4-664/3 | 4-664/3 |
6 JANVIER 2009
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Président du Sénat, le 1er décembre 2008, d'une demande d'avis, sur une proposition de loi « complétant l'article 45 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en vue de renforcer la participation démocratique » (doc. Sénat, 2007-2008, nos 4-664/1) ainsi que les amendements nos 1 et 2 (doc. Sénat, 2007-2008, nº 4-664/2), a donné l'avis suivant:
Proposition de loi et amendement nº 1
La proposition de loi et l'amendement nº 1 n'appellent aucune observation.
Amendement nº 2
1. Selon l'amendement nº 2,
« Dans les zones pluricommunales a lieu une fois par an, une séance où le chef de corps expose, en présence de l'ensemble des conseillers communaux, les lignes générales de l'exécution de la politique de sécurité suivie d'un débat qui a lieu à huis clos. »
Cet amendement appelle les observations suivantes.
2. Le texte est de nature à susciter des difficultés dans la mesure où il a pour objet de limiter le contenu de l'exposé du chef de corps et du débat qui en suivra.
Cette limitation risque, d'une part, de priver ce débat de toute portée utile si les « problèmes locaux spécifiques » dans la commune concernée (voir les développements de la proposition) ne peuvent pas être abordés au sein du « conseil de police élargi » réunissant tous les conseillers communaux de la zone de police pluricommunale et, d'autre part, d'interférer avec les attributions du conseil de police.
Il convient par ailleurs de rappeler que, conformément à l'article 162, alinéa 4, de la Constitution, il ne peut être permis à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun.
3. L'article 162, alinéa 2, 4º, de la Constitution consacre le principe de la publicité des séances des conseils communaux dans les limites établies par la loi.
L'article 27 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux a rendu applicables au conseil de police les dispositions relatives à la publicité des séances prévues dans la nouvelle loi communale (articles 93, 94, 95, alinéa 2, et 96 de la nouvelle loi communale).
L'amendement proposé ne contient aucune justification quant à la nécessité « d'un débat qui a lieu à huis clos ». En l'absence d'une justification objective et raisonnable, l'amendement nº 2 méconnaît l'article 162, alinéa 2, 4º, de la Constitution.
4. L'amendement nº 2 doit être revu à la lumière des observations qui précèdent.
La chambre était composée de
M. Y. KREINS, président de chambre,
M. P. VANDERNOOT et Mme M. BAGUET, conseillers d'État,
MM. H. BOSLY et G. KEUTGEN, assesseurs de la section de législation,
Mme B. VIGNERON, greffier.
Le rapport a été présenté par M. R. WIMMER, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. VANDERNOOT.
Le greffier, | Le président, |
B. VIGNERON. | Y. KREINS. |