4-1149/2

4-1149/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

9 JUIN 2009


Proposition de loi visant à modifier la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 2. — À l'article 2 de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le 4º, le mot « public » est inséré après le mot « ordre »;

2º le 4º est complété par la phrase suivante: « est réputée mobile, la caméra de surveillance qui est déplacée au cours de l'observation afin de filmer à partir de différents lieux ou positions; ».

Justification

1º Dans un souci de clarté, il est souhaitable que le mot « ordre » soit remplacé dans la loi par le mot « ordre public ».

2º Il est souhaitable de donner une définition de la « caméra de surveillance mobile » dans l'article qui traite des concepts de base de la loi caméras. La proposition de loi précise plus loin les conditions sous lesquelles l'utilisation des caméras de surveillance mobile est autorisée.

À la suite de cet amendement, la définition de « caméra intelligente » disparaît: on ne peut envisager une application concrète de la définition proposée qui ne serait pas déjà couverte par la description de la caméra de surveillance définie à l'article 2, 4º, de la loi actuelle.

S'il s'agit d'appareils qui mesurent uniquement d'autres paramètres, il ne s'agit plus de caméras de surveillance.

Nº 2 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Art. 3/1 (nouveau)

Insérer un article 3/1 rédigé comme suit:

« Art. 3/1. — Dans la même loi, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit:

« Chapitre III. Conditions sous lesquelles l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fixes sont autorisées ». ».

Justification

Compte tenu de l'insertion d'un chapitre III/1, nouveau, réglant la procédure pour l'usage de caméras de surveillance mobiles, il est indiqué de préciser dans le chapitre III qu'il s'agit de caméras fixes.

Nº 3 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Art. 4

Apporter les modifications suivantes:

A. Remplacer le 3º par ce qui suit:

« le § 3, alinéa 2, est complété par ce qui suit: « et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu ouvert. Dans ce formulaire, le responsable du traitement atteste que l'installation et l'utilisation envisagée de la caméra ou des caméras sont conformes aux principes de la loi du 8 décembre 1992. »;

B. Remplacer le 4º par ce qui suit:

« le paragraphe 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit: « Le visionnage de ces images en temps réel n'est admis que sous le contrôle des services de police et dans le but de permettre aux services compétents d'intervenir immédiatement en cas d'infraction, de dommage, de nuisance ou d'atteinte à l'ordre public et de guider au mieux ces services dans leur intervention. »;

C. Remplacer le 5º par ce qui suit:

« le paragraphe 4, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit: « L'enregistrement d'images n'est autorisé que dans le but de réunir la preuve de nuisances ou de faits constitutifs d'infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d'identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l'ordre public, les témoins ou les victimes. »

D. Remplacer le 6º par ce qui suit:

« le paragraphe 4, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit: « Si ces images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d'une infraction, d'un dommage ou d'une nuisance ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur, un perturbateur de l'ordre public, un témoin ou une victime, elle ne peuvent être conservées plus d'un mois. »;

E. Supprimer le 7º.

Justification

A. Il s'agit de précisions suggérées par le service d'Évaluation de la législation

B. Il s'agit d'une simple correction rédactionnelle.

C. Il s'agit d'une simple correction rédactionnelle.

D. La rédaction proposée améliore la lisibilité de la disposition.

E. Voir l'article 6/2 nouveau.

Nº 4 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Art. 6/1 (nouveau)

Insérer un article 6/1 rédigé comme suit:

« Art. 6/1. — Dans la même loi, après l'article 7, il est inséré un chapitre III/1 intitulé:

« Chapitre III/ 1 — Conditions sous lesquelles l'utilisation de caméras de surveillance mobiles est autorisée »

Justification

Vu la spécificité de la procédure relative aux caméras de surveillance mobiles (usage réservé aux services de police, limité dans le temps, dans des conditions spécifiques), il semble indiqué de regrouper les conditions de son utilisation dans un chapitre séparé.

Nº 5 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Art. 6/2 (nouveau)

Insérer un article 6/2 rédigé comme suit:

« Art. 6/2. — Dans le chapitre III/1 inséré par l'article 6/1, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit:

« Art. 7/1. — Les services de police peuvent avoir recours aux caméras de surveillance mobiles dans le cadre de grands rassemblements, tels que visés à l'article 22 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Il s'agit exclusivement de missions non permanentes et dont la durée d'exécution est limitée.

Des caméras de surveillance mobiles peuvent être utilisés dans un lieu ouvert ou dans un lieu fermé accessible au public. »

Justification

L'amendement nº 1 place la définition de la caméra de surveillance mobile à l'article 2 de la loi. Concernant les conditions d'utilisation, l'on opte pour une terminologie qui est déjà d'application dans l'article 22 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Cet article règle les compétences de police administrative en ce qui concerne le maintien de l'ordre public lors d'événements de masse et n'a, à ce jour, pas donné lieu à des problèmes d'interprétation. Il semble donc raisonnable d'opter pour une terminologie existante si l'on vise la même situation.

La deuxième phrase reprend mot à mot le texte de la proposition de loi.

L'alinéa 2 précise quand des caméras mobiles peuvent être utilisées.

L'utilisation de caméras de surveillance mobiles est évidente en cas de maintien de l'ordre dans les lieux ouverts (rues, places, parcs ...) mais l'emploi de caméras mobiles peut aussi avoir son utilité en cas d'évènements de masse qui se déroulent dans des lieux fermés accessibles au public (concerts de musique pop en plein air ou dans une grande salle, comme Rock Werchter, Forest National, le Sportpaleis, ...)

Sur la base des articles 14 et 26 de la loi sur la fonction de police, la police dispose déjà du droit de pénétrer dans ces lieux pour y assurer le maintien de l'ordre public.

Nº 6 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Art. 6/3 (nouveau)

Insérer un article 6/3 rédigé comme suit:

« Art. 6/3. — Dans le chapitre III/1 inséré par l'article 6/1, il est inséré un article 7/2 rédigé comme suit:

« Art. 7/2. — § 1er. La décision de recourir à des caméras de surveillance mobiles dans un lieu ouvert est prise par l'officier de police administrative à qui la responsabilité opérationnelle est confiée conformément aux articles 7/1 à 7/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Il en informe le bourgmestre concerné.

§ 2. La décision de recourir aux caméras de surveillance mobiles dans un lieu fermé accessible au public est prise par le bourgmestre.

La responsabilité opérationnelle est assurée par l'officier de police administrative désigné conformément aux articles 7/1 à 7/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

En cas d'extrême urgence uniquement, ce dernier peut décider seul de recourir à l'utilisation de caméras mobiles. Il en informe le bourgmestre concerné.

§ 3. L'officier de police administrative visé aux paragraphes précédents veille aussi à ce que l'utilisation des caméras soit ciblée et efficace et qu'elle soit conforme aux principes définis dans la loi du 8 décembre 1992.

La décision de recourir aux caméras de surveillance mobiles, conformément aux §§  1er et 2, est exonérée de l'obligation de notification à la Commission pour la protection de la vie privée.

§ 4. Le visionnage de ces images en temps réel n'est admis que dans le but de permettre aux services de police d'agir préventivement et d'intervenir immédiatement en cas de nuisances, d'infractions, de dommage ou d'atteinte à l'ordre public, et de guider ces services au mieux dans leur intervention.

§ 5. L'enregistrement d'images n'est autorisé que dans le but:

— de prendre des mesures préventives destinées à éviter une perturbation de l'ordre public;

— de réunir la preuve de faits constitutifs d'une infraction ou d'une atteinte à l'ordre public;

— de réunir la preuve de faits constitutifs de dommages ou de nuisances;

— de rechercher et d'identifier l'auteur des faits, un perturbateur de l'ordre public, des témoins ou des victimes.

§ 6. Si les images ne peuvent contribuer à faire la preuve de nuisances, d'une infraction ou d'un dommage ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur, un perturbateur de l'ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois. ».

Justification

§ 1er. La décision de recourir aux caméras mobiles dans le cadre de missions de maintien de l'ordre dans un lieu ouvert est prise par l'officier de police à qui la responsabilité opérationnelle est confiée.

La procédure prévue dans la proposition de loi (avis positif préalable du conseil communal et du chef de corps de la zone) peut soulever des difficultés et n'offre pas une réponse adéquate à tous les cas de figure: si le bourgmestre ne peut pas être contacté dans des délais opportuns, on court le risque de perdre un temps précieux. Si l'atteinte à l'ordre public se répand sur le territoire de plusieurs communes, chaque bourgmestre devra donner son autorisation.

C'est pourquoi l'amendement propose une autre procédure. La décision d'utiliser les caméras de surveillance mobiles est laissée à l'officier de police administrative à qui la responsabilité opérationnelle est confiée conformément aux articles 7/1 à 7/ 4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Ces articles prévoient une répartition graduelle de la direction opérationnelle.

Si l'intervention policière se limite à une zone, la direction opérationnelle incombe au chef de corps de ladite zone. Lorsque les services de police de différentes zones doivent intervenir, la direction opérationnelle est confiée au chef de corps désigné sur base d'un accord entre les différents bourgmestres. Lorsque l'intervention de la police fédérale est requise, la direction opérationnelle est confiée au DIRCO. Lorsqu'il s'agit d'une opération fédérale, la direction opérationnelle qui nécessite l'intervention commune d'une ou plusieurs polices locales et de la police fédérale est exercée par le niveau de police, tel que désigné dans une directive.

L'avantage de cette solution est qu'elle correspond au fonctionnement réel des services de police et qu'on peut, à tout moment, déterminer qui est responsable de la direction opérationnelle.

Il est néanmoins proposé que le responsable de la direction opérationnelle informe les bourgmestres concernés.

§ 2. En ce qui concerne le recours aux caméras de surveillance mobiles dans un lieu fermé accessible au public, l'argument selon lequel un évenèment peut s'étendre sur plusieurs communes devient caduc. C'est pourquoi il est proposé que la décision de recourir à des caméras mobiles dans un lieu fermé accessible au public reste sous la responsabilité du bourgmestre. En cas de circonstances exceptionnelles et urgentes uniquement, l'officier responsable peut décider seul de recourir aux caméras mobiles.

§ 3. L'alinéa premier de ce paragraphe reprend la dernière phrase du § 5, 2º, proposé à l'article 4, 7º, de la proposition de loi.

La décision de recourir aux caméras de surveillance mobiles est exonérée de l'obligation de notification à la Commission pour la protection de la vie privée. Il faut souligner que le mot « notification » doit être compris dans le sens de « déclaration », conformément à la loi sur la protection de la vie privée.

§ 4. Ce paragraphe reprend le 4º de la proposition de loi, mais il est inséré avant le 3º de celle-ci afin de suivre la logique interne de la loi caméras actuelle.

L'alinéa 2 du § 2 reprend le 5º de la proposition de loi.

§ 5. Cet article est une reprise du 3º de la proposition de loi mais subdivise la longue phrase, devenue illisible en raison des nombreux « ou », en plusieurs parties.

§ 6. Ce paragraphe est une reprise du 6º de la proposition de loi et il introduit la notion de nuisance.

Nº 7 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Art. 5

Apporter les modifications suivantes:

A. Remplacer le 1º par ce qui suit:

« 1º l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Le visionnage des images en temps réel n'est admis que dans le but de permettre une intervention immédiate en cas d'infractions, de dommage, de nuisances ou d'atteinte à l'ordre public. »;

B. Remplacer le 2º par ce qui suit:

« 2º l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« L'enregistrement d'images n'est autorisé que dans le but de réunir la preuve de nuisances, de faits constitutifs d'infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d'identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l'ordre public, les témoins ou les victimes ».

C. Remplacer le 3º par ce qui suit:

« 3º l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

« Si ces images ne peuvent contribuer à faire la preuve d'une infraction, d'un dommage ou d'une nuisance ou ne peuvent permettre d'identifier l'auteur des faits, un perturbateur de l'ordre public, un témoin ou une victime, elle ne peuvent être conservées plus d'un mois. ».

Justification

Il s'agit de modifications purement techniques, basées sur l'avis du service d'Évaluation de la législation.

Nº 8 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Art. 6

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 6. — L'article 7, § 3, de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« « § 3. Si ces images ne peuvent contribuer à faire la preuve d'une infraction, d'un dommage ou d'une nuisance ou ne peuvent permettre d'identifier l'auteur des faits, un perturbateur de l'ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois. »

Justification

Il s'agit de modifications purement techniques, basées sur l'avis du service d'Évaluation de la législation.

Nº 9 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Art. 7

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 7. — L'article 8 de la même loi est modifié comme suit:

a) La deuxième phrase de l'alinéa 2 est remplacée par un alinéa 3, rédigé comme suit:

« Vaut autorisation préalable:

1º le fait de pénétrer dans un lieu où un pictogramme signale l'existence d'une surveillance par caméra;

2º la présence dans un lieu ouvert ou dans un lieu fermé accessible au public où des caméras de surveillance mobiles sont utilisées de manière visible comme visé à l'article 7/1. »

b) Il est inséré un alinéa 4 rédigé comme suit:

« Les caméras de surveillance mobiles montées à bord de véhicules, de navires ou d'aéronefs non banalisés sont réputées être utilisées de manière visible. »

Justification

1º. En procédant ainsi, on regroupe les deux exceptions au principe général.

2º. Le nouvel alinéa 4 proposé tente d'offrir une solution pour l'hypothèse où des caméras de surveillance mobile filment des situations à partir d'un véhicule de police.

Nº 10 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Art. 9

Supprimer cet article.

Justification

Cet article n'offre pas de garanties supplémentaires en comparaison de l'article 10 actuel, qui précise déjà que les caméras de surveillance ne peuvent ni fournir des images qui portent atteinte à l'intimité d'une personne, ni viser à recueillir des informations relatives aux opinions philosophiques, religieuses, politiques ou syndicales, à l'origine ethnique ou sociale, à la vie sexuelle ou à l'état de santé.

Nº 11 DE M. MOUREAUX ET CONSORTS

Art. 10

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Dans l'article 13, alinéa 2, de la même loi les chiffres « , 7/1, 7/2 » sont insérés entre les mots « les articles 5, 6, 7 » et les mots « et 8 ». »

Justification

Comme indiqué dans la justification de l'amendement nº 1, il n'y a pas lieu d'élaborer des règles spécifiques pour les caméras dites « smart » ou intelligentes. En revanche, il est recommandé de prévoir que les dispositions pénales prévues à l'article 13 de la loi caméras sont également applicables aux infractions au règlement des caméras mobiles.

Philippe MOUREAUX
Nele LIJNEN
Berni COLLAS
Nahima LANJRI.

Nº 12 DE M. ELSEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 5)

Art. 6/2 (nouveau)

Dans l'article 7/1 proposé, remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit:

« Des caméras de surveillance mobiles peuvent être utilisées uniquement dans un lieu ouvert et pour les seuls cas où des infractions sérieuses sont ou risquent d'être commises. ».

Justification

La restriction proposée traduit le principe de proportionnalité c'est-à-dire le choix du moyen le moins intrusif, principe affirmé tant par la législation du 8 décembre 1992 relative à la vie privée que par la loi sur les méthodes particulières de recherche.

Nº 13 DE M. ELSEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 6)

Art. 6/3 (nouveau)

Dans l'article 7/2, § 1er, proposé, remplacer la dernière phrase par ce qui suit:

« Il en informe le bourgmestre ou les bourgmestres concernés dans les plus brefs délais ».

Justification

Malgré le caractère imminent d'un rassemblement, le recours à l'installation et à l'utilisation de caméras mobiles doit faire l'objet d'un contrôle. À cet effet, il convient que le(s) bourgmestre(s) concerné(s) soi(en)t informé(s) au plus vite de l'initiative prise par l'officier de police administrative qui touche leur commune.

Nº 14 DE M. ELSEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 6)

Art. 6/3 (nouveau)

Remplacer l'article 7/2, § 3, proposé, par ce qui suit:

« Lorsque l'officier de police administrative décide de recourir à l'installation et l'utilisation de caméras mobiles dans le cadre d'un rassemblement prévu à l'article 22 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, il en informe préalablement la Commission de protection de la vie privée, sauf en cas d'urgence dûment motivée. Cependant, dans ce dernier cas, il est tenu de transmettre postérieurement et au plus tard dans les sept jours, un rapport circonstancié à la Commission de la protection de la vie privée ».

Justification

La possibilité de recourir à l'installation et à l'utilisation de caméras de surveillances mobiles doit être accompagnée d'un minimum de contrôle visant à garantir le respect de la vie privée et la liberté de rassemblement. À cet effet, la transmission a posteriori d'un rapport circonstancié permettra à la Commission de la protection de la vie privée d'évaluer la pertinence de la mesure et de contrôler l'existence d'éventuels abus en particulier en ce qui concerne la conservation des images enregistrées.

Marc ELSEN.

Nº 15 DE M. MOUREAUX

(Sous-amendement à l'amendement nº 6)

Art. 6/3 (nouveau)

Au § 2, alinéa 3, de l'article 7/2 proposé, ajouter in fine les mots « sur-le-champ ».

Philippe MOUREAUX.

Nº 16 DE MME LANJRI

(Sous-amendement à l'amendement nº 6)

Art. 6/3 (nouveau)

Dans l'article 7/2 proposé, remplacer le § 4 par ce qui suit:

« § 4. Le visionnage de ces images en temps réel par les services de police n'est admis que dans le but de permettre aux services compétents d'agir préventivement et d'intervenir immédiatement en cas de nuisances, d'infractions, de dommage ou d'atteinte à l'ordre public, et de guider ces services au mieux dans leur intervention. »

Nahima LANJRI.