4-1194/1

4-1194/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

3 MARS 2009


Proposition de loi visant à permettre un contrôle immédiat du défaut d'assurance et du défaut de contrôle technique des véhicules automoteurs

(Déposée par Mme Vanessa Matz)


DÉVELOPPEMENTS


La loi du 21 novembre 1989 prévoit l'obligation d'assurance en responsabilité civile pour les véhicules automobiles. Le Fonds commun de garantie automobile instauré au sein de la même loi est doté de plusieurs missions, dont une mission d'information.

Dans ce cadre, le Fonds veille à tenir un registre contenant notamment pour tous les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire belge:

— le numéro d'immatriculation, la date de la dernière immatriculation et la durée de la validité de l'immatriculation dans le répertoire matricule des véhicules;

— le nom, le premier prénom ou la dénomination du titulaire de la marque d'immatriculation et l'adresse du détenteur de la marque d'immatriculation;

— le genre du véhicule ou de l'immatriculation;

— la marque, le type, le numéro de châssis, le numéro de contrôle, la puissance ou la cylindrée du moteur, la masse maximale autorisée et la date de la première mise en circulation du véhicule;

— les numéros des polices d'assurance couvrant la circulation de ces véhicules;

— les risques couverts pour ces véhicules;

— la date à laquelle la couverture d'assurance prend fin.

Il faut signaler que le nombre de véhicules suspectés de non-assurance est en croissance ces dernières années. En 2007, la situation d'assurance de 52 861 (41 728 en 2006) véhicules immatriculés en Belgique a été vérifiée dans le cadre de l'article 19bis de la loi du 21 novembre 1989. Lorsque cette vérification n'a pas permis d'identifier l'entreprise d'assurance, les véhicules concernés ont été signalés aux autorités de police. Au 31 décembre 2007, 15 531 véhicules ont été signalés (29,38 % des interrogations) contre 13 205 au 31 décembre 2006 (31,65 % des interrogations) (1) .

À l'heure actuelle aucune base de données des véhicules assurés consultable en temps réel par la police n'existe. La présente proposition de loi vise à habiliter expressément le Fonds commun de garantie automobile à disposer des données nécessaires à la confection d'une base de données centralisée des véhicules assurés et de rendre cette base de données consultable en temps réel par les forces de police.

En ce qui concerne le contrôle technique, les chiffres sont également alarmants. Selon les chiffres 2008, 206 397 voitures en défaut de contrôle technique roulent sur les routes belges, ce qui représente 5 % du parc roulant belge (2) .

Près d'un automobiliste sur quatre ne s'est pas présenté à temps au contrôle technique. Sur les 964 539 retardataires, 79 % se sont finalement présentés, mais 21 % ont donc omis cette formalité. Cela signifie que 206 397 véhicules roulent sans jamais avoir été contrôlés ou avec un certificat du contrôle technique périmé.

À l'instar des assurances, aucune base de données n'existe en ce qui concerne le contrôle technique. La présente proposition de loi instaure une banque de données des certificats de visite, afin de permettre aux policiers de contrôler immédiatement si le véhicule est en ordre de contrôle technique.

Vanessa MATZ.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visé à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 19bis-6 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

« § 3. Pour exercer sa mission conformément au paragraphe 1er, le Fonds dispose d'un accès permanent au répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicule.

Les entreprises d'assurance et les organismes visés à l'article 10 transmettent aux Fonds de façon continue les informations relatives aux véhicules qu'elles assurent. ».

Art. 3

Dans la même loi est inséré un chapitre IVter intitulée « Chapitre IVter — Banque de données centralisée des véhicules assurés » comprenant un article 19bis-19 rédigé comme suit:

« Chapitre IVter — Banque de données centralisée des véhicules assurés

Art. 19bis-19. Le registre visé à l'article 19bis-6 est appelé « Banque de données centralisée des véhicules assurés ».

La banque de données centralisée des véhicules assurés est rendue accessible en temps réel et de façon continue pour permettre un contrôle immédiat par les autorités de police ou les autorités judiciaires.

Le Roi, sur proposition des ministres ayant les Affaires économiques, l'immatriculation des véhicules et l'Intérieur dans leurs compétences, précise les modalités de consultation de la base de données centralisée des véhicules assurés ainsi que l'entrée en vigueur du présent article. ».

Art. 4

L'article 23novies de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:

« § 4. Les organismes agréés en application de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation maintiennent une banque de données informatisée des certificats de visite.

La banque de données des certificats de visite est rendue accessible en temps réel et de façon continue pour permettre un contrôle immédiat par les autorités de police ou les autorités judiciaires.

Le Roi, sur proposition des ministres ayant l'immatriculation des véhicules et l'Intérieur dans leurs compétences, détermine les modalités d'entrée en vigueur et de consultation de la base de données des certificats de visite. ».

3 février 2009.

Vanessa MATZ.

(1) Rapport annuel 2007 du Fonds commun de garantie automobile, p. 4.

(2) DO 2007200803135, QRVA 52/021.