4-1165/1

4-1165/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

5 FÉVRIER 2009


Proposition de loi modifiant la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmée par la loi-programme du 30 décembre 2001

(Déposée par M. Dirk Claes et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


L'arrêt 102/2003 du 22 juillet 2003 de la Cour constitutionnelle a annulé un certain nombre d'articles de l'arrêté royal portant le statut du personnel de la police intégrée, donnant lieu à des adaptations statutaires.

De nombreuses modifications ont été apportées à la position juridique du personnel opérationnel des services de police.

— Loi du 3 juillet 2005 portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.

À la suite de cette loi, quelque deux mille trois cents inspecteurs principaux, titulaires d'un brevet, ont pu être promus commissaire sans conditions complémentaires; certains officiers ont pu inclure une allocation de garde théorique dans leur insertion barémique; de nombreux brevets ont pu être valorisés par une promotion dans le cadre de la mobilité.

— Loi du 2 juin 2006 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire.

Cette loi a permis aux membres du personnel titulaires d'un brevet de la brigade de surveillance et de recherche de la gendarmerie (BSR) d'être commissionnés à un grade supérieur.

— Loi du 20 juin 2006 portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée.

Cette loi a réorganisé le sommet et les services centraux de la police fédérale et a adapté la carrière des mandataires.

— Loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police.

Du fait de cette loi, des dizaines de membres du personnel, notamment du Comité P et de l'Inspection générale, ont été nommés au grade de commissaire divisionnaire sans conditions complémentaires de formation.

Force est cependant de constater que le législateur n'a pas encore remédié à tous les déséquilibres et discriminations, en dépit de différents arrêts de la Cour constitutionnelle.

Il ressort des arrêts concernés (nos 102/2003, 180/2006, 12/2007, 27/2007, 94/2008, 153/2008) que les différents corps de police ont dû être intégrés de façon équilibrée dans un corps de police unique et que le législateur est présumé rechercher l'équité et la cohérence à cet égard afin d'éviter les inégalités (doc. Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/003, pp. 1-2).

Il faut que les mesures prises par le législateur soient raisonnablement et objectivement justifiées.

Dans la situation actuelle, les officiers des anciens corps de gendarmerie, de police communale et de police judiciaire sont répartis et insérés en officiers inférieurs ou supérieurs, c'est-à-dire les grades respectifs de commissaire ou de commissaire divisionnaire.

Le commissaire-chef de corps d'une commune de classe 17 et un commissaire (qui n'est pas chef de corps) d'une commune de classe 20 ont été répartis dans les officiers inférieurs et ont reçu le « nouveau » grade de commissaire.

Il semblerait qu'il ait été procédé à cette répartition et insertion en fonction d'un certain nombre de critères, tels que l'échelle barémique, la classe de la commune, et le rapport de proportionnalité entre les différents corps.

Les officiers de la gendarmerie ont été répartis dans les officiers supérieurs à partir du grade de major et ont reçu le nouveau grade de commissaire divisionnaire.

Il ressort d'une comparaison détaillée des critères cités que le commissaire-chef de corps de classe 17 et le commissaire classe 20 devaient être répartis dans les officiers supérieurs pour les raisons suivantes:

1. leur ancienne échelle barémique était supérieure à celle de major et correspondait à l'échelle barémique de lieutenant-colonel;

2. dans la police communale, un diplôme de niveau 1 était requis à partir de la classe 17 pour la fonction de commissaire de sorte qu'il existait une distinction claire entre les communes de classe 12 à 16, d'une part, et les communes de classe 17 à 22, d'autre part;

3. sur un total de 19 800 membres du personnel de la police communale, seuls 172 officiers ont été insérés au grade de commissaire divisionnaire le 1er avril 2001, tandis que, sur un total de 15 500 membres du personnel de la gendarmerie, 205 officiers ont été insérés au grade de commissaire divisionnaire.

Dans un souci d'équilibre, d'équité et de cohérence, l'on peut mentionner que ces deux catégories de commissaires de l'ancienne police communale n'ont jamais eu la possibilité non plus de valoriser pleinement leur allocation de garde dans leur insertion barémique.

En vertu des articles 9 et 35 de la loi du 3 juillet 2005, qui a créé une insertion avec une allocation de garde forfaitaire théorique pour les membres des anciennes gendarmerie et police judiciaire, on aurait toutefois dû procéder à une insertion complète avec une allocation de garde (doc. Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, pp. 9-11).

Il ressort également de l'arrêté royal du 27 janvier 2008 portant approbation du règlement relatif à l'attribution de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux aux membres des services de la police intégrée qu'il convient également d'insérer le commissaire-chef de corps de classe 17 et le commissaire de classe 20 dans les commissaires divisionnaires.

Le point 4A de l'annexe 2 de cet arrêté royal mentionne formellement que le commissaire qui a obtenu l'échelle O4bis ou O4bis ir après le 1er avril 2001 obtient la distinction qui est octroyée au commissaire divisionnaire O5 et O6.

Il est proposé de modifier la loi afin de remédier aux discriminations et de réaliser une insertion équilibrée et équitable.

Dirk CLAES.
Philippe MOUREAUX.
Marc ELSEN.

PROPOSITION DE LOI


Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Modifications de la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmée par l'article 131 de la loi du 30 décembre 2001

Art. 2

Dans le tableau D1 de l'annexe 11 PJPol, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans la 3e colonne, le point 3.21 est remplacé comme suit:

« 3.21 Commissaire de police (chef de corps) classe 12 — 16 (24) »;

2º dans la 4e colonne, les dispositions suivantes sont supprimées au point 3.21:

« PB 25: 1 301 674 — 1 903 660 (3)

PB 33: 1 316 621 — 1 938 309 (3)

AP 6.10: 1 316 621 — 1 938 309 (4)

AP 6.11: 1 398 707 — 2 065 562 (5)

AP 6.12: 1 483 970 — 2 186 450 (5) »;

3º dans la 3e colonne, le point 3.22 est remplacé comme suit:

« 3.22 Commissaire de police (non chef de corps) classe 19 (24) »;

4º dans la 4e colonne, les dispositions suivantes sont supprimées au point 3.22:

« PB 25: 1 301 674 — 1 903 660 (3)

AP 6.2: 1 301 674 — 1 903 660 (4)(5) »;

Art. 3

Dans le tableau D2 de l'annexe 11 PJPol, les modifications suivantes sont apportées:

1º dans la 3e colonne, le point 3.6 est remplacé comme suit:

« Commissaire de police (chef de corps) classe 17 — 18 (24) »;

2º dans la 4e colonne, les dispositions suivantes sont ajoutées au point 3.6:

« PB 25: 1 301 674 — 1 903 660 (3)

PB 33: 1 316 621 — 1 938 309 (3)

AP 6.10: 1 316 621 — 1 938 309 (4)

AP 6.11: 1 398 707 — 2 065 562 (5)

AP 6.12: 1 483 970 — 2 186 450 (5) »;

3º dans la 3e colonne, le point 3.7 est remplacé comme suit:

« Commissaire de police (non chef de corps) classe 20 — 21 (24) »;

4º dans la 4e colonne, les dispositions suivantes sont ajoutées au point 3.7:

« PB 25: 1 301 674 — 1 903 660 (3)

AP 6.2: 1 301 674 — 1 903 660 (4)(5) »;

9 décembre 2008.

Dirk CLAES.
Philippe MOUREAUX.
Marc ELSEN.