4-1153/2

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

12 FÉVRIER 2009


Projet de loi fixant le prix de revient total du service des impôts régionaux, en exécution de l'article 68ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES PAR

M. VANDENBERGHE


I. PROCÉDURE

Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport a été déposé le 14 novembre 2008 à la Chambre des représentants par le gouvernement (doc. Chambre, nº 52-1583/1).

Après une série de corrections textuelles apportées par la commission compétente, il a été adopté à l'unanimité en séance plénière du 29 janvier 2009 et transmis au Sénat le même jour.

La commission a examiné ce projet au cours de sa réunion du 12 février 2009.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. CLERFAYT, SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES, À LA FISCALITÉ ENVIRONNEMENTALE ET À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE

Le projet de loi qui nous occupe met en exécution l'article 68ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions. Cet article 68ter a été inséré par l'article 46 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et s'inscrit intégralement dans le cadre de l'extension de l'autonomie fiscale des régions, en particulier sur le plan des impôts régionaux.

Les impôts régionaux visés sont énumérés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale de financement. Il s'agit au total de 12 impôts, qui relèvent, pour la plupart, des secteurs des impôts directs et des droits d'enregistrement. La redevance radio-télévision, qui, depuis 2002, est non plus un impôt communautaire mais un impôt régional, n'est pas visée car sa perception était déjà assurée avant 2002 par les communautés, et non plus par le pouvoir fédéral.

À partir de l'année 2002, les régions sont compétentes pour modifier de façon autonome la base d'imposition, le taux d'imposition et les exonérations des impôts régionaux. Dans le prolongement de cette extension de compétences, les régions se voient offrir la possibilité d'assurer elles-mêmes le service de ces impôts.

En outre, le transfert du service de l'impôt ne peut se réaliser que par groupe d'impôts régionaux liés.

Si une région prend une telle décision, le gouvernement régional doit notifier sa décision au gouvernement fédéral et la région reprendra le service des impôts à partir de la deuxième année budgétaire suivant la date de cette notification. Vu les dispositions de la loi spéciale de financement, il y a également dans ce cas, à partir de cette date, un transfert automatique et de plein droit des charges du passé et des dossiers en souffrance.

Nonobstant l'entrée en vigueur de ladite loi spéciale du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2002, le service de l'impôt ne pouvait être transféré qu'à partir du 1er janvier 2004 au plus tôt, étant donné le préavis de deux ans qui doit être respecté.

À ce jour, la Région flamande a décidé, par notification du 17 décembre 2008, d'assurer, à partir du 1er janvier 2010, le service de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et de l'eurovignette.

De son côté, la Région wallonne a décidé, par notification du 23 décembre 2008, d'assurer, à partir du 1er janvier 2010, le service de la taxe sur les jeux et paris, de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement et de la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées.

La loi spéciale prévoit que les années 1999 à 2001 incluse doivent être retenues comme période de référence, tant pour la détermination des éléments du prix de revient que pour les données de recettes (ces données sont exprimées en prix de 2002).

Toutefois, la dotation ne sera due que pour autant que la région reprenne le personnel des administrations fédérales concernées. En effet, le but du législateur spécial est de maintenir la neutralité budgétaire du transfert du service de l'impôt pour tous les pouvoirs concernés par ce transfert.

Comme prévu à l'article 68ter de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989 (inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001), une concertation préalable a été menée avec les régions.

Dans son avis nº 45.203/2 du 7 octobre 2008, le Conseil d'État a souligné que les dispositions de l'article 68ter ne permettent pas une reprise seulement partielle, par une région, du personnel des administrations concernées.

Enfin, le secrétaire d'État précise que les mesures d'exécution seront soumises à brève échéance au Conseil des ministres et qu'elles feront l'objet d'une concertation avec les régions.

III. DISCUSSION

Ni le projet de loi dans son ensemble, ni les articles ne donnent lieu à discussion.

IV. VOTES

Les articles 1er à 4, ainsi que l'ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.


Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur, Le président,
Hugo VANDENBERGHE. Armand DE DECKER.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 52-1583/3).