4-1141/1

4-1141/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

21 JANVIER 2009


Proposition de loi concernant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac

(Déposée par M. Dirk Claes et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Le tabagisme a de très nombreux effets néfastes, non seulement pour le fumeur lui-même, mais également pour son entourage, les enfants à naître de son entourage et la société dans son ensemble, ainsi qu'il ressort clairement de l'énumération non exhaustive suivante (1) :

— Le tabagisme crée une accoutumance: la nicotine contenue dans les cigarettes influence le système nerveux central et l'arrêt du tabagisme provoque des symptômes de sevrage. Outre la dépendance physique, le tabagisme crée aussi une dépendance psychologique;

— celui qui fume toute sa vie durant présente 50 % plus de risques de mourir prématurément (en moyenne 10 ans plus tôt que la moyenne) des suites d'une affection provoquée par le tabagisme;

— dans le monde, quelque 10 000 personnes meurent chaque jour du tabagisme;

— les fumeurs présentent 20 fois plus de risques de contracter un cancer du poumon que les non-fumeurs. Même ceux qui ne fument pas mais qui sont souvent dans un environnement « fumeur » (tabagisme passif) présentent nettement plus de risques de contracter un cancer du poumon;

— chez 93,4 % des hommes qui décèdent d'un cancer du poumon, le lien avec la consommation de tabac est établi. Chez les femmes, ce chiffre est un peu plus faible, sans doute parce que, jadis, les femmes fumaient moins que les hommes. Qui plus est, les femmes qui fument une même quantité de cigarettes pendant une durée identique présentent plus de risques de développer un cancer du poumon que les hommes. Les chances de survivre à un cancer du poumon sont faibles;

— outre le cancer du poumon, le cancer des voies respiratoires et le cancer des intestins peuvent également (chez les hommes) être attribués au tabagisme, fût-ce dans une moindre mesure. D'autres cancers, comme celui de la gorge (larynx), de l'œsophage, du pancréas, des reins et de la vessie, sont également liés au tabagisme;

— celui qui succombe à une affection pulmonaire était très probablement un fumeur, actif ou passif. En 2001, c'était le cas pour 73 % des hommes et 38 % des femmes;

— en 2001, 9 527 Flamands sont décédés de maladies cardiovasculaires, dont 1 843 à la suite d'une exposition à la fumée de tabac. Le tabagisme provoque également des thromboses et des hémorragies cérébrales et les femmes qui prennent la pilule et fument y sont encore plus sensibles;

— celui qui fume a plus de risques de développer des ulcères à l'estomac et à l'intestin grêle;

— il risque davantage de présenter des problèmes respiratoires après une opération. Les lésions guérissent aussi moins vite et le tabagisme réduit les chances de succès d'une opération. Le tabagisme peut également influencer défavorablement l'action de toute une série de médicaments;

— fumer pendant une grossesse engendre nombre de problèmes et de risques, tant pour la mère que pour l'enfant à naître. La mère court plus de risques de faire une grossesse extra-utérine, d'avoir des hémorragies pendant les derniers mois de la grossesse, d'avoir des nausées et des infections aux voies urinaires. De toute manière, le fœtus d'une mère fumeuse fume lui aussi. Il y a donc un risque bien plus élevé pour la mère de faire une fausse couche, d'avoir un bébé qui présente un faible poids à la naissance et d'accoucher prématurément. En outre, les bébés de mères fumeuses sont plus agités et leur réflexe de succion est moins développé. Le tabagisme freine également leur développement physique et mental ultérieur. Les bébés de parents fumeurs courent beaucoup plus de risques de mort subite;

— Le tabagisme a également des conséquences au niveau même de la conception: stérilité tant chez l'homme que chez la femme et fécondation in vitro plus difficile.

— Les conséquences précitées pour la mère et l'enfant existent également lorsque le partenaire de la mère fume et que celle-ci subit passivement le tabagisme.

— En 1990, la vente des produits du tabac a rapporté au Trésor près d'un milliard d'euros et en 2003, ces recettes ont atteint plus de 2 milliards d'euros. Mais la consommation de tabac coûte également très cher à l'État. D'après des calculs de la Banque mondiale, le coût du tabagisme représente 6 à 15 % du coût total des maladies. En 2002, ces dépenses représentaient en Belgique 2,162 milliards d'euros. Ce montant ne tient toutefois pas compte des dépenses faites par le patient et non remboursées par l'assurance-maladie et des coûts indirects, comme les absences pour cause de maladie.

— Une étude britannique a montré qu'une diminution de la consommation de tabac de 40 % créerait 115 000 nouveaux emplois en Grande-Bretagne. La raison en est que les anciens fumeurs disposeraient de plus d'argent pour leurs loisirs, un secteur à beaucoup plus forte intensité de main-d'œuvre que le secteur du tabac.

L'énumération qui précède contient suffisamment de raisons pour plaider en faveur d'une législation visant à freiner le tabagisme et à défendre les droits des non-fumeurs, qui doivent être protégés contre les conséquences néfastes du tabagisme. La législation actuelle en la matière est cependant insuffisante en raison de son morcellement et, selon nous, elle ne va pas assez loin.

L'arrêté royal du 19 janvier 2005 relatif à la protection des travailleurs contre la fumée de tabac prévoit que les travailleurs ont le droit de disposer d'espaces de travail et d'équipements sociaux exempts de fumée de tabac. Ce droit implique une interdiction de fumer sur le lieu de travail.

L'arrêté royal du 13 décembre 2005 interdit de fumer dans les lieux publics. Cet arrêté prévoit cependant une seule exception: les établissements horeca ne sont pas obligés de respecter cette interdiction sous certaines conditions, qui peuvent notamment dépendre de la proportion des repas préparés dans le chiffre d'affaires total.

L'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar interdit de fumer dans les trams, les bus, les métros et les pré-métros ainsi que dans les stations de métro et de pré-métro. Ni les passagers, ni les membres du personnel ne peuvent fumer dans les véhicules, même si ces derniers sont à l'arrêt ou en stationnement.

Autrement dit, une législation plus sévère en matière de tabagisme dans les espaces publics fermés est d'application en 2008. Cependant, la législation prévoit des exceptions malheureuses. L'exception à l'interdiction de fumer pour les débits de boissons entraîne la confusion et des effets indésirables sur le terrain. Ainsi, par exemple, de même que les cafétérias des infrastructures sportives et culturelles, les maisons de jeunes sont soumises à l'interdiction de fumer. Comme les débits de boissons bénéficient d'une exception à cette interdiction, les jeunes visiteurs et volontaires s'en vont et au lieu de se rendre à la maison de jeunes, soumise à l'interdiction, vont au café situé un peu plus loin. Voilà qui est bien dommage pour ceux qui s'engagent volontairement pour les maisons de jeunes. La législation actuelle sur le tabac est dès lors ressentie comme injuste et discriminatoire. Le Conseil d'État a déclaré clairement qu'il serait préférable d'instaurer également une interdiction de fumer dans les cafés (voir l'avis 39/108/3 du 20 octobre 2005).

En instaurant une interdiction générale de fumer, la Belgique suivrait l'exemple, notamment, de l'Irlande, de l'Italie, de la France et de l'Écosse et s'inscrirait dans une tendance européenne qui met en avant la protection de la santé publique. Son importance ne peut être sous-estimée. Comme l'écrit le SPF Santé publique sur son site Internet, « En Belgique, le nombre de décès causés par le tabac est estimé à plus de 20 000. Selon une étude réalisée en 2006, le nombre de fumeurs quotidiens dans notre pays est de 29 % des personnes âgées de plus de 15 ans. Ces personnes fumeuses détruisent leur santé jour après jour, mais également celle des deux tiers des non-fumeurs qui les entourent. ».

À l'instar notamment de Roger Blanpain, professeur émérite en droit du travail à la KUL, nous désapprouvons la législation existante (2) . Selon Blanpain:

— la Constitution garantit la protection de la santé (article 23);

— la distinction faite actuellement entre les différents types d'établissements horeca est non seulement très difficile à contrôler, mais également illégale. En sa qualité d'employeur, le tenancier de café est aussi tenu de fournir un environnement de travail sain à ses travailleurs, y compris dans les espaces destinés à la consommation. L'article 20, 2º, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail impose à l'employeur de veiller à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du travailleur. Cette disposition est d'ordre public.

— les travailleurs ne peuvent pas être exposés à des agents chimiques, alors que la fumée ambiante contient des milliers de substances chimiques, quarante d'entre elles au moins étant connues pour être cancérigènes;

— ceux qui portent atteinte à la santé d'autrui doivent payer la note. Dans la mesure où l'on fume dans leur entreprise, les tenanciers de café sont, en tant qu'employeurs, responsables tant pénalement que civilement des dommages de santé subis par leurs travailleurs du fait que l'on fume et que les travailleurs sont victimes du tabagisme passif.

Pour ces motifs, considérant que la législation actuelle en matière de tabac n'impose qu'une interdiction partielle de fumer; considérant que cette interdiction partielle de fumer est inéquitable et discriminatoire à l'égard des secteurs qui sont tenus de la respecter et, partant, source de concurrence déloyale; considérant qu'en décrétant une interdiction générale de fumer, la Belgique s'inscrirait dans une tendance européenne bénéfique à la santé publique et servirait d'exemple pour d'autres pays européens; nous proposons:

— de remédier aux critiques précitées et aux insuffisances de la législation existante et de franchir ainsi une étape supplémentaire dans la réduction du tabagisme, à laquelle la Belgique s'est, elle aussi, engagée dans le cadre de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, adoptée le 21 mai 2003, entrée en vigueur le 27 février 2005 et ratifiée par la Belgique le 1er novembre 2005;

— d'instaurer une interdiction générale de fumer dans tous les lieux publics et sur le lieu de travail sans exceptions illogiques et prêtant à confusion. La réglementation actuelle prévoyant dans quelles conditions une zone fumeurs peut ou non être créée étant illogique, il convient de corriger cette inconséquence. En vertu de la loi que nous proposons, tous les établissements horeca seront traités sur le même pied à l'avenir;

— d'autoriser, parallèlement, de manière non discriminatoire et à titre de geste envers les fumeurs invétérés, l'aménagement de fumoirs, organisés de manière telle qu'ils excluent toute nuisance pour les non-fumeurs; ces fumoirs doivent être équipés d'un système d'extraction de fumée ou d'un système d'épuration d'air;

— Pour répondre aux doléances des établissements horeca qui sont, en vertu de la présente loi, censés installer un fumoir séparé, il serait préférable de prévoir, dans la foulée de la présente proposition de loi, des mesures de compensation financière, par exemple en instaurant ou, en tout cas, en plébiscitant la possibilité de mesures fiscales de déduction ou de réduction du taux de TVA en vigueur dans le secteur de l'horeca. Il conviendrait également d'envisager cette mesure pour les établissements horeca qui, par le passé, ont déjà fourni des efforts financiers dans le cadre de la réglementation actuelle;

— Dans la foulée aussi de la présente proposition de loi, l'objectif est d'impliquer les Régions pour soutenir les établissements horeca qui n'ont pas, par manque de place, la possibilité d'installer un fumoir, et qui risquent ainsi d'être discriminés vis-à-vis des établissements horeca qui le peuvent. Plus spécifiquement, les Régions devraient intervenir sur le plan de l'aménagement du territoire pour prévoir d'éventuelles mesures compensatoires, comme des abris pour fumeurs ou des tentes fumoirs. Les fumeurs auraient ainsi la possibilité de fumer dans des conditions normales.

Pour entraîner le moins de désagréments possible, la proposition de loi reproduit les dispositions pertinentes des arrêtés royaux existants qui instaurent une interdiction de fumer, si bien que son exécution engendre des adaptations nécessaires, mais pas trop radicales. L'intégration et l'abrogation des arrêtés royaux existants permettent en outre de mettre fin à la fragmentation de la législation actuelle. Dans la mesure où la présente proposition de loi reprend simplement les dispositions de la législation actuelle en matière de tabagisme, un commentaire des articles n'est pas jugé indispensable.

La proposition de loi entend, d'une part, bannir des lieux publics le tabagisme passif involontaire, mais elle permet, d'autre part, d'équiper tout lieu public d'un fumoir avec système d'aération. Nous demandons également que les différentes autorités autorisent des abris pour fumeurs ou des tentes fumoirs.

Pour cette même raison, par souci de continuité et pour garantir la force contraignante de l'interdiction de fumer, la détection, la poursuite et la répression des infractions à la présente proposition de loi s'alignent sur les dispositions législatives déjà en vigueur en matière d'interdiction de fumer (art. 11, 11bis, 13, 16, 17, 19 et 20 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits).

Enfin, la date d'entrée en vigueur de la présente proposition de loi est fixée au 1er juillet 2010, ce qui laisse aux intéressés un délai considérable pour s'adapter à la loi.

Dirk CLAES.
Wouter BEKE.
Nahima LANJRI.
Elke TINDEMANS.

PROPOSITION DE LOI


Chapitre 1er. — Disposition introductive

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2. — Définitions

Art. 2

Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par:

1º fumer: le fait de fumer du tabac, des produits à base de tabac ou des produits similaires;

2º lieu fermé: lieu isolé de l'environnement par des parois, pourvu d'un plafond ou faux plafond;

3º lieu accessible au public:

a) lieu dont l'accès n'est pas limité à la sphère familiale;

b) la liste non exhaustive de ces lieux recouvre notamment les établissements ou bâtiments suivants:

i. lieux administratifs;

ii. gares;

iii. aéroports;

iv. commerces;

v. lieux dans lesquels des services sont fournis au public à titre gratuit ou moyennant paiement, y compris les lieux dans lesquels des aliments et/ou des boissons sont offerts à la consommation;

vi. lieux dans lesquels des malades ou des personnes âgées sont accueillis ou soignés;

vii. lieux dans lesquels des soins de santé préventifs ou curatifs sont prodigués;

viii. lieux dans lesquels des enfants ou des jeunes en âge scolaire sont accueillis, logés ou soignés;

ix. lieux dans lesquels un enseignement et/ou des formations professionnelles sont dispensés;

x. lieux dans lesquels des représentations sont données;

xi. lieux dans lesquels des expositions sont organisées;

xii. lieux dans lesquels des activités sportives sont exercées »;

4º transports en commun: transport de personnes accessible au public et dont tout le monde peut faire usage moyennant le paiement du tarif en vigueur;

5º espace de travail:

a) tout lieu de travail, qu'il se trouve dans une entreprise ou un établissement, ou en dehors de ceux-ci, et qu'il se trouve dans un espace ouvert ou fermé, à l'exception de l'espace à ciel ouvert;

b) tout espace ouvert ou fermé dans l'entreprise ou l'établissement, auquel le travailleur a accès;

6º équipements sociaux: les installations sanitaires, le réfectoire et les locaux destinés au repos ou aux premiers soins;

7º fumoir: lieu fermé par des parois et un plafond et dans lequel il est permis de fumer;

8º le Comité: le Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les travailleurs eux-mêmes conformément aux dispositions des articles 48 et suivants de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

9º établissement horeca: tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions d'accès, dont l'activité principale et permanente consiste à préparer et/ou servir des repas et/ou des boissons pour consommation sur place ou non, et ce, même gratuitement;

10º signal d'interdiction de fumer: signal d'interdiction ayant un diamètre d'au moins neuf centimètres et réalisé dans les couleurs suivantes:

a) fond: blanc;

b) représentation de la cigarette: noire;

c) bord et barre diagonale: rouge.

Chapitre 3. — Interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public

Art. 3

§ 1er. Il est interdit de fumer dans les lieux fermés accessibles au public. Ces lieux doivent être exempts de fumée.

À l'intérieur et à l'entrée de chaque lieu visé à l'alinéa 1er, des signaux d'interdiction de fumer conformes au modèle fixé ou approuvé par le Roi doivent être apposés de telle sorte que toutes les personnes présentes puissent en prendre connaissance. Le Roi définit les conditions complémentaires auxquelles doit répondre la signalisation de l'interdiction de fumer.

§ 2. L'interdiction visée au § 1er s'applique également en permanence, donc même lorsqu'ils sont hors service, dans tous les véhicules utilisés pour le transport public.

§ 3. Tout élément susceptible d'inciter à fumer ou qui porte à croire que fumer est autorisé, est interdit dans les lieux visés aux §§ 1er et 2.

Art. 4

§ 1er. Nonobstant les dispositions de l'article 3, l'exploitant d'un lieu fermé accessible au public peut installer un fumoir.

Ce fumoir n'est pas une zone de transit et est conçu et installé de manière à réduire au maximum les inconvénients de la fumée vis-à-vis des non-fumeurs.

Le fumoir est clairement identifié comme local réservé aux fumeurs et il est indiqué par tous moyens permettant de le situer. Seules des boissons peuvent être emportées dans le fumoir.

La superficie du fumoir représente au maximum un quart de la superficie totale du local dans lequel des plats préparés et/ou des boissons sont servis à la consommation.

Le fumoir doit être muni d'un système d'extraction de fumée ou d'aération qui élimine suffisamment la fumée.

Le Roi définit les conditions complémentaires auxquelles doit répondre le fumoir.

Art. 5

L'exploitant et le client sont, chacun en ce qui le concerne, responsables du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 6

Ces dispositions ne peuvent être modifiées qu'après obtention de l'avis du Conseil supérieur de la santé.

Art. 7

Est puni des peines visées à l'article 13 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, celui qui enfreint les dispositions de la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.

Art. 8

Les articles 11, 11bis, 16, 17, 19 et 20 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits s'appliquent par analogie.

Chapitre 4. — Interdiction de fumer sur le lieu du travail

Art. 9

§ 1er. Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2, § 1er, 1º, a) à d), et 2º, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

§ 2. Le présent chapitre ne s'applique pas:

1º dans les lieux fermés de toutes les institutions de services sociaux et des prisons, qui sont à considérer comme des espaces privés, et où les résidents et non-résidents peuvent fumer sous les conditions qui leur sont fixées;

2º dans les habitations privées, à l'exception des espaces destinés exclusivement à un usage professionnel et où des travailleurs sont occupés.

Art. 10

Tout travailleur a le droit de disposer d'espaces de travail et d'équipements sociaux exempts de fumée de tabac.

Art. 11

L'employeur interdit de fumer dans les espaces de travail, les équipements sociaux, ainsi que dans les moyens de transport qu'il met à la disposition du personnel pour le transport collectif du et vers le lieu de travail.

L'employeur prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les tiers qui se trouvent dans l'entreprise soient informés des mesures qu'il applique en vertu de la présente loi.

Art. 12

Par dérogation à l'interdiction visée à l'article 11, il est possible de prévoir un fumoir dans l'entreprise, après avis préalable du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail.

Le fumoir, qui est exclusivement destiné aux fumeurs, est efficacement ventilé ou est équipé d'un système d'extraction de fumée qui élimine la fumée de manière efficace. Le Roi fixe les conditions supplémentaires auxquelles doit répondre le fumoir.

Le règlement d'accès à ce fumoir pendant les heures de travail est fixé après avis préalable du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail.

Ce règlement ne cause pas d'inégalité de traitement entre les travailleurs.

Art. 13

L'employeur et le travailleur sont, chacun en ce qui le concerne, responsables du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Est puni des peines visées au chapitre 11 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, celui qui enfreint les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.

Art. 14

La présente loi ne peut être modifiée qu'après obtention de l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail.

Chapitre 5. — Dispositions abrogatoires

Art. 15

Sont abrogés:

1º l'article 35, 10º, de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar;

2º les articles 7, § 3, et 13, 3º, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;

3º l'arrêté royal du 19 janvier 2005 relatif à la protection des travailleurs contre la fumée de tabac et ses arrêtés d'exécution;

4º l'arrêté royal du 13 décembre 2005 portant interdiction de fumer dans les lieux publics et ses arrêtés d'exécution.

Art. 16

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2010.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle qui est mentionnée à l'alinéa 1er.

14 janvier 2009.

Dirk CLAES.
Wouter BEKE.
Nahima LANJRI.
Elke TINDEMANS.

(1) Vlaamse Liga tegen Kanker (http://www.vlk.be/rubriek.asp ?rubid=261).

(2) Roger Blanpain, « Rookverbod bij openbaar vervoer », note sous le jugement de la justice de paix de Malines, 2 novembre 2005, Rechtskundig Weekblad 2005-2006 — no 29, p. 1153-1154.