4-1225/1

4-1225/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

12 MARS 2009


Proposition de loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone en ce qui concerne les incompatibilités pour les membres du Parlement de la Communauté germanophone

(Déposée par M. Berni Collas et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi vise à rétablir un parallélisme entre le statut du membre du parlement de la Communauté germanophone et celui des membres des autres parlements communautaires et régionaux en ce qui concerne l'incompatibilité instaurée entre le mandat de parlementaire et le statut de membre du personnel.

Force est de constater que l'article 10bis, alinéa 1er, 10º, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone est rédigé dans des termes beaucoup plus strictes que l'article 24bis, § 2, 11º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Or, cette différence de traitement ne se justifie nullement. Le Conseil de la Communauté germanophone avait d'ailleurs souhaité à l'époque que les parlementaires soient traités de manière analogue en ce qui concerne les incompatibilités (cf. document de la Chambre de représentants 48-897/10 — 1992/1993, p. 8). On peut même être d'avis que cette différence n'a pas été voulue par le législateur mais est plutôt due à une inadvertance du législateur de l'époque. La formulation actuelle de l'article 24bis, § 2, 11º, de la loi spéciale a été insérée par amendement (cf. document du Sénat nº 558-5 (1992/1993), p. 230 suiv. et p. 423-424). Il semblerait qu'on ait tout simplement oublié de déposer un amendement semblable pour la proposition de loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 (documents de la Chambre des représentants 48-897/12, p. 5 et 48-897/15, p. 9).

Berni COLLAS
Sabine de BETHUNE
Philippe MONFILS
Paul WILLE
Philippe MAHOUX
Myriam VANLERBERGHE
José DARAS
Philippe MOUREAUX
Isabelle DURANT.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 10bis, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, inséré par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 26 mars 2006, le 10º est remplacé par ce qui suit:

« 10º sauf les personnes mentionnées sous l'article 10, membre du personnel placé directement sous l'autorité du parlement ou du gouvernement; à cet égard, le parlement peut organiser, par décret, un régime de congé politique. ».

Art. 3

La présente loi entre en vigueur après le prochain renouvellement intégral du Parlement de la Communauté germanophone.

17 février 2009.

Berni COLLAS
Sabine de BETHUNE
Philippe MONFILS
Paul WILLE
Philippe MAHOUX
Myriam VANLERBERGHE
José DARAS
Philippe MOUREAUX
Isabelle DURANT.