4-1223/1

4-1223/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

12 MARS 2009


Proposition de loi visant à améliorer le régime des prestations prévu dans le cadre de l'assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite

(Déposée par M. Wouter Beke)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend en partie le texte d'une proposition déposée le 7 décembre 2006 par le sénateur Jan Steverlynck (doc. Sénat, nº 3-1982/1). Cette proposition visait à améliorer le régime de l'assurance faillite des travailleurs indépendants par une augmentation des prestations, par un allongement de la période durant laquelle celles-ci sont octroyées et par un allongement du délai d'introduction de la demande d'assurance.

Deux des trois objectifs de la proposition de loi précitée ont été réalisés dans l'intervalle: depuis le 1er juillet 2007 les prestations sont majorées et versées pendant douze mois au lieu de six. Des discussions sont également en cours à propos d'un remplacement éventuel de cette assurance faillite par une allocation d'attente pour les indépendants qui se voient contraints de cesser leurs activités en raison d'un revers de fortune (cela qui ne limite pas le champ d'application au cas d'une faillite).

En attendant l'instauration de l'allocation d'attente évoquée ci-dessus, la présente proposition de loi entend améliorer plus avant l'assurance faillite actuelle pour les indépendants par une prolongation du délai dans lequel les intéressés peuvent prétendre au bénéfice de cette assurance. Le régime en question pourra ainsi être rendu plus accessible à un groupe cible digne d'intérêt, sans que cette mesure ait un impact significatif sur le budget.

Les personnes qui, avant le début de l'activité indépendante, étaient employées ou au chômage et qui arrêtent leur activité indépendante dans les quinze ans, par exemple à la suite d'une faillite, ont droit au chômage. Mais d'autres indépendants confrontés à une faillite n'y ont pas droit à l'heure actuelle. En revanche, ils peuvent avoir recours, sous certaines conditions, à une assurance dite « assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées. » Cette assurance faillite prévoit:

— la sauvegarde, pendant un an au maximum, des droits sociaux des indépendants faillis qui ne peuvent pas faire valoir des droits propres ni des droits sociaux dérivés;

— l'octroi d'une allocation, pendant douze mois au maximum, aux indépendants faillis qui, indépendamment du statut de leur partenaire, n'exercent pas eux-mêmes une activité professionnelle et ne bénéficient pas non plus d'une allocation sociale.

Nous constatons en pratique qu'un nombre relativement élevé d'indépendants n'ont pas l'occasion de bénéficier des dispositions auxquelles ils ont pourtant droit à cause du délai trop court pour l'introduction de la demande.

En effet, au moment de la déclaration de faillite, les faillis sont généralement confrontés à quantité de problèmes parmi lesquels le fait que les informations fournies notamment par les fonds de sécurité sociale au sujet de leur droit éventuel de bénéficier de l'assurance faillite précitée, ne leur parviennent souvent pas étant donné que le courrier est remis au curateur désigné. Dans bien des cas, il n'est donc pas réaliste de s'attendre à ce qu'ils introduisent une demande avant la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel le jugement déclaratif a été prononcé. C'est d'ailleurs le délai prévu dans la réglementation actuelle, mais ce délai court à peine de forclusion. Cette disposition est trop stricte.

Par la présente proposition de loi, les auteurs entendent prolonger le délai d'introduction de la demande jusqu'à la fin du troisième trimestre qui suit celui au cours duquel le jugement déclaratif de faillite a été prononcé, de manière à laisser au failli au moins 9 mois pour introduire sa demande.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

L'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, fixe le délai d'introduction de la demande dans le cadre de l'assurance faillite. La demande doit être introduite, sous peine de forclusion, avant la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel le jugement déclaratif de faillite a été prononcé.

Ce délai est à présent prolongé jusqu'à la fin du troisième trimestre qui suit celui au cours duquel le jugement déclaratif de faillite a été prononcé.

Wouter BEKE.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 6. — Sous peine de forclusion, la demande visée à l'article 3 doit être introduite avant la fin du troisième trimestre qui suit celui au cours duquel le jugement déclaratif de faillite a été prononcé. Le Roi arrête les autres modalités d'introduction de la demande. »

5 mars 2009.

Wouter BEKE.