4-1102/1

4-1102/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

8 JANVIER 2009


Proposition de loi réglant l'attribution de dotations financières à des membres de la famille royale

(Déposée par M. Josy Dubié et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Les récents débats dans la presse concernant le système d'indexation particulier, plus avantageux que le régime commun, dont bénéficie le Roi et les membres de la famille royale jouissant d'une dotation, a remis à l'ordre du jour la problématique de ces dotations quant au nombre de leurs bénéficiaires et à leurs montants.

La question n'est pas neuve et même récurrente, survenant périodiquement à l'occasion de l'un ou l'autre évènement rapporté par la presse.

Cette situation n'est pas saine et son exploitation risque de jeter un discrédit sur la monarchie elle-même.

Il est donc impératif d'apporter une solution globale et durable à cette problématique.

Lors de la législature précédente, un groupe de travail avait été chargé au Sénat de faire des propositions sur ce sujet. Malheureusement, en dépit de nombreuses séances de travail, un accord n'a pu finalement se dégager au sein des parties représentées.

Un nouveau groupe de travail vient de se remettre au travail au Sénat sur le même sujet.

Il convient cette fois qu'il aboutisse dans un délai raisonnable.

Le régime des dotations aux membres de la famille royale existe depuis 1853. Il est réglé par la loi, mais a connu ces dernières années une certaine inflation par l'attribution de ce régime aux enfants du Roi.

La liste civile est elle, selon la Constitution, définie au début de chaque règne; la dernière fois par la loi du 16 novembre 2003.

Le Roi Baudouin n'a jamais bénéficié d'une dotation, ayant accédé au trône à sa majorité, mais son frère, le Prince Albert, futur Roi Albert II, percevait une dotation dès 1959.

Durant le règne de Baudouin Ier, une dotation fut allouée à son neveu, le Prince Philippe, et après la modification de la loi salique, une dotation fut allouée pour la première fois à une héritière au trône en la personne de la Princesse Astrid.

La loi du 13 novembre 2001 a alloué une dotation au Prince Laurent, lequel perçoit la même dotation que sa sœur, la Princesse Astrid, sans que cette dotation atteigne le niveau de la dotation au Prince Philippe en sa qualité du premier héritier au trône.

L'agrandissement considérable de la famille royale entraîne aussi une réflexion sur le point de savoir si de nouvelles dotations seront octroyées au moment de la majorité de ses membres. En effet le prince Laurent, bénéficiant d'une dotation, n'est aujourd'hui que le 14e dans la liste des successeurs éventuels au trône. En toute logique, si aucune mesure n'était prise, les membres de la famille royale le précédant, devraient donc aussi être dotés au moment de leur majorité, ce qui entraînerait une inflation considérable inacceptable par l'opinion publique, en particulier dans cette période de difficultés croissantes pour une partie de plus en plus importante de notre population.

Il faut donc cesser toute spéculation de cet ordre et la seule manière d'y arriver est de voter une législation fixant les critères d'octroi des dotations.

C'est l'objet de la présente proposition.

Outre la liste civile, destinée à la fonction de Chef de l'État, la loi peut accorder:

1. une dotation au Roi ou à la Reine abdicataires;

2. une dotation à la veuve ou au veuf du souverain décédé;

3. une dotation à l'héritier(e) présomptif(ve) du trône.

En ce qui concerne les dotations accordées annuellement par la loi à la princesse Astrid et au prince Laurent, en tant qu'enfants du Roi, elles prendront fin au moment de l'accession au trône du prince Philippe, les enfants du Roi devenant dès cet instant la sœur et le frère du Roi régnant.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Articles 2 et 3

La justification est donnée dans les développements.

Article 4

Les montants peuvent évidemment évoluer d'une année à l'autre. Il faut par ailleurs signaler que les dotations, comme la liste civile, sont inscrites au budget de l'État et que le contrôle parlementaire peut évidemment s'exercer.

Article 5

Dans un souci de transparence, les dotations sont soumises à la Cour de comptes pour en connaître l'utilisation qui en est faite.

Josy DUBIÉ.
José DARAS
Freya PIRYNS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Outre la liste civile destinée à la fonction de Chef de l'État, ont droit à une dotation fixée par la loi:

1º le Roi abdicataire ou la Reine abdicataire;

2º le conjoint survivant du Roi ou de la Reine;

3º l'héritier présomptif du trône, âgé de 18 ans accomplis. L'héritier présomptif est la personne qui serait appelée en premier lieu à accéder au trône en application des articles 85 et 86 de la Constitution.

Art. 3

Les dotations octroyées à la Princesse Astrid et au Prince Laurent par la loi du 7 mai 2000 sont maintenues jusqu'à l'accession au trône du successeur du Roi Albert II.

Art. 4

Les dotations sont personnelles et viagères. Elles sont adaptées annuellement à l'indice santé selon le régime applicable aux allocations sociales.

Art. 5

Les dotations visées à la présente loi sont soumises au contrôle de la Cour des comptes en application des articles 5 et suivants de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

27 novembre 2008.

Josy DUBIÉ.
José DARAS
Freya PIRYNS.