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30 AVRIL 2009
La présente proposition de loi vise à renforcer au maximum la participation des personnes handicapées à la vie sociale, en particulier dans les domaines qui concernent la vie communautaire, les loisirs et la mobilité.
Nombreuses sont les personnes handicapées qui ont besoin d'être accompagnées par une tierce personne pour pouvoir participer à certaines activités publiques, visiter certains lieux publics ou emprunter les transports publics. Cette assistance indispensable peut se situer dans le domaine, par exemple, de la communication, de la mobilité ou de la sécurité.
Dans ce genre de situations, l'accompagnateur sert d'auxiliaire à la personne handicapée et fonctionne en quelque sorte comme le prolongement des sens et des capacités de celle-ci. Il va de soi qu'il faut veiller à ce que les personnes handicapées puissent bénéficier le plus possible de ce type d'assistance sans se heurter, par exemple, à d'inutiles obstacles financiers.
Aux termes de l'article 14, 5e tiret, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, l'absence d'aménagements raisonnables en faveur d'une personne handicapée constitue une discrimination. Par aménagements raisonnables, il faut entendre, au sens de l'article 4, 12º, « les mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'accéder, de participer et progresser dans les domaines pour lesquels cette loi est d'application, sauf si ces mesures imposent à l'égard de la personne qui doit les adopter une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique publique menée concernant les personnes handicapées. »
L'auteur de la présente proposition de loi estime que l'accès gratuit, pour l'accompagnateur d'une personne handicapée, à une activité payante, à un lieu payant ou à un moyen de transport payant constitue à l'évidence un aménagement raisonnable au sens de la loi précitée. Or, sur le terrain, les organisateurs d'activités publiques et les responsables de lieux publics ou de moyens de transport publics ne sont pas toujours du même avis, tant s'en faut.
Un exemple frappant à cet égard et qui a été amplement relayé par les médias concerne le refus d'accorder la gratuité d'accès à un interprète en langue des signes qui fournissait une assistance sur une base professionnelle à une personne malentendante lors de la visite d'un important salon organisé au Heysel en 2007. Cette personne a reçu le soutien du Centre pour l'Égalité des chances et la Lutte contre le racisme. Compte tenu de l'attitude constructive des organisateurs du salon, elle a renoncé à déposer plainte. Le directeur du salon s'est engagé à inscrire le problème à l'ordre du jour de Febelux, qui est la structure de coordination des organisateurs de foires et salons en Belgique et au Luxembourg.
Il va sans dire que la problématique examinée ici dépasse largement le simple cadre de l'organisation des foires et salons. Elle s'étend en principe à toutes les activités, lieux et moyens de transport publics. L'auteur trouve peu opportun que les personnes handicapées soient chaque fois contraintes de déposer plainte auprès du Centre pour l'Égalité des chances et la Lutte contre le racisme pour faire respecter leurs droits, alors que c'est la voie de la médiation ou la voie judiciaire qui s'impose. Une telle méthode est particulièrement fastidieuse et prend beaucoup de temps.
C'est pourquoi la présente proposition de loi entend prévoir explicitement que par « aménagements raisonnables », il y a lieu d'entendre aussi l'octroi d'un accès gratuit à des activités payantes pour les personnes qui accompagnent une ou plusieurs personnes handicapées en les aidant, par exemple, dans le domaine de la communication, de la mobilité ou de la sécurité.
Article 2
Cet article vise à préciser la définition de la notion d'« aménagements raisonnables » figurant à l'article 4, 12º, de la loi du 10 mai 2007.
Helga STEVENS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 4, 12º, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, est complété par la phrase suivante:
« Est considéré comme un aménagement raisonnable l'accès gratuit aux activités publiques payantes et aux lieux publics payants pour les accompagnateurs de personnes handicapées ayant besoin de l'assistance d'un accompagnateur. »
2 avril 2009.
Helga STEVENS. |