4-1122/1

4-1122/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

15 JANVIER 2009


Proposition de loi établissant des critères et une procédure de régularisation de certaines catégories d'étrangers résidant sur le territoire belge, et modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

(Déposée par Mme Freya Piryns et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


1. Introduction

La seule disposition légale actuelle qui permette l'introduction d'une demande de régularisation pour des raisons autres que médicales est l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Or, cette disposition est une règle de procédure. Elle se borne à dire qu'en cas de circonstances exceptionnelles, une demande d'autorisation de séjour peut être introduite auprès du bourgmestre du lieu de résidence du demandeur (qui la transmet pour traitement à l'Office des étrangers).

Outre le fait que ces circonstances exceptionnelles ne sont pas définies et sont appréciées de manière extrêmement sévère par l'administration, constituant de la sorte un filtre pour la recevabilité des demandes, cette disposition ne définit aucun critère de fond ouvrant un droit à la régularisation du séjour, laissant au ministre une totale liberté d'appréciation des demandes. Dans les faits, cette liberté se traduit par des décisions que les auteurs considèrent comme arbitraires.

Les auteurs de la présente proposition s'inspirent de la proposition de loi élaborée par l'UDEP (1) en 2006 et déposée sous la précédente législature (Doc. 51 2328/001).

2. Des critères clairs et permanents

2.1. Justification

L'opération de régularisation mise en place par la loi du 22 décembre 1999, et limitée dans le temps (introduction des demandes en janvier 2000), a permis de résoudre un grand nombre de situations du passé.

Cependant, neuf ans plus tard, on constate que les lenteurs administratives sont récurrentes:

— un très grand nombre de demandeurs d'asile attendent une décision définitive (en ce compris celle du Conseil d'État) depuis plusieurs années;

— les étrangers qui ont introduit une demande de régularisation et ceux qui sont en procédure de recours dans le cadre d'un regroupement familial attendent aussi très souvent quelques années avant de recevoir une décision de l'Office des étrangers qui les fixe sur leur sort.

Le Collège des médiateurs fédéraux pointe d'ailleurs inlassablement ces lenteurs administratives dans son rapport annuel.

Durant toutes ces années d'attente, il est évident que ces personnes s'intègrent, que leurs enfants tissent des liens dans notre pays, dans un environnement social, éducatif et affectif qui devient indispensable à leur équilibre psychologique.

D'autres situations humanitaires (maladie grave, attaches sociales, impossibilité de retour ...) devraient également être régularisées.

En 1999, le législateur (de la loi de régularisation du 22 décembre 1999) avait considéré en toute logique que la Belgique avait une responsabilité dans la lenteur des procédures. Ce même raisonnement, ainsi que la nécessité d'avoir des critères clairs, ont, depuis 2006, amené de plus en plus de monde, au sein des partis politiques, à juger les régularisations nécessaires. Ces idées ont été confirmées en mars 2008 dans l'accord de gouvernement: « Le gouvernement opte pour une politique de régularisation sur une base individuelle.

Le gouvernement précisera dans une circulaire les critères de régularisation relatifs aux circonstances exceptionnelles (longue procédure, maladie et motif humanitaire urgent, qui peut être démontrée entre autres par l'ancrage local durable). Le critère relatif à la longue procédure tel qu'il a été appliqué jusqu'à présent ne tenait compte que d'une procédure d'asile de 3 ans (avec enfants) ou de 4 ans (sans enfants). Nous élargirons ce délai à 4 ou 5 ans pour les procédures incluant l'intervention du Conseil d'État et/ou l'article 9, 3 de l'ancienne loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans le cadre d'une procédure d'asile.

Lors de l'appréciation du motif humanitaire urgent sur la base de l'ancrage local durable, on peut tenir compte des avis des autorités locales ou d'un service agréé en ce qui concerne la connaissance d'une des langues nationales, le parcours scolaire et l'intégration des enfants, le passé professionnel et la volonté de travailler, la possession des qualifications ou des compétences adaptées au marché de l'emploi, entre autres en ce qui concerne les métiers en pénurie, la perspective de pouvoir exercer une activité professionnelle et/ou la possibilité de pourvoir à ses besoins. Dans chacun des cas mentionnés, on vérifiera si la personne concernée ne constitue pas un danger pour la sécurité ou l'ordre public. »

Mais, depuis, la situation semble bloquée ...

La souffrance humaine des sans-papiers, qui sont ballottés entre promesses ministérielles et arbitraire, génère inévitablement des logiques de désespoir dont le gouvernement est responsable, en raison de son inertie et de son incapacité à respecter ses engagements et à décider.

Or, des critères clairs de régularisation permettraient de rencontrer la critique habituellement faite à l'encontre de l'arbitraire des décisions rendues par l'Office des étrangers, et encore répétées par le Médiateur fédéral, dans son rapport de novembre 2008, en ces termes: « Actuellement, l'Office des étrangers, s'il dit toujours appliquer les critères tels qu'ils avaient été précisés par le ministre de l'Intérieur en 2006, ajoute adopter une attitude prudente concernant certains dossiers qui pourraient entrer dans les conditions de l'accord gouvernemental (...). Le Médiateur fédéral constate dès lors que contrairement à ce que soutient l'administration, les directives prévalant actuellement sont loin d'être claires. » (2)

Des critères permanents de régularisation permettraient à l'État belge d'assimiler progressivement dans sa population des migrants qu'il régularise sur base de critères définis au préalable, au lieu de les laisser, comme c'est le cas actuellement, durant des années en situation de marginalité, jusqu'au jour où une opération de régularisation devient inévitable. Une étude réalisée par l'ULB (à l'initiative du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme) a d'ailleurs mis en évidence qu'une majorité des personnes qui ont pu bénéficier de la procédure de régularisation en 2000 travaillent, et donc génèrent globalement de la richesse (3) .

Ce principe de régularisation permanente selon des critères clairs est plus sain, plus transparent et moins discriminatoire que celui qui consiste à nier une situation de fait durant des années puis à régulariser massivement en un coup quand il n'est plus possible de faire autrement.

De même, seuls des critères permanents permettent de mettre fin à la différence de traitement qui a récemment encore, été fustigée par le médiateur fédéral; différence de traitement inadmissible, tant du point de vue humain que du point de vue juridique.

Ces critères doivent donc être clairement définis par la loi pour mettre fin à l'arbitraire, dans le traitement des demandes, qui existe actuellement.

Il est impératif, dans une société démocratique, que l'administré puisse connaître ses droits. Des critères clairs et légaux répondent également à l'impératif de transparence, nécessaire à une bonne administration.

2.2. Énumération

Pour clarifier les possibilités de régularisation, les rendre transparentes et accessibles, les auteurs de la proposition de loi proposent les critères suivants.

2.2.1. Les personnes qui ont connu une longue procédure d'asile

Les demandeurs d'asile ne peuvent être rendus responsables des manquements de l'administration qui ne parvient pas à traiter leur dossier dans un délai raisonnable. Après trois années d'attente de l'issue de leur demande d'asile, ils doivent pouvoir être régularisés uniquement sur la base de la durée de leur procédure.

Pour cette même raison, le calcul de la longue procédure doit pouvoir inclure la durée de procédure devant le Conseil d'État. En effet, il est évident qu'à partir du moment où la loi donne un droit de recours aux étrangers, ceux-ci restent sur le territoire belge jusqu'à l'issue de celui-ci sous peine de voir leur recours déclaré non fondé pour défaut d'intérêt. Il s'agit d'une question d'effectivité du recours. C'est d'ailleurs dans cette logique que le droit à l'aide sociale est reconnu jusqu'à l'issue du recours au Conseil d'État contre une décision en matière d'asile. Durant la période — qui se compte en années — durant laquelle ils attendent l'issue de cette procédure, les étrangers consolident leurs liens sur le territoire belge, leurs enfants perdent peu à peu les souvenirs de leur pays d'origine, se scolarisent en Belgique et ne maîtrisent plus d'autre langue que celle qu'ils ont apprise à l'école ....

c'est pourquoi la durée de la procédure devant le Conseil d'État doit être prise en compte dans le calcul de la durée de la procédure.

2.2.2. Les personnes qui se trouvent dans une situation d'impossibilité de retour

Les étrangers qui se trouvent dans l'impossibilité de retourner dans leur pays d'origine pour des raisons indépendantes de leur volonté doivent être régularisés.

L'introduction dans la loi belge du statut de protection subsidiaire prévu par la directive 2004/83/CE solutionne de nombreuses situations d'impossibilité de retour pour l'avenir.

Il peut cependant exister des cas qui n'entrent pas dans le champ d'application de la protection subsidiaire (4) , tout en étant dans celui de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prohibe les traitements inhumains et dégradants.

Ainsi, par exemple, un étranger dont ni les autorités diplomatiques du pays dont il est originaire ni aucune autre autorité diplomatique ne lui reconnaît la nationalité est un apatride. Il est tout simplement inexpulsable et est condamné à être un « réfugié sur orbite » s'il n'est pas régularisé.

2.2.3. Les personnes souffrant d'un handicap grave

L'article 9ter de la loi actuelle, qui concerne la régularisation des personnes gravement malades, ne bénéficie pas aux personnes souffrant d'une maladie ou d'un handicap qui leur cause une incapacité permanente de travail.

Les personnes qui, en raison d'un handicap, sont dans l'impossibilité d'assurer leur subsistance, et qui ne disposent d'aucune couverture sociale dans le pays d'origine ni d'aucun moyen de subsistance, se trouvent pourtant en situation humanitaire.

Une attention particulière doit être accordée aux travailleurs clandestins, victimes d'un accident de travail ou atteints d'une maladie professionnelle. Ils doivent bénéficier de protection et être régularisés, au même titre que les victimes de la traite des êtres humains.

2.2.4. Les attaches sociales et/ou les circonstances humanitaires

La régularisation doit pouvoir être ouverte à des personnes qui sont actuellement en séjour irrégulier mais qui ont développé des attaches durables avec la Belgique.

Comme dans la catégorie prévue dans l'article 9bis, 1º, ceux qui ont encouru de longues procédures autres qu'une demande d'asile doivent pouvoir être régularisés parce qu'ils ont eu à subir des lenteurs administratives et, durant les années d'attente, ont tissé des liens sociaux, amicaux, affectifs, voire professionnels, en Belgique.

Cet exemple vaut notamment pour ceux qui ont introduit une demande en révision suite à un refus d'établissement et qui ont vécu légalement (sous annexe 35) en Belgique pendant une durée de trois ans. Leurs attaches durables seront alors présumées.

En dehors de ces situations particulières, ce critère peut recouvrir d'autres situations où des étrangers sont en situation illégale de séjour mais ont des attaches sociales (présence de la famille séjournant légalement en Belgique ou de nationalité belge, intégration particulière, ...) telles qu'il apparaît nécessaire de régulariser leur situation administrative. Ces attaches sociales pourront être prouvées par toutes voies de droit.

Dans certains cas particuliers, les attaches sociales seront présumées:

1. les parents d'enfants belges;

2. les étrangers qui résident en Belgique depuis au moins cinq ans.

2.2.5. Le projet de contribution socio-économique en Belgique

Les personnes en situation irrégulière pouvant apporter la preuve d'une promesse d'emploi salarié ou d'un projet d'activité comme indépendant doivent pouvoir faire l'objet d'une régularisation (temporaire durant la première année puis définitive) lorsque la réalité du projet professionnel est vérifiée.

La régularisation de travailleurs clandestins est également une occasion pour les employeurs de clarifier une situation qui existe de toute façon. Des pans entiers de l'économie dépendent de l'activité des clandestins, en ce compris les grands travaux publics (5) .

Les auteurs de la présente proposition estiment que dénoncer cette situation ne suffit pas et que seule une possibilité légale de régularisation de séjour sur base du travail permettra d'apporter une solution structurelle au problème du travail des illégaux.

De même, un étranger ayant un projet d'activité indépendante devrait pouvoir mettre sa volonté d'entreprendre au service de la collectivité.

3. La procédure

L'existence de critères de régularisation ne porte pas préjudice à l'application du principe général de l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Cette disposition reste d'application à l'égard des personnes demandant un droit de séjour depuis leur pays d'origine. Par contre, l'obligation de retourner dans ce pays d'origine pour introduire leur demande (auprès des autorités diplomatiques belges sur place) est supprimée pour les étrangers qui résident sur le territoire belge et répondent aux critères prévus par la présente proposition de loi.

La pratique actuelle, consistant à déclarer irrecevables les demandes de régularisation d'étrangers parfaitement intégrés en Belgique sous prétexte qu'ils doivent introduire leur demande à partir du poste diplomatique ou consulaire belge dans leur pays d'origine et y attendre pendant plusieurs mois l'issue de leur demande, est totalement disproportionnée et contraire au principe de bonne administration.

Ainsi, l'exemple d'une infirmière arménienne travaillant bénévolement dans un home pour personnes âgées, que la direction souhaite engager et qui se voit notifier une décision d'irrecevabilité au motif qu'elle doit introduire sa demande de séjour à l'ambassade de Belgique à Moscou.

Il est particulièrement difficile de comprendre quel est l'intérêt d'envoyer des demandeurs résidant de manière habituelle en Belgique introduire une demande à l'autre bout du monde.

Les auteurs de la proposition de loi proposent dès lors la possibilité de déroger à l'exigence prévue à l'article 9, alinéa 1er, (introduction de la demande de séjour à partir du poste diplomatique belge sur place) pour les étrangers résidant en Belgique et se trouvant dans l'une des situations expliquées ci-dessus.

Une Commission de régularisation est créée pour connaître des demandes de régularisation et est investie d'un pouvoir de juridiction. Elle est composée d'un secrétariat et de chambres, dont le nombre et le rôle linguistique sont fixés par arrêté ministériel.

Le secrétariat, composé d'agents administratifs, effectue un premier tri dans les demandes. Il prend des décisions de régularisation dans les dossiers pour lesquels il estime que les demandeurs entrent, prima facie, dans le champ d'application de la loi. Dans tous les autres cas, il transmet le dossier aux chambres pour décision.

Les chambres sont composées chacune d'un magistrat ou d'un ancien magistrat ou encore d'un membre ou d'un ancien membre d'une juridiction administrative, d'un avocat et d'un représentant d'une organisation non gouvernementale reconnue exerçant ses activités dans le domaine des droits de l'homme.

La composition collégiale des chambres de la Commission ainsi que le déroulement de la procédure tel qu'il est prévu (communication du dossier, comparution du demandeur et de son avocat, etc), ont pour principal objectif le respect des droits de la défense, ainsi que l'impartialité dans le traitement des dossiers.

Freya PIRYNS.
Carine RUSSO.
José DARAS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception des articles 4 à 11, qui règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, abrogé par la loi du 15 septembre 2006, est rétabli par les deux alinéas suivants, rédigés comme suit:

« L'étranger, autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée, qui souhaite obtenir une autorisation de séjour sur une autre base, peut demander cette autorisation au bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmet au ministre ou à son délégué.

Le bourgmestre délivre un accusé de réception dans les huit jours de la réception de la demande et la transmet, dans le même délai, au ministre ou à son délégué. »

Art. 3

Dans la même loi, l'article 9bis, inséré par la loi du 15 septembre 2006, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 9bis. — § 1er. L'autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra à la Commission de régularisation, par l'étranger qui se trouve dans une des situations suivantes:

1. soit il a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié, sans avoir reçu de décision exécutoire, ou sans qu'un arrêt du Conseil d'État soit intervenu durant la procédure de recours à l'encontre de cette décision exécutoire, dans un délai de trois ans;

2. soit il ne peut, pour des raisons indépendantes de sa volonté, retourner dans le pays dont il a la nationalité;

3. soit il est gravement malade;

4. soit il a développé des attaches sociales durables dans le pays ou se trouve dans une situation humanitaire;

5. soit il dispose d'un projet de contribution socio-économique en Belgique.

§ 2. Le bourgmestre délivre un accusé de réception dans les huit jours de la réception de la demande et la transmet, dans le même délai, à la Commission de régularisation pour traitement ».

Art. 4

Dans la même loi, il est inséré un article 9quater, rédigé comme suit:

« Art. 9quater. — § 1er. Il est institué une Commission de régularisation, qui comprend un secrétariat et des chambres dont le nombre et le rôle linguistique sont fixés par arrêté ministériel.

Les chambres sont composées chacune d'un magistrat ou d'un ancien magistrat, ou encore d'un membre, ou d'un ancien membre d'une juridiction administrative, d'un avocat et d'un représentant d'une organisation non gouvernementale reconnue exerçant ses activités dans le domaine des droits de l'homme.

La Commission de régularisation statue sur les demandes de régularisation.

§ 2. Dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur la régularisation du demandeur, lorsqu'il existe un empêchement résultant de faits personnels graves, qu'il doit préciser dans les motifs de son avis.

Dans le même délai, le ministre de l'Intérieur peut également émettre un avis négatif, et motivé, sur la régularisation du demandeur, lorsqu'il considère qu'il constitue un danger pour la sécurité nationale.

§ 3. Le dossier qui est joint à la demande doit comprendre:

1º une pièce justificative établissant que le demandeur est connu:

a) soit par une administration ou un service public, tels notamment l'Office des étrangers, un service de police, une administration communale ou un centre public d'action sociale;

b) soit par une institution, telle notamment un hôpital ou une école;

2º les nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité, état civil et composition du ménage du demandeur;

3º une copie des documents d'identité et de voyage requis, à savoir le passeport revêtu, le cas échéant, d'un visa ou, à défaut, toute autre pièce permettant d'établir l'identité du demandeur;

4º l'indication du lieu de résidence du demandeur et l'indication de l'adresse où il fait élection de domicile pour les besoins de la procédure;

5º pour les étrangers visés à l'article 9bis, § 1er, 1º, le numéro de dossier de l'Office des étrangers et, dans l'hypothèse où un recours devant le Conseil d'État a été introduit, le numéro de référence de ce dossier;

6º pour les étrangers visés à l'article 9bis, § 1er, 2º, une déclaration écrite motivant les raisons indépendantes de leur volonté empêchant leur retour dans le ou les pays où ils ont séjourné habituellement avant leur arrivée en Belgique ou dans le pays dont ils ont la nationalité, ou encore dans leur pays d'origine;

7º pour les étrangers visés à l'article 9bis, § 1er, 3º, une attestation médicale circonstanciée établie par le médecin chez qui le demandeur est en traitement;

8º pour les étrangers visés à l'article 9bis, § 1er, 4º, l'énoncé des attaches sociales durables, la preuve de celles-ci pouvant être rapportée par toutes voies de droit;

9º pour les étrangers visés à l'article 9bis, § 1er, 5º, une promesse de contrat de travail ou un projet de travail indépendant.

§ 4. Lorsque le secrétariat de la Commission de régularisation constate que l'étranger visé à l'article 9bis n'a pas déposé toutes les pièces requises, il l'en informe par lettre recommandée.

Celui-ci dispose d'un mois à partir de la réception de cet avis pour envoyer, par courrier recommandé, les compléments à son dossier.

À défaut, la demande sera déclarée irrecevable. ».

Art. 5

Dans la même loi, il est inséré un article 9quinquies, rédigé comme suit:

« Art. 9quinquies. — Lorsque le secrétariat de la Commission de régularisation constate que le dossier qui est joint à la demande est complet et que, prima facie, il apparaît que le demandeur se trouve dans les conditions de l'article 9bis, il rend un avis de régularisation favorable.

Lorsque le secrétariat de la Commission de régularisation constate que le dossier qui est joint à la demande est complet, mais qu'il comprend des pièces qui peuvent prêter à contestation, une chambre de la Commission de régularisation est saisie pour décision, après une procédure contradictoire.

Lorsque le secrétariat de la Commission de régularisation constate que le dossier qui est joint à la demande est complet mais que, prima facie, il apparaît que celle-ci ne peut donner lieu à une décision favorable, une chambre de la Commission de régularisation est saisie pour décision, après une procédure contradictoire. »

Art. 6

Dans la même loi, il est inséré un article 9sexies, rédigé comme suit:

« Art. 9sexies. — § 1er La demande est instruite dans un délai de six mois à dater de l'envoi de la demande, conformément à l'article 9, ou à dater de la transmission du dossier complet et des pièces jointes à la demande, conformément à l'article 9quater, § 3.

À défaut de réponse dans ce délai, la décision est considérée comme favorable.

La Commission de régularisation la transmet au ministre, qui délivre une autorisation de séjour à durée indéterminée.

§ 2. Lorsque la Commission de régularisation est saisie, elle convoque le demandeur et lui transmet l'avis du secrétariat rendu en application de l'article 9quinquies, alinéas 2 et 3.

Un délai de dix jours ouvrables, au moins, doit être observé entre la convocation et la comparution devant une chambre de la Commission. ».

Art. 7

Dans la même loi, il est inséré un article 9septies, rédigé comme suit:

« Art. 9septies. — Le demandeur peut se faire assister par un avocat qu'il choisit ou, s'il ne possède pas les moyens de rémunérer un défenseur, par un avocat désigné par le Bureau d'aide juridique, ou encore par un tiers.

Les étrangers gravement malades ou handicapés produisant une attestation médicale sont dispensés de se présenter en personne et peuvent se faire représenter par leur avocat. ».

Art. 8

Dans la même loi, il est inséré un article 9octies, rédigé comme suit:

« Art. 9octies. — § 1er La procédure devant les chambres de la Commission est orale.

Elle a lieu dans la langue nationale dont le demandeur fait usage lors de sa demande.

Si le demandeur ne comprend pas suffisamment la langue de la procédure, le président désigne, à sa demande, un interprète qui prêtera serment dans les termes prévus à l'article 37.

En cas de défaut de comparution du demandeur, celui-ci doit fournir par lettre recommandée les raisons de sa non-comparution, au plus tard dans les cinq jours ouvrables après le jour de l'audience.

En l'absence de motifs valables, ou en cas de nouveau défaut de comparution du demandeur, celui-ci est présumé se désister de sa demande.

§ 2. Huit jours ouvrables au moins avant le jour de l'audience, les membres de la chambre désignée de la Commission, le demandeur, l'avocat ou le tiers qui l'assiste peuvent prendre connaissance du dossier relatif au demandeur auprès du secrétariat de la Commission.

Ce dossier comporte notamment:

1º le formulaire de demande;

2º le dossier devant être joint par le demandeur à la demande, conformément à l'article 9quater, § 3, de la loi;

3º la note établie par le secrétariat de la Commission de régularisation au sujet du demandeur;

4º l'avis du parquet, conformément à l'article 9quater, § 2;

5º l'avis du ministre de l'Intérieur, conformément à l'article 9quater, § 2.

§ 3. L'audience des chambres de la Commission est publique, sauf si le demandeur souhaite le huis-clos.

§ 4. Le président de chambre exerce la police de l'audience.

Il a le droit de se faire communiquer, par toute autorité belge, tous les renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission. Il a également le droit de consulter le dossier tenu, le cas échéant, par l'Office des étrangers au sujet du demandeur, au siège de cette administration. Il peut se faire remettre copie de toute pièce de ce dossier qu'il estime utile. Les copies sont versées au dossier visé à l'article 9quater, § 3, et mises à la disposition des membres de la chambre de la Commission, du demandeur, de son avocat ou du tiers. Les autres membres de la chambre de la Commission peuvent consulter le dossier tenu, le cas échéant, par l'Office des étrangers, au siège de cette administration.

§ 5. Les décisions de la Commission de régularisation doivent être motivées et contenir les indications suivantes:

1) les noms des membres de la Commission ayant siégé et du secrétaire présent à l'audience;

2) les noms, prénoms, pays d'origine, date et lieu de naissance du demandeur et la date à laquelle il a introduit la demande;

3) l'adresse de la résidence du demandeur, à la date de la décision;

4) la date de la décision;

5) le cas échéant, l'identité de l'avocat ou du tiers ayant assisté le demandeur, et l'identité de l'interprète.

Les décisions sont signées par le président de la chambre et par le secrétaire présent à l'audience.

Les décisions de la Commission sont portées à la connaissance du ministre dans les vingt jours ouvrables suivant la date de comparution du demandeur.

Elles sont notifiées dans le même délai au demandeur. ».

Art. 9

Dans la même loi, il est inséré un article 9novies, rédigé comme suit:

« Art. 9novies. — Lorsque la décision de la Commission est favorable, le ministre délivre une autorisation de séjour à durée illimitée, en application de l'article 13, sauf aux étrangers visés à l'article 9bis § 1er, 5º, qui se verront délivrer une autorisation temporaire de séjour d'une année.

Avant l'expiration de ce délai, l'étranger visé à l'article 9bis, § 1er, 5º, devra fournir au secrétariat de la Commission la preuve qu'il a respecté les termes de son projet de contribution socio-économique.

Son autorisation de séjour sera alors délivrée pour une durée illimitée.

Si l'étranger visé à l'article 9bis, § 1er, 5º, a de justes motifs de n'avoir pas respecté son projet de contribution socio-économique, il le fait valoir par lettre recommandée à la Commission de régularisation, qui décidera, le cas échéant, d'une autorisation de séjour illimitée. ».

Art. 10

Dans la même loi, il est inséré un article 9decies, rédigé comme suit:

« Art. 9decies. — Il ne sera pas procédé à un éloignement entre l'introduction de la demande et le jour où une décision négative a été prise en application de la présente loi. À cette fin, tout ordre de quitter le territoire est suspendu à la date d'introduction de la demande. »

Art. 11

Disposition transitoire

Toute demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, introduite depuis trois ans et qui n'a pas fait l'objet d'une décision au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, donne lieu à une décision positive.

La demande introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi est automatiquement transférée à la Commission de régularisation.

10 décembre 2008.

Freya PIRYNS.
Carine RUSSO.
José DARAS.

(1) Union pour la Défense des Sans-Papiers.

(2) www.vlos.dnsalias.org/docs/Actie/Verslag_ombudsman_nov2008_licht.pdf.

(3) Before and After: La situation sociale et économique des personnes ayant bénéficié de la procédure de régularisation en 2000 (loi du 22 décembre 1999), ULB, disponible sur: http://www.ulb.ac.be/socio/germe.

(4) La directive 2004/83/CE prévoit une protection subsidiaire pour les étrangers pour qui il y a des motifs sérieux de croire que, s'ils étaient renvoyés dans leur pays d'origine, ils courraient un risque réel de subir des atteintes graves. L'article 15 de la directive définit les « atteintes graves » comme: a) la peine de mort ou l'exécution; ou b) la torture ou des traitements inhumains et dégradants du demandeur dans son pays d'origine; ou c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle dans le cadre d'un conflit armé interne ou international.

(5) Voir récemment le chantier de la Tour Rogier où de nombreux clandestins ont été arrêtés (La Capitale, 6 décembre 2005).