4-1237/1 | 4-1237/1 |
19 MARS 2009
La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 11 janvier 2006 (doc. Sénat, nº 3-1505/1 - 2005/2006).
Les auteurs de la présente proposition entendent modifier profondément les règles relatives à l'application de circonstances atténuantes en cas de récidive.
À l'heure actuelle, en cas d'admission de circonstances atténuantes dans la phase de jugement, les peines criminelles peuvent être ramenées à des peines correctionnelles souvent très légères.
La personne qui commet une infraction qui, selon la loi, est passible de la réclusion à perpétuité, peut ainsi s'en tirer avec une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans.
Selon le droit en vigueur, ce régime s'applique tout autant aux récidivistes. Il y a certes les règles aggravantes actuelles en matière de « récidive légale », mais celles-ci ne prévoient pas un régime dérogatoire lorsque des circonstances atténuantes sont admises dans la phase de jugement.
C'est la raison pour laquelle les auteurs souhaitent, spécifiquement pour les cas de récidive légale, limiter la réduction de peine en raison de circonstances atténuantes.
C'est ainsi qu'une personne qui se trouve en état de récidive pour avoir commis un crime que le législateur punit de la réclusion à perpétuité ne pourra pas être condamnée, si des circonstances atténuantes ont été admises dans la phase de jugement, à une peine inférieure à la réclusion de quinze ans.
Anke VAN DERMEERSCH. Jurgen CEDER. Hugo COVELIERS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 79 du Code pénal, les mots « , sauf dans les cas de récidive légale, » sont insérés entre le mot « sont » et les mots « réduites ou modifiées ».
Art. 3
Un article 85/1, libellé comme suit, est inséré dans le même Code:
« Art. 85/1. — S'il existe des circonstances atténuantes, les peines criminelles sont, dans les cas de récidive légale, réduites ou modifiées conformément aux dispositions qui suivent:
— La réclusion à perpétuité sera remplacée par la réclusion de quinze ans à vingt ans.
— La réclusion de vingt ans à trente ans, par la réclusion de dix ans à quinze ans.
— La réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de cinq ans à dix ans.
— La réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de sept ans.
— La réclusion de cinq ans à dix ans, par un emprisonnement de cinq ans. »
17 mars 2009.
Anke VAN DERMEERSCH. Jurgen CEDER. Hugo COVELIERS. |