4-1289/1

4-1289/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

23 AVRIL 2009


Proposition de loi modifiant l'article 922 du Code civil en ce qui concerne le calcul de la masse fictive

(Déposée par Mme Marie-Hélène Crombé-Berton)


DÉVELOPPEMENTS


En droit des successions, en présence d'au moins un héritier réservataire, il faut établir conformément à l'article 922 du Code civil, la masse de calcul disponible. Le calcul de cette masse, qualifiée de masse « fictive » a pour but de reconstituer le patrimoine du défunt, comme si celui-ci n'avait consenti aucune libéralité de son vivant.

À partir du montant constitué par cette masse, on pourra déterminer la quotité disponible, fraction du patrimoine dont le défunt peut disposer librement.

La masse sur laquelle sera donc calculée la quotité disponible est constituée des biens existants dans le patrimoine du de cujus au moment de son décès déduction faite des dettes, auxquels on ajoute ensuite les donations entre vifs. Il s'agit d'une formule communément admise par la jurisprudence et par la doctrine.

Dans un arrêt du 8 novembre 1963 (1) , la Cour de cassation a reconnu que « si les biens existants au décès du donateur sont absorbés par les dettes, ou sont insuffisants pour les payer, ces dettes ne peuvent être déduites des biens donnés entre vifs ».

La jurisprudence est constante depuis lors. Ainsi, le tribunal de première instance de Liège expliquait-il dans un jugement du 4 octobre 1993 que « la déduction du passif est la seconde opération car quand le passif héréditaire absorbe ou excède l'actif de la succession, le disponible et la réserve se calculent simplement sur les biens donnés entre vifs » (2) .

Cependant, l'article 922 du Code civil qui énonce la formule pour déterminer la masse de calcul disponible ne correspond pas à la formule appliquée par la jurisprudence. Le texte de l'article 922 semble prescrire la déduction des dettes en dernier lieu. Son alinéa 1er prévoit, en effet, qu'il ne faut déduire les dettes qu'après avoir ajouté les donations entre vifs aux biens existants:

« La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre vifs, d'après leur état à l'époque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard a la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer ».

La présente proposition de loi préconise donc de réécrire cet alinéa afin de le faire correspondre à l'interprétation jurisprudentielle de la Cour de cassation. Cette dernière énonce dans son arrêt de 1963, conformément au jugement d'appel sur lequel elle était amenée à se prononcer, que « l'article 922 du Code civil ne doit pas être littéralement appliqué ».

Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 922, alinéa 1er, du Code civil, la deuxième et la troisième phrase sont remplacées comme suit:

« Après en avoir déduit les dettes, on y réunit fictivement les biens dont il a été disposé par donations entre vifs, d'après leur état à l'époque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer ».

3 mars 2009.

Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON.

(1) Cass. 8 nov. 1963, JT, 1964, p. 380.

(2) Civ. Liège, 4 oct. 1993, RG. 92/4083, JLMB, 1994, p. 1198.