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10 NOVEMBRE 2008
Nº 1 DE MMES TEMMERMAN ET VANLERBERGHE
Art. 2
Remplacer cet article par la disposition suivante:
« À l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 9 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées:
1º le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
« § 1er. Le travailleur qui, dans le cadre d'une adoption, accueille un enfant dans sa famille, a droit, en vue d'accueillir cet enfant, à un congé d'adoption pendant une période de maximum six semaines.
Pour pouvoir être exercé, le droit au congé d'adoption doit prendre cours dans les trois mois qui suivent l'accueil effectif de l'enfant dans la famille du travailleur.
La preuve de l'accueil effectif peut être fournie au moyen:
— soit d'un certificat d'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune de résidence du travailleur;
— soit d'une déclaration sur l'honneur du travailleur relative à l'accueil effectif de l'enfant dans sa famille et certifiée par la commune dans laquelle l'enfant adopté sera inscrit.
Cette déclaration doit au moins comprendre les mentions suivantes:
1º le nom et le prénom du parent adoptif;
2º le nom et le prénom de l'enfant ou des enfants adoptés;
3º le lieu de résidence des parents adoptifs ainsi que la date d'arrivée de l'enfant ou des enfants adoptés dans la famille.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le congé d'adoption, dans le cadre d'une adoption internationale, peut couvrir la période qui précède l'accueil effectif de l'enfant adopté en Belgique, pour autant qu'elle soit effectivement consacrée à l'accueil de l'enfant. Le Roi détermine, le cas échéant, la manière dont le travailleur peut apporter la preuve que cette période antérieure est bien consacrée à l'accueil effectif de l'enfant dans sa famille.
Le travailleur prend le congé par périodes d'au moins une semaine ou d'un multiple d'une semaine.
La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
L'exercice du droit au congé d'adoption prend fin dès que l'enfant atteint l'âge de dix-huit ans au cours du congé.
En cas d'accueil simultané de plusieurs enfants dans la famille du travailleur dans le cadre d'adoptions, le droit au congé d'adoption est octroyé une seule fois. Le Roi précise ce qu'il faut entendre par accueil simultané.
Lorsque le travailleur est isolé, la période maximale du congé fixée conformément au présent paragraphe est doublée.
Il faut entendre par isolé, au sens du présent article, le travailleur qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants, dont l'enfant adopté visé à l'alinéa 1er.
2º le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par ce qui suit:
« Si le travailleur veut prendre le congé par périodes discontinues d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine, il peut les mentionner dans une seule et même notification. » »
Justification
Pour que la période d'absence du travail en vue de l'accueil de l'enfant dans la famille puisse être la même pour un enfant adopté par un parent isolé que pour un enfant adopté par deux parents, il est souhaitable de doubler la période maximale autorisée dans le cas d'un parent isolé.
Marleen TEMMERMAN. Myriam VANLERBERGHE. |