4-1236/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

19 MARS 2009


Proposition de loi complétant l'article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992, par l'instauration de la déductibilité pour des libéralités faites en nature à l'égard d'institutions sociales, environnementales et de santé

(Déposée par M. Philippe Monfils)


DÉVELOPPEMENTS


Le Code des impôts sur les revenus (CIR) 1992 prévoit que dans certaines limites, des libéralités faites en argent à une série d'organismes sociaux, environnementaux ou de santé peuvent être déduites de l'ensemble des revenus nets. Le reproche a été fréquemment avancé selon lequel la donation de biens matériels pourrait rendre de grands services à ces organisations (matériels roulant, médical, informatique, ...).

Dans l'état actuel des choses, ces libéralités ne sont pas déductibles; l'objet de la présente proposition est donc d'étendre la déductibilité à des libéralités en nature pour les organismes suivant:

— les institutions assistant les victimes de guerre, les personnes handicapées, les personnes âgées, les mineurs ... (art. 104, e));

— la Croix rouge, la Fondation Roi Baudouin, le Centre pour enfants disparus (art. 104, f));

— les entreprises de travail adapté (art. 104, h));

— les institutions travaillant dans la protection de l'environnement (art. 104, i));

— les refuges pour animaux (art. 104, k));

— les institutions s'occupant de développement durable (art. 104, l));

— les institutions assistant les pays en voie de développement (art. 104, 4º).

Il se pose évidemment le problème de la valeur de la donation en nature pour calculer le montant de la déductibilité fiscale.

Plusieurs voies ont été explorées.

La première concerne le système prévu par l'article 111 du CIR. Cet article crée une commission pour l'établissement de la valeur des œuvres d'art. Cette commission est évidemment composée en fonction de sa mission spécifique et ne peut donc être utilisée en l'espèce. Par ailleurs, comme des dons en nature peuvent présenter une grande diversité, il est impossible de composer une commission connaissant tous les secteurs.

La deuxième voie serait de recourir au Code des droits de succession qui prévoit dans son article 20 la possibilité de demander à l'administration fiscale une évaluation du bien. Toutefois, la procédure applicable à ce système, détaillée par les articles 113 à 120 est beaucoup trop longue et onéreuse.

La troisième voie concernerait le recours au service des décisions anticipées (articles 20 et suivants de la loi du 24 décembre 2002), mais ce service est essentiellement compétent pour vérifier la licéité et l'opportunité d'une opération fiscale, pas le montant de celle-ci.

Comme aucune de ces trois voies ne nous semble être utile en l'espèce, il a paru préférable de recourir à un système plus simple: la valeur du bien est estimée par un réviseur d'entreprise. Le document d'évaluation est joint à la déclaration fiscale. S'il y a éventuellement contestation de l'administration, les voies de recours classiques sont d'application.

Il est bien évident que les limitations aux déductions prévues aux articles 107 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992 sont d'application.

Philippe MONFILS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 104, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, abrogé par la loi 6 juillet 1994, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Dans les cas visés au 3º e), f), h), i), k), l), et 4º, les libéralités peuvent en outre être faites en nature dans la mesure où celles-ci sont utiles au but poursuivi par l'organisation bénéficiaire.

Pour que la libéralité serve de base à la déduction fiscale, elle doit être accompagnée d'une attestation délivrée par un réviseur d'entreprise qui en fixe le montant. ».

20 février 2009.

Philippe MONFILS.