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21 AVRIL 2009
En ce qui concerne le contrat de cohabitation de complaisance
Les services administratifs de plusieurs grandes villes nous ont signalé une augmentation du nombre de contrats de cohabitation effectifs ou de complaisance depuis le renforcement relatif du contrôle des mariages de complaisance (renforcement qui ne va toutefois pas au fond des choses et qui justifie dès lors que nous déposions une proposition de loi punissant le mariage de complaisance). Cette augmentation illustre une nouvelle fois que le motif de cette réorientation rapide et, manifestement, aisée — les intéressés délaissant le contrat de mariage au profit du contrat de cohabitation — est directement liée aux effets que les intéressés souhaitent obtenir.
Explications: on délaisse le mariage — et donc également le mariage de complaisance — au profit du contrat de cohabitation — et donc du contrat de cohabitation de complaisance — pour les raisons suivantes :
1. partant du principe que les contrôles des services administratifs portent essentiellement sur les mariages de complaisance et donc moins sur les contrats de cohabitation de complaisance;
2. et dès lors que ses effets en matière de droit de séjour sont, au fond et à terme, identiques à ceux que l'on peut obtenir grâce à un mariage de complaisance, fût-ce après une période de transition plus longue. La période de transition préalable à la délivrance du permis de séjour définitif est d'une durée de trois ans et six mois. En revanche, les risques encourus avec un contrat dit de cohabitation sont moindres.
Contrairement aux mariages de complaisance, les « partenariats de complaisance » ne sont guère évoqués dans les médias. Il n'y a cependant pas que le mariage qui a des conséquences en matière de droit de séjour. C'est également le cas dans le cadre d'un contrat de cohabitation, pour autant que certaines conditions soient réunies, dont la constitution d'un ménage commun.
Jusqu'à il y a peu, la circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une cohabitation durable constituait le fondement juridique de ce droit de séjour. Depuis le 1er juin 2007 (entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers), il existe un droit de séjour légal pour l'étranger lié par un « partenariat enregistré conformément à une loi » à un étranger séjournant déjà légalement en Belgique ou à un citoyen belge ou un autre citoyen de l'Union européenne. Bien que la circulaire de 1997 tienne compte de la possibilité qu'il puisse s'agir d'une relation de complaisance, le « contrat de cohabitation de complaisance » n'est, contrairement au mariage de complaisance, pas punissable.
Pourtant, des abus ont bel et bien été constatés. Dans la circulaire de 1997, il est fait expressément référence au modèle que constituent les Pays-Bas. Entre-temps, les constats concernant les contrats de cohabitation ne sont pas, comme nous allons le voir, unanimement positifs.
Étude néerlandaise sur la fraude par le biais de relations de complaisance
Le RIF Amsterdam, qui est un accord de coopération entre le Belastingdienst Ondernemingen Amsterdam, GAK Nederland, le Sociale Dienst Amsterdam, la Regiopolitie Amsterdam-Amstelland et le ministère public de l'arrondissement d'Amsterdam, a par exemple montré, dans une étude datant de la fin de l'année 2000, que de très nombreux contrats de cohabitation de complaisance ont été conclus, et ce, dans l'unique perspective de bénéficier du droit de séjour qui résulte de ce type de contrat.
Commençons par une définition du phénomène du contrat de cohabitation de complaisance. Il s'agit d'une relation qui a pour unique but de permettre, souvent contre rétribution, à un étranger de bénéficier d'un droit de séjour. Cette relation peut finalement déboucher sur l'obtention par un étranger de la citoyenneté du pays. Le contrat de cohabitation est un contrat formel, en vertu duquel les deux partenaires font une déclaration de cohabitation, déclarent habiter ensemble à une seule et même adresse et prévoir des moyens d'existence. Les contrats de cohabitation de complaisance ne répondent pas à ces conditions.
L'étude néerlandaise relative aux contrats de cohabitation de complaisance a en outre révélé que les partenaires néerlandais ont des motifs financiers de contracter une relation fictive. En d'autres termes, des intérêts financiers importants jouent un rôle non seulement dans les mariages de complaisance mais aussi, et de plus en plus, dans les contrats de cohabitation de complaisance. C'est ainsi que l'étude mentionnée précise qu'« en moyenne, dix mille florins s'avèrent avoir été perçus par relation fictive. L'enquête a également révélé que les intermédiaires ont reçu des montants allant jusqu'à cinq mille florins par entremise. L'administration fiscale procédera, pour ces revenus, à des recouvrements auprès de septante personnes au total à concurrence d'un montant de près d'un demi-million de florins. » (traduction). Nous parlons de l'an 2000. Entre-temps, neuf années se sont écoulées et la situation s'est détériorée, même aux Pays-Bas — où la réglementation est plus stricte qu'en Belgique.
Finalité de la proposition de loi
Il est clair qu'au cours de la période écoulée, de plus en plus de personnes ont recouru au contrat de cohabitation de complaisance comme procédure et comme alternative au mariage de complaisance en raison des avantages qui lui étaient inhérents et du risque moins élevé de contrôle. Le Vlaams Belang souhaite dès lors que la conclusion d'un contrat de cohabitation ne soit pas assortie d'effets en matière de droit de séjour étant donné que ce type de contrat, contrairement à un mariage, n'est pas réputé viser la création d'une communauté de vie durable, ce qui ressort notamment du fait qu'un contrat de cohabitation ne constitue pas un empêchement au mariage. Si une personne veut faire venir son partenaire en Belgique, elle devra opter pour le mariage. De cette manière, les services administratifs pourront porter leur attention sur la lutte contre les mariages de complaisance. Il n'existe aucune obligation internationale d'assimiler le partenariat enregistré au mariage, en ce qui concerne ses effets en matière de droit de séjour. La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (...) prévoit uniquement en son article 3, alinéa 2, que les États membres doivent favoriser le séjour du partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée. La directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial dispose quant à elle que les États membres peuvent autoriser le séjour du partenaire non marié ressortissant d'un pays tiers qui a avec le regroupant une relation durable et stable dûment prouvée, ou du ressortissant de pays tiers qui est lié au regroupant par un partenariat enregistré. Seuls sept des vingt-sept États membres de l'UE autorisent le regroupement familial avec le partenaire non marié. Il s'agit, outre la Belgique, de l'Allemagne, de la Finlande, des Pays-Bas, de la Suède, du Portugal et de la Lituanie.
Yves BUYSSE. Nele JANSEGERS. Anke VAN DERMEERSCH. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4º, premier tiret, les mots « ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique » sont abrogés;
2º dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4º, premier tiret, les mots « ou ce partenariat enregistré » sont abrogés;
3º dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4º, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit:
« — les enfants de l'étranger rejoint ou de son conjoint, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant que l'étranger rejoint ou son conjoint en ait le droit de garde et la charge et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord »;
4º dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 5º est abrogé;
5º dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 6º, les mots « ou partenaire au sens du point 4º ou 5º » sont abrogés;
6º dans le paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont abrogés;
7º dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots « § 1er, alinéa 1er, 4º, 5º et 7º » sont remplacés par les mots « § 1er, alinéa 1er, 4º et 7º »;
8º dans le paragraphe 3, les mots « ou 5º », « ou de partenaire non marié » et « ou d'un partenariat enregistré, » sont abrogés;
9º dans le paragraphe 4, les mots « § 1er, alinéa 1er, 1º, 4º, 5º et 6º, » sont remplacés par les mots « § 1er, alinéa 1er, 1º, 4º et 6º ».
Art. 3
Dans l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les mots « l'article 10, § 1er, 4º, 5º et 6º » sont remplacés par les mots « l'article 10, § 1er, 4º et 6º ».
Art. 4
Dans l'article 10ter, § 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les mots « , le partenariat » sont abrogés.
Art. 5
Dans l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4º, les mots « , le partenariat » sont abrogés;
2º dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 3º, les mots « ou 5º » et les mots « ou a une relation durable avec une autre personne » sont abrogés;
3º dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 4º, les mots « , le partenariat » sont abrogés;
4º dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « , le partenariat » sont abrogés.
Art. 6
Dans l'article 13 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le 4º est abrogé;
2º dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 5º, les mots « , le partenariat » sont abrogés;
3º dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots « , le partenariat » sont abrogés.
Art. 7
Dans l'article 15 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 1er, 1º, les mots « ou le partenaire » sont abrogés;
2º dans l'alinéa 2, les mots « , le partenariat » sont abrogés.
Art. 8
Dans l'article 40bis de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1º, les mots « ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, » sont abrogés;
2º dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 2 est octroyé;
3º dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 3º, les mots « ou partenaire visé aux 1º ou 2º » sont abrogés;
4º dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 4º, les mots « ou partenaire visé aux 1º ou 2º » sont abrogés;
5º dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
6º dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots « et 2º » sont chaque fois abrogés.
Art. 9
Dans l'article 42ter, § 1er, alinéa 1er, 4º, de la même loi, les mots « il est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1º ou 2º » sont abrogés.
Art. 10
Dans l'article 42quater de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4º, les mots « il est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1º ou 2º » sont abrogés;
2º dans le paragraphe 4, 1º, les mots « , le partenariat enregistré » et les mots « du partenariat enregistré ou » sont abrogés;
3º dans le paragraphe 4, 2º, les mots « ou au partenaire » ainsi que les mots « ou les partenaires visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1º ou 2º » sont abrogés;
4º dans le paragraphe 4, 3º, les mots « ou au partenaire visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1º ou 2º, » ainsi que les mots « ou les partenaires visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1º ou 2º, » sont abrogés;
5º dans le paragraphe 4, 4º, les mots « ou du partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1º ou 2º » sont abrogés.
Art. 11
Dans l'article 42sexies, § 1er, alinéa 1er, les mots « ou partenaire visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1º, » sont chaque fois abrogés.
15 avril 2009.
Yves BUYSSE. Nele JANSEGERS. Anke VAN DERMEERSCH. |