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17 DÉCEMBRE 2008
I. INTRODUCTION DES RAPPORTEURS
A. Procédure
Par lettre du 12 novembre 2008, le procureur général près la cour d'appel de Liège a adressé au président du Sénat une demande de levée de l'immunité parlementaire du sénateur intéressé, en application de l'article 59 de la Constitution.
À cette fin, le procureur général joint à ce courrier la copie conforme intégrale du dossier répressif ainsi que le réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu pris par l'office du procureur du Roi à Dinant.
Le dossier est fixé devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Dinant le 20 janvier 2009.
B. Faits et préventions
Les éléments retenus à charge du sénateur concernent plusieurs groupes de faits.
Il lui est reproché:
1º d'avoir, en tant que bourgmestre et conseiller communal, usé de son influence en vue de l'attribution de la concession d'exploitation du casino de Dinant à la société Accor et d'avoir sollicité ou accepté de cette dernière, en contrepartie, l'attribution d'un chantier à sa propre société de peinture;
2º d'avoir sollicité du dirigeant d'une entreprise de peinture le paiement d'une somme de +/- 18 500 euros (750 000 BEF) pour user de l'influence dont il disposait en tant que bourgmestre et conseiller communal, en vue d'obtenir de la ville de Dinant la désignation de ladite entreprise comme adjudicataire d'un marché de travaux de peintures dans le nouveau casino de Dinant;
3º d'avoir sollicité ou accepté la recapitalisation, à concurrence de 74 360 euros (3 000 000 BEF), de sa société de peinture, alors au bord de la faillite, en contrepartie de l'usage de l'influence dont il disposait en tant que bourgmestre et conseiller communal, pour obtenir de la ville de Dinant la prise en charge du coût de travaux de voirie (+/- 495 700 euros, soit 20 000 000 BEF) et la délivrance d'un permis d'urbanisme.
Le ministère public retient, sur la base de ces différents faits, les préventions suivantes, pour lesquelles il sollicite le renvoi devant le tribunal correctionnel:
— faux et usage de faux par fonctionnaire ou officier public (art. 193, 195 et 197 CP),
— trafic d'influence (art. 247, § 4 CP),
— infraction aux enchères publiques (art. 314 CP).
Le parquet écarte par contre deux préventions de corruption passive (art. 246, § 1er, CP), pour lesquelles il requiert un non-lieu.
C. Rappel des principes
La commission rappelle qu'en instituant l'immunité parlementaire visée à l'article 59, le constituant s'est efforcé de mettre en place un équilibre entre la sauvegarde de l'exercice du mandat parlementaire, d'une part, et l'importance de garantir une administration démocratique de la justice pénale, d'autre part. L'immunité a pour but de préserver le bon fonctionnement du Parlement en mettant ses membres à l'abri des poursuites arbitraires inspirées par des mobiles politiques. L'immunité n'est pas destinée à servir l'intérêt individuel du parlementaire mais bien celui du Parlement en tant qu'institution. C'est pour cette raison que l'immunité parlementaire est d'ordre public et que le parlementaire lui-même ne peut pas renoncer à cette immunité.
La commission examine tout d'abord la recevabilité de la demande de levée de l'immunité parlementaire. Elle confronte cette demande aux règles de l'article 59 de la Constitution et vérifie en outre si elle a été introduite en temps voulu. La demande ne peut être introduite auprès de l'assemblée concernée qu'à partir du moment où l'instruction est terminée et où la chambre du conseil, conformément à l'article 127, § 2, du Code d'instruction criminelle, a fixé une date pour l'examen de l'affaire, étant entendu que l'assemblée doit disposer d'un laps de temps suffisant pour examiner la demande.
La décision de lever ou non l'immunité parlementaire n'implique aucune présomption de faute ou d'innocence. Il s'agit uniquement d'une décision sur un renvoi possible devant le juge du fond. La commission examine les faits qui lui sont communiqués par le ministère public. Cet examen se limite à un contrôle marginal, qui est nécessaire pour qu'elle puisse se prononcer sur la demande de levée. La commission ne se prononce cependant pas sur les charges que le ministère public pense pouvoir inférer de ces faits, pas plus que sur l'opportunité et le mode de l'intervention du ministère public.
Il ressort de la jurisprudence des Chambres législatives se rattachant au cadre constitutionnel actuel que la levée de l'immunité parlementaire est refusée lorsque les faits communiqués conduisent prima facie à conclure:
1º que l'action est arbitraire et n'est pas exclusivement inspirée par des considérations en rapport avec la bonne administration de la justice;
2º que les faits sont la conséquence imprévisible d'une action politique;
3º ou qu'il s'agit d'un délit dont les mobiles sont clairement politiques.
La Commission doit, à la lumière des principes précités, procéder à l'examen des faits communiqués afin de déterminer si les conditions de la levée de l'immunité parlementaire sont remplies dans le présent dossier.
Le Sénat se réserve en toute hypothèse le droit de proposer de requérir la suspension des poursuites devant une cour ou un tribunal si ces dernières avaient un impact sur l'exercice du mandat parlementaire.
II. DISCUSSION
La commission a décidé d'examiner à huis clos la demande de levée de l'immunité parlementaire, étant entendu que seuls les membres effectifs de la commission ont été admis dans la salle de réunion; les membres suppléants n'étaient admis que pour autant qu'ils remplacent à ce moment-là un membre effectif.
Après que les rapporteurs eurent donné des explications sur le contenu du dossier, la commission a entendu le sénateur intéressé et ses conseils. Des notes ont été déposées.
Au cours de la discussion, la commission s'est tout d'abord interrogée sur la conformité de la demande à l'article 59, alinéas 1er et 4 de la Constitution.
Il a été souligné qu'il n'appartenait pas à l'assemblée parlementaire saisie d'une demande de levée d'immunité parlementaire de se prononcer sur la régularité de la procédure pénale.
Le contrôle de cette régularité incombe à la juridiction d'instruction et, le cas échéant, aux instances de recours qui auraient à connaître de sa décision.
La Commission a conclu que la demande de levée d'immunité était conforme à l'article 59 de la Constitution.
La Commission a également examiné si la demande de levée d'immunité était conforme aux principes et critères dégagés par la jurisprudence des Chambres législatives et rappelés ci-avant (voir supra, sub I, C).
À cet égard, la commission estime que l'action ne paraît ni arbitraire ni inspirée par des considérations étrangères à une bonne administration de la justice.
Les faits invoqués sont dépourvus de fondement politique.
La levée de l'immunité parlementaire du sénateur concerné ne semble pas davantage de nature à compromettre les activités du Sénat, moyennant le respect des conditions précisées ci-après dans la décision de la Commission.
III. DÉCISION
Compte tenu de ce qui précède, la Commission propose, à l'unanimité des 11 membres présents, de lever l'immunité parlementaire du sénateur concerné, à condition que l'activité parlementaire de ce dernier ne soit pas entravée, et à l'exclusion de toute privation de liberté.
À l'unanimité des 11 membres présents, confiance a été faite aux rapporteurs pour la rédaction du présent rapport.
| Les rapporteurs, | Le président, |
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Christophe COLLIGNON. Tony VAN PARYS. | Patrik VANKRUNKELSVEN. |