4-1099/2

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

28 JANVIER 2009


Projet de loi relatif aux voies de recours concernant la loi du (...) relative à la réassurance


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR

M. DUCHATELET


I. INTRODUCTION

Le 16 octobre 2008, le gouvernement a déposé à la Chambre des représentants le projet de loi facultativement bicaméral relatif à la réassurance (doc. Chambre, nº 52-1493) ainsi que le projet de loi obligatoirement bicaméral relatif aux voies de recours concernant la loi du [...] relative à la réassurance (doc. Chambre, nº 52-1494).

Ces projets ont été adoptés en séance plénière le 8 janvier 2009 par 102 voix et 30 abstentions, et transmis le même jour au Sénat, qui n'a pas évoqué le projet facultativement bicaméral.

La commission a examiné le volet obligatoirement bicaméral de ce projet scindé au cours de sa réunion du 28 janvier 2009.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES, À LA FISCALITÉ ENVIRONNEMENTALE ET À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE, ADJOINT AU MINISTRE DES FINANCES

Le secrétaire d'État rappelle que la réassurance peut se définir comme le transfert de tout ou partie d'un risque souscrit par un assureur à une autre entreprise d'assurances ou à une entreprise de réassurance, sans que l'assureur initial perde sa qualité de débiteur d'assurance à l'égard de son assuré.

Le projet de loi obligatoirement bicaméral transpose en droit belge la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE.

Ce projet met en place un régime de contrôle des entreprises de réassurance. En outre, il confie à la CBFA le pouvoir de fixer les règles techniques notamment à propos des provisions techniques et de la marge de solvabilité. Il n'y a qu'une seule entreprise belge de réassurance, la société Secura.

Le projet à l'étude ici complète le premier projet en prévoyant les voies de recours contre les décisions administratives prises en vertu de la loi relative à la réassurance. Il le fait en transposant en droit belge les articles 13, alinéas 2 et 3, et 53 de la directive 2005/68/CE relative à la réassurance. Ces dispositions demandent aux États membres de prévoir un recours juridictionnel contre les décisions administratives prises à l'encontre d'entreprises de réassurance en application de la loi qui transpose cette directive. Des recours sont également possibles en cas d'absence de décision par la CBFA.

La directive européenne que l'on transcrit introduit des exigences minimales pour l'exercice de l'activité de réassureur pur et d'assureur mixte. Elle introduit le principe d'un passeport européen. Par conséquent, toute entreprise de réassurance qui est contrôlée dans un des pays européens est autorisée à opérer dans les autres pays européens. Le contrôle prudentiel est concentré auprès des autorités compétentes du pays d'origine.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Fournaux demande pourquoi la directive et le projet de loi étaient nécessaires.

Le secrétaire d'État explique qu'il n'y avait pas de dispositions légales applicables en Belgique aux activités de réassurance au sens propre. Elles n'étaient qu'implicitement organisées à travers la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. Or, le secteur de la réassurance est un secteur qui a pris de l'ampleur au niveau européen. Cette activité avait déjà fait l'objet d'une des premières directives européennes. Elle ne concerne que des professionnels qui opèrent au niveau international.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

Mme Vienne fait remarquer qu'il y a lieu d'apporter une petite correction technique au texte en néerlandais. En effet, au point 36º, introduit à l'article 3 du projet, il convient de lire « tweede lid, 2º, 3º en 4º » et non pas « tweede lid 2, 2º, 3º en 4º ».

Aucun amendement n'a été introduit.

V. VOTES

Les articles 1er à 4 ont été adoptés par 9 voix et 2 abstentions.

L'ensemble du projet a également été adopté par 9 voix et 2 abstentions.


Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur, La présidente,
Roland DUCHATELET. Christiane VIENNE.

À l'exception de la correction technique apportée au texte néerlandais de l'article 3, le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 52-1494/1, p. 293 à 295)