4-1225/5 | 4-1225/5 |
26 MAI 2009
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 10bis, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, inséré par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 26 mars 2006, le 10º est remplacé par ce qui suit:
« 10º sauf les personnes mentionnées sous l'article 10, membre du personnel placé directement sous l'autorité du Parlement ou du gouvernement; le décret peut organiser un régime de congé politique à ce sujet. ».
Art. 3
La présente loi entre en vigueur après le prochain renouvellement intégral du Parlement de la Communauté germanophone.