4-1368/1

4-1368/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

22 JUIN 2009


Proposition de déclaration de révision de l'article 110 de la Constitution en ce qui concerne le droit de grâce

(Déposée par Mme Anke Van dermeersch et M. Hugo Coveliers)


DÉVELOPPEMENTS


Le droit de grâce constitue une prérogative royale instaurée par l'article 110 de la Constitution: « Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des gouvernements de communauté et de région. ».

Le Roi a le droit de dispenser d'exécuter tout ou partie d'une peine. Il peut aussi la réduire, la modifier ou accorder un délai d'épreuve.

Comme tout acte du Roi, l'octroi d'une mesure de grâce engage la responsabilité politique du ministre du département dont émane la demande de grâce, c'est-à-dire, la plupart du temps, celle du ministre de la Justice, mais parfois aussi du ministre des Finances (pour des infractions à la législation fiscale), du ministre de la Santé (pour des infractions à la législation sur les stupéfiants) ou du ministre en charge des Communications (pour des infractions au code de la route). Bien entendu, cela n'empêche pas le Roi de jouer un rôle actif. Somme toute, c'est une prérogative constitutionnelle du Roi de rendre une décision, certes sur avis des ministres (1) .

Les demandes émanent essentiellement de personnes qui se sont vu infliger une amende de roulage ou qui ont été déchues du droit de conduire, et de personnes qui ont encouru une confiscation, mais aussi de détenus.

Il ressort de la réponse récente qu'a donnée M. Stefaan De Clerck, ministre de la Justice, à une question parlementaire, que le Roi Albert a reçu 6 241 recours en grâce demandant une réduction de la sanction au cours des quatre dernières années. Le Roi a donné une réponse favorable dans 1 094 cas.

Si la séparation des pouvoirs n'est peut-être pas enfreinte dès lors que la Constitution prévoit le droit de grâce et que la grâce n'efface pas la décision judiciaire mais porte uniquement sur l'exécution des peines (2) , il n'en demeure pas moins que cette pratique pose de sérieuses questions.

L'introduction et l'examen de recours en grâce ne font l'objet d'aucune procédure formalisée. L'octroi de la grâce n'est pas réglé par des dispositions légales, mais est simplement concrétisé par quelques circulaires ministérielles et des directives internes du ministre de la Justice.

Le Roi ne doit ni motiver ni justifier l'octroi de la grâce dès lors qu'il s'agit d'une prérogative constitutionnelle.

Nous estimons que le droit de grâce constitue une pratique obsolète, moyenâgeuse. L'appréciation de l'exécution des peines incombe aux seuls tribunaux de l'application des peines et pas au Roi. Les tribunaux de l'application des peines n'ont d'ailleurs pas la possibilité de remettre une peine. Cette dernière pratique ne fait que renforcer l'impunité déjà largement répandue dans notre système juridique.

Pour les raisons précitées, nous estimons que l'article 110 de la Constitution doit être révisé en vue de supprimer le droit du Roi de remettre ou de réduire les peines prononcées.

Anke VAN DERMEERSCH.
Hugo COVELIERS.

PROPOSITION DE DÉCLARATION


Les Chambres déclarent qu'il y a lieu à révision de l'article 110 de la Constitution.

17 juin 2009.

Anke VAN DERMEERSCH.
Hugo COVELIERS.

(1) Y. Van Den Berge, Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van de gedetineerden, Larcier, 2003, p. 33-34.

(2) Y. Van Den Berge, idem, p. 33.