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11 JUIN 2009
Aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 5 avril 1962 fixant les règles relatives à l'inscription aux deux rôles linguistiques des agents de la carrière du service extérieur et des agents de la carrière de la chancellerie du ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, le concours d'admission ne peut être passé qu'en français ou en néerlandais. La langue choisie détermine l'inscription des lauréats, soit sur le rôle français, soit sur le rôle néerlandais.
Il n'est donc pas prévu de pouvoir passer le concours dans la langue allemande.
Les auteurs de la présente proposition regrettent le fait que la connaissance de la langue allemande ne constitue pas un atout pour les sélections organisées pour les fonctions d'attaché de la coopération internationale ou de diplomate (cf. la proposition de résolution visant à promouvoir l'usage de la langue allemande: doc. Sénat, nº 4-67/1 - SE2007).
À titre d'exemple, la procédure de sélection organisée par Selor pour la fonction d'attaché de la coopération internationale du SPF Affaires étrangères prévoit pour les candidats francophones un test de leurs aptitudes linguistiques néerlandaises, d'une part, et anglaises ou espagnoles, d'autre part. L'allemand n'est pas pris en compte dans l'évaluation du candidat.
La procédure d'examen pour accéder à un poste au sein du corps diplomatique belge dépend, quant à elle, toujours, d'un arrêté royal du 25 avril 1956. Celui-ci prévoit, en son article 6, modifié par un arrêté royal du 11 juin 1997, que le concours est organisé par le Secrétaire permanent au recrutement, de commun accord avec le ministre des Affaires étrangères.
Le programme du concours est établi par le ministre des Affaires étrangères après avis du Secrétaire permanent au recrutement (aujourd'hui: le président du comité de direction de « Selor »).
Si le nombre d'inscriptions le justifie, une épreuve préalable sera organisée. Cette épreuve consiste en un questionnaire à choix multiples sur les matières suivantes: économie internationale, actualité politique et économique internationale (depuis 1945), histoire des relations internationales au XXe siècle, histoire de la Belgique et sa situation dans le monde.
Pour être admis au concours de recrutement, les candidats devront obtenir au moins les 6/10e des points à cette épreuve.
Après cette épreuve écrite préalable (questionnaire à choix multiples), arrive le concours de recrutement à la carrière diplomatique, proprement dit, qui comporte notamment:
1º une épreuve écrite consistant à réaliser une synthèse et un commentaire critique d'une conférence sur un problème international d'ordre politique ou économique;
2º une épreuve orale permettant d'apprécier l'intérêt porté par les candidats aux questions politiques et économiques internationales, leurs origines et leurs historiques notamment dans leurs rapports avec la Belgique;
3º une épreuve sur la connaissance suffisante de la langue française ou la langue néerlandaise, ainsi qu'une épreuve sur la connaissance suffisante de l'anglais, comprenant chaque fois un exercice écrit et oral.
Pour satisfaire au concours, les candidats doivent obtenir les 5/10e des points pour chaque exercice de l'épreuve de langue et, en outre, les 6/10e des points dans chaque épreuve.
Au début des années 60, il y avait encore un déséquilibre linguistique flagrant en faveur des francophones dans la diplomatie belge. La législation fut donc revue et l'on vit arriver une cinquantaine de nouveaux diplomates flamands, qu'on appela les « Fayat boys » du nom du ministre des Affaires étrangères chargé de piloter ce réajustement.
Rien ne fut prévu, toutefois, pour les candidats germanophones. Or, on constate que les résultats de la sélection de diplomates sont peu reluisants pour les candidats germanophones. En effet, ce système de sélection leur pose problèmes. À l'instar des candidats germanophones à un poste de magistrat, les candidats germanophones à un poste de diplomate échouent trop souvent lors de ces examens et plus précisément à l'occasion de la partie écrite, supposée être rédigée dans la langue maternelle du candidat.
Les échecs répétés des candidats germanophones doivent, plus particulièrement, être mis en rapport avec les difficultés de rédaction et d'expression en français, ou en néerlandais, que ces candidats rencontrent et qui se greffent aux critères d'excellence pratiqués par Selor.
Ce problème se pose principalement lors des examens écrits car ceux-ci sont anonymes et ne permettent pas de connaître l'origine linguistique du candidat. Lors des examens oraux, par contre, les interrogateurs peuvent tenir compte du handicap lié à la langue dans le chef des candidats germanophones.
Il semble donc indispensable de permettre aux candidats germanophones de pouvoir présenter les épreuves dans leur langue.
À défaut de pouvoir passer l'intégralité de l'examen dans leur langue maternelle, il nous semble que l'iniquité serait moindre en permettant que la partie écrite de ces deux épreuves puisse être réalisée en allemand pour les candidats germanophones qui viendraient à se présenter.
La proposition préconise donc de modifier l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur afin de permettre que la partie écrite de l'examen d'accès à un poste au sein du corps diplomatique belge ou à un poste au sein de la Chancellerie ait lieu en allemand. La partie orale de ces épreuves continuerait, par contre, à avoir lieu en langue française ou néerlandaise.
| Berni COLLAS François ROELANTS du VIVIER. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 6, § 3, alinéa 2, 1º, de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 1997, est complété par le membre de phrase suivant:
« Cependant, les candidats germanophones peuvent demander au Secrétaire permanent au recrutement que l'épreuve écrite du concours puisse avoir lieu en langue allemande. Il faut entendre par candidat germanophone: toute personne titulaire d'un diplôme d'études secondaires obtenu dans un établissement scolaire de la région de langue allemande, ou toute personne dont la résidence principale ou le lieu de travail se situe depuis au moins cinq ans dans une commune de la région de langue allemande. ».
Art. 3
L'article 42, § 3, alinéa 2, 1º, du même arrêté, remplacé par le même l'arrêté royal, est complété par le membre de phrase suivant:
« Cependant, les candidats germanophones peuvent demander au Secrétaire permanent au recrutement que l'épreuve écrite du concours puisse avoir lieu en langue allemande. Il faut entendre par candidat germanophone: toute personne titulaire d'un diplôme d'études secondaires obtenu dans un établissement scolaire de la région de langue allemande, ou toute personne dont la résidence principale ou le lieu de travail se situe depuis au moins cinq ans dans une commune de la région de langue allemande. ».
18 mai 2009.
| Berni COLLAS François ROELANTS du VIVIER. |