4-1229/1

4-1229/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

17 MARS 2009


Proposition de loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde

(Déposée par Mme Nele Jansegers et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Les élections européennes sont imminentes. Le découpage actuel des circonscriptions électorales, en particulier celui de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, ne tient cependant aucun compte de la division constitutionnelle de la Belgique en régions linguistiques, en régions et communautés, telle qu'elle est prévue aux articles 1er à 4 de la Constitution. Cette circonscription électorale est donc — sur le plan politique — contraire à la Constitution.

Cela ressort clairement, pour ce qui est de la Chambre et du Sénat, de l'arrêt nº 73/2003 de la Cour constitutionnelle qui a annulé le régime prévu pour le Brabant flamand, instauré par la loi du 13 décembre 2002 modifiant le Code électoral ainsi que son annexe et qui a instauré des circonscriptions provinciales dans tout le pays, à l'exception de la province du Brabant flamand. Les principaux considérants de l'arrêt sur ce point sont le considérant B.9.2 (à propos de l'ancienne situation) et les considérants B.8.4, B.9.5 à B.9.8 (à propos de la nouvelle situation et du régime futur):

— B.8.4: « du fait que le nombre de candidats élus dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal- Vilvorde et de Louvain ne dépend pas des chiffres de population respectifs de ces circonscriptions électorales, les électeurs et les candidats de deux des circonscriptions électorales du Royaume se voient privés, de manière discriminatoire, de la garantie offerte par l'article 63 de la Constitution »;

— B.9.4: « En se référant à son arrêt nº 90/94, la Cour considère que si le maintien de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde a pu être jugé compatible, en 1994, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, ces mêmes dispositions n'exigeaient pas ce maintien à cette époque, pas plus qu'elles ne l'exigent actuellement. »;

— B.9.5: « En maintenant la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (alors qu'ailleurs, des circonscriptions électorales provinciales ont été créées), le législateur traite les candidats de la province du Brabant flamand différemment des candidats des autres provinces. »;

— B.9.6: « Toutefois, la mesure procède du souci, déjà constaté dans l'arrêt nº 90/94, de recherche globale d'un indispensable équilibre entre les intérêts des différentes communautés et régions au sein de l'État belge. Les conditions de cet équilibre ne sont pas immuables. Mais la Cour substituerait son appréciation à celle du législateur, si elle décidait qu'il doit être mis fin, dès à présent, à une situation qui a jusqu'ici emporté l'adhésion du législateur, alors qu'elle n'a pas la maîtrise de l'ensemble des problèmes auxquels il doit faire face pour maintenir la paix communautaire »;

— B.9.7: « En cas de maintien des circonscriptions électorales provinciales pour l'élection de la Chambre des représentants, une nouvelle composition des circonscriptions électorales de l'ancienne province de Brabant peut être accompagnée de modalités spéciales qui peuvent différer de celles qui valent pour les autres circonscriptions électorales, afin de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans cette ancienne province ».

Étant donné que les circonscriptions électorales provinciales n'ont pas été supprimées dans les autres parties du pays, le législateur doit à présent intervenir, soit en supprimant de nouveau partout les circonscriptions électorales provinciales, soit en créant une nouvelle circonscription électorale provinciale du Brabant flamand, même si la composition des circonscriptions électorales dans l'ancienne province de Brabant peut s'accompagner de modalités spéciales qui peuvent différer de celles qui valent pour les autres circonscriptions électorales, afin de garantir les intérêts légitimes des francophones et des néerlandophones dans cette ancienne province.

Toute solution durable doit être inspirée par la nécessité de respecter les limites des régions linguistiques, des régions et des provinces. À défaut, les communautés du pays ne seraient pas traitées sur un pied d'égalité.

Une scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde dans le respect de la frontière linguistique et des limites régionales et provinciales permet de satisfaire à toutes les exigences constitutionnelles susmentionnées.

En ce qui concerne spécifiquement l'élection du Parlement européen, l'arrêt précité n'a, il est vrai, pas de conséquences juridiques. Nous pensons cependant que, conformément à cet arrêt, il est on ne peut plus logique, d'un point de vue politique, que pour cette élection aussi, la circonscription Hal-Vilvorde soit ajoutée à la circonscription électorale flamande. C'est d'ailleurs la traduction politique qui a été donnée par tous les partis flamands à l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle. Tel est dès lors l'objet de la présente proposition de loi.

Nele JANSEGERS.
Yves BUYSSE.
Joris VAN HAUTHEM.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 9 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen est remplacé par le texte suivant:

« Art. 9. — L'élection du Parlement européen se fait sur la base des quatre circonscriptions suivantes:

1º la circonscription électorale flamande qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la région flamande;

2º la circonscription électorale wallonne qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la région wallonne, à l'exception des communes de la région de langue allemande;

3º la circonscription électorale de Bruxelles qui comprend l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

4º la circonscription électorale germanophone qui comprend les communes de la région de langue allemande. ».

Art. 3

Dans l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le § 1er, alinéa 3, les mots « l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « l'arrondissement de Bruxelles »;

2º dans le § 3, alinéa 4, les mots « la population de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et » sont abrogés.

Art. 4

Dans l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans le § 3, alinéa 5, première phrase, les mots « la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « la circonscription électorale de Bruxelles »;

2º le § 4, inséré par la loi du 16 juillet 1993 et remplacé par la loi du 18 décembre 1998, est abrogé.

3º le § 5 devient le § 4.

Art. 5

Dans l'article 21, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle nº 26/90 du 14 juillet 1990 et rétabli par la loi du 16 juillet 1993, les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont chaque fois remplacés par les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles ».

Art. 6

Dans l'article 23, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993, les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles ».

Art. 7

Dans l'article 24 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993 et les arrêtés royaux des 11 avril 1994 et 18 décembre 1998, les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont chaque fois remplacés par les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles ».

Art. 8

Dans l'article 26, § 1er, alinéas 1er et 2, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2003, les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont chaque fois remplacés par les mots « circonscription électorale de Bruxelles ».

Art. 9

Dans l'article 34 de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 26 juin 2000, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans l'alinéa 1er, les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « circonscription électorale de Bruxelles »;

2º l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 10

Dans l'article 35, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « circonscription électorale de Bruxelles ».

Art. 11

Dans le modèle de bulletin de vote II.d. annexé à la même loi, les mots « Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par le mot « Bruxelles ».

13 janvier 2009.

Nele JANSEGERS.
Yves BUYSSE.
Joris VAN HAUTHEM.