4-1300/1

4-1300/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

30 AVRIL 2009


Proposition de loi spéciale modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, en vue d'améliorer leur respect et le contrôle de leur respect par les pouvoirs locaux bruxellois, les associations hospitalières et les zones de police

(Déposée par M. Joris Van Hauthem et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition doit être lue conjointement avec la proposition de loi nº 4-1299 modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Les développements de la proposition précitée ont déjà attiré l'attention sur les problèmes que pose le contrôle du respect de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative. En ce qui concerne les dix-neuf communes bruxelloises, ce contrôle est confié au commissaire du gouvernement de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, qui porte le titre de vice-gouverneur. L'article 65 de la loi précitée limite toutefois le pouvoir de contrôle du vice-gouverneur, dans la mesure où ce dernier ne peut que suspendre des décisions illégales et non les annuler. Pour ce qui est des communes, le pouvoir d'annulation appartient actuellement au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, tandis que le contrôle des CPAS est exercé conjointement par un ministre francophone et un ministre néerlandophone au sein du Collège réuni de la Commission communautaire commune. Jusqu'à présent, le gouvernement et le collège n'ont pour ainsi dire jamais annulé les décisions suspendues par le vice-gouverneur concernant des nominations ou désignations faites par les communes ou les CPAS. Les francophones refusent en effet presque systématiquement de cosigner l'annulation de décisions que le vice-gouverneur a suspendues pour non-respect de la législation linguistique et qui portent souvent sur des nominations.

La proposition précitée renforce le contrôle du respect de la législation sur l'emploi des langues, en ce sens que les suspensions dont les autorités concernées ont pris connaissance ne sont plus levées automatiquement après un délai de quarante jours. En revanche, les actes suspendus peuvent toujours être justifiés par les autorités ou instances concernées.

Pour parachever ce renforcement du contrôle, l'on propose maintenant que les arrêtés de suspension du vice-gouverneur ne puissent être réformés que par un arrêté motivé du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Collège réuni de la Commission communautaire commune, selon le cas.

L'instauration d'un pareil régime pourrait cependant poser des problèmes au regard du principe de l'autonomie des régions, qui découle de l'article 39 de la Constitution et qui implique que les régions ne sauraient être contraintes de prêter leur concours à l'exercice de compétences fédérales (1) . Il ne peut être dérogé à ce principe que par une loi spéciale. C'est pourquoi nous déposons la présente proposition de loi spéciale relative à la réformation des arrêtés de suspension du vice-gouverneur.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Cet article insère, dans l'article 65 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, un § 3bis et un § 3ter, qui prévoient que les autorités et instances qui souhaitent justifier une décision suspendue doivent transmettre l'acte justificatif au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou au Collège réuni de la Commission communautaire commune. La suspension ne peut être levée que par arrêté motivé du gouvernement ou du Collège réuni.

Joris VAN HAUTHEM.
Nele JANSEGERS.
Yves BUYSSE.

PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE


Article 1er

La présente loi spéciale règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 65 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, il est inséré un § 3bis et un § 3ter, rédigés comme suit:

« § 3bis. Les actes par lesquels une autorité communale ou une zone de police justifie une décision qui a été suspendue en application du § 3 sont transmis au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans un délai de soixante jours qui prend cours le jour suivant celui de la réception de l'arrêté de suspension.

Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut, par arrêté motivé, lever la suspension dans un délai de soixante jours qui prend cours le jour suivant celui de la réception de l'acte justificatif.

§ 3ter. Les actes par lesquels un conseil de l'action sociale ou une association hospitalière justifie une décision qui a été suspendue en application du § 3 sont transmis au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans un délai de soixante jours qui prend cours le jour suivant celui de la réception de l'arrêté de suspension.

Le Collège réuni de la Commission communautaire commune peut, par arrêté motivé, lever la suspension dans un délai de soixante jours qui prend cours le jour suivant celui de la réception de l'acte justificatif. »

25 mars 2009.

Joris VAN HAUTHEM.
Nele JANSEGERS.
Yves BUYSSE.

(1) Voir Velaers Jan, De Grondwet en de Raad van State, afdeling wetgeving. Vijftig jaar adviezen aan wetgevende vergaderingen, in het licht van de rechtspraak van het Arbitragehof, Anvers, Maklu, 1999, p. 271 e.s.