prévue, comme l'a suggéré M. Vandenberghe. Dans un tel scénario, il n'est pas nécessaire d'attendre que la Chambre et le Sénat soient parvenus à un accord sur la liste des crimes qui seraient soumis au jugement de la cour d'assises.
MM. Vandenberghe et Mahoux répondent qu'avant de pouvoir adopter une révision de l'article 150 de la Constitution, il faut quand même avoir une idée de la manière dont se profile le consensus sur la réforme de la cour d'assises. En effet, toute réforme ne nécessite pas une modification de la constitution. C'est pourquoi les intervenants plaident pour une adoption simultanée de la proposition de loi relative à la réforme de la cour d'assises et de la proposition de révision de l'article 150 de la Constitution.
Le ministre partage le point de vue des deux derniers intervenants.
En conséquence, la commission décide de reprendre la proposition de révision de l'article 150 de la Constitution lorsque l'examen de la proposition de loi relative à la réforme de la cour d'assises aura atteint sa phase finale en commission de la Justice.
B. Réunion du 9 juillet 2009
B.1. Exposé introductif des auteurs de la proposition nº 4-1380/1 de révision de l'article 150 de la Constitution.
M. Mahoux, co-auteur, rappelle que la commission de la Justice a adopté la proposition de loi amendée relative à la réforme de la cour d'assises le 8 juillet 2009 par 9 voix et 1 abstention.
Ce nouveau texte nécessite une révision de l'article 150 de la Constitution.
Sur la base, notamment, des discussions en commission de la Justice et en commission des Affaires institutionnelles, l'intervenant a estimé judicieux d'adapter le texte de sa proposition initiale, non seulement dans ses développements, mais aussi quant à l'article 150 proposé. Il a dès lors déposé, conjointement avec M. Delpérée, une nouvelle proposition de révision de l'article 150 de la Constitution et il invite la commission à soutenir ce nouveau texte.
M. Delpérée, co-auteur, rappelle que l'article 150 de la Constitution, tel qu'il est actuellement libellé, dispose que « le jury est établi en toute matière criminelle ». La proposition de loi qui a été votée en commission de la Justice a précisément pour objet de prévoir que le jury est établi pour certaines matières criminelles, à savoir celles qui sont déterminées par la loi, et que d'autres matières criminelles peuvent être connues par les tribunaux correctionnels. Il n'est pas possible de voter la proposition de loi relative à la réforme de la cour d'assises si le texte constitutionnel n'est pas modifié préalablement.
Le texte initial proposé par M. Mahoux a été adapté pour tenir compte des délibérations en commission de la Justice.
Les nouveautés dans la proposition conjointe nº 4-1380/1 sont les suivantes:
1º le jury connaîtra uniquement des crimes qui lui sont assignés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution.
En effet, il convient de tenir compte de l'article 11 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en vertu duquel les communautés et régions sont notamment autorisées à ériger certains comportements en crimes.
2º le jury est établi de toute façon pour les délits politiques, que ce soient des contraventions, des délits ou des crimes;
3º dans le texte français, la répétition des mots « délits de presse » a été évitée, sans qu'il soit touché à la compétence actuelle du jury en matière de délits de presse.
B.2. Échange de vues
Le ministre de la Justice souligne que la discussion sur le fond a déjà été menée de manière concluante, tant en commission des Affaires institutionnelles qu'en commission de la Justice. Il se réjouit qu'un accord ait pu être obtenu, au-delà des clivages entre partis, sur la proposition d'article 150 de la Constitution.
Aussi salue-t-il les travaux réalisés sur ce plan par les deux commissions du Sénat précitées.
Il rappelle également qu'il est crucial que la proposition de révision de l'article 150 de la Constitution et la proposition de loi relative à la réforme de la cour d'assises soient adoptées simultanément, d'abord par le Sénat, puis par la Chambre des représentants.
La commission décide, à la demande du ministre de la Justice, d'apporter au texte néerlandais les corrections suivantes:
« Art. 150. — De jury wordt ingesteld voor de misdaden die haar worden toegekend door de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel.
Zij neemt kennis van politieke misdrijven.
Zij berecht drukpersmisdrijven, behoudens drukpersmisdrijven die door racisme of xenofobie ingegeven zijn. ».
III. VOTE
La proposition de révision nº 4-1380/1, ainsi corrigée, est adoptée à l'unanimité des 9 membres présents.
En conséquence, la proposition de révision nº 4-106/1 devient sans objet.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
| Le rapporteur, | Le président, |
| Hugo VANDENBERGHE. | Armand DE DECKER. |
(1) « Art. 25. La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi. »