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5 JANVIER 2009
Aujourd'hui, parmi les nouveaux modes de communication, le GSM est omniprésent dans notre société et implique donc l'ensemble de la population belge.
Le marché des abonnements de téléphonie mobile est complexe et peu transparent pour le consommateur en général et plus particulièrement pour les consommateurs dits « vulnérables » tels que les jeunes adolescents, les personnes âgées ou encore les personnes trop crédules.
Les formules tarifaires proposées sont nombreuses et variées, et ne permettent pas au consommateur de toujours choisir en connaissance de cause la formule qui lui est la plus appropriée.
La réglementation des contrats de téléphonie mobile est un enjeu important et nous devons protéger nos concitoyens de tous les abus dont ils peuvent être victimes. À titre d'exemple, l'organisation de protection du consommateur Test Achats constatait que près de 910 millions d'euros se perdaient dans la nature pour cause de formules tarifaires non adaptées aux besoins de nombreux consommateurs.
Depuis la libéralisation du marché de la téléphonie mobile, on assiste à une diversité de plus en plus grande en matière d'offre d'abonnements. Il convient dès lors de mettre le consommateur en meilleure position à l'heure de faire son choix.
Il faut constater que souvent les consommateurs se voient engagés pour une période relativement longue (plus de douze mois) avec leur opérateur de téléphonie mobile. Le nombre croissant de types d'abonnements et la reconduction tacite prévue par les contrats mènent à l'impossibilité pour le consommateur de modifier, facilement et sans frais excessifs, son contrat ou sa formule d'utilisation, voire son opérateur.
Une telle durée pour les contrats de téléphonie mobile devient un réel problème pour les consommateurs qui, par exemple, désirent déménager, partir dans un pays étranger, pour des raisons professionnelles ou simplement changer leurs habitudes en matière de communication. En effet, si un consommateur veut résilier son contrat, il est tenu contractuellement de payer les mensualités restantes. Ce dernier point constitue un réel obstacle à la liberté du consommateur.
En 2006, le Service de médiation a enregistré 616 plaintes liées à la réception de services SMS payants non sollicités, de services SMS pour lesquels il y eut des problèmes d'indication du tarif, des services de chat, des jeux SMS illimités ou encore la commande de sonneries. Les fournisseurs de ces types de services donnent rarement suite à ce genre de plaintes.
L'objectif de l'auteur est, ici, la protection du consommateur et plus particulièrement la protection du consommateur dit « vulnérable » contre certaines dérives commerciales, entravant par là même une réelle faculté de choix.
Cette proposition de loi vise à combattre ces dérives commerciales en instaurant un délai de réflexion de sept jours ouvrables lors de la signature d'un contrat de téléphonie mobile, avec possibilité de résiliation sans frais.
Afin d'améliorer la liberté du consommateur, les contrats d'abonnement GSM ne pourront désormais excéder douze mois avec une délimitation d'un montant maximum qui sera porté à charge du souscripteur d'abonnement en cas de résiliation avant échéance.
En outre, il semble essentiel de supprimer la possibilité pour l'opérateur de renouveler tacitement le contrat lorsqu'il s'agit de particuliers.
Dorénavant, l'opérateur devra envoyer un courrier postal en demandant au consommateur s'il désire prolonger son abonnement à nouveau.
Enfin, il s'agit d'offrir explicitement au consommateur la possibilité de choisir, dès la conclusion du contrat avec l'opérateur, s'il ne désire pas accéder aux numéros spéciaux et aux services SMS surtaxés.
La présente proposition est conforme au droit européen, et particulièrement à l'article 3.5 de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales qui permet aux États membres d'appliquer des dispositions plus rigoureuses. En effet, la directive précise que dans ce cas, les mesures nationales « doivent être essentielles pour garantir que les consommateurs soient protégés de manière adéquate contre les pratiques commerciales déloyales et doivent être proportionnées à cet objectif à atteindre ».
La première condition, à savoir le fait de protéger de manière adéquate les consommateurs et en particulier les clients des opérateurs GSM, est ici remplie, de même que la seconde, puisqu'une telle mesure ne semble pas disproportionnée au regard de l'objectif fixé.
Marc ELSEN Jean-Paul PROCUREUR. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution
Art. 2
L'article 2 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques est complété par les 68º et 69º, rédigés comme suit:
« 68º « plan tarifaire »: le produit commercialisé par un opérateur qui donne droit à une durée, une quantité de communications ou une quantité d'informations ou une quantité de SMS ou de data en contrepartie d'une somme fixée à l'avance et utilisable sur une durée et/ou une période et, le cas échéant, une zone géographique, définie selon le décompte prévu dans la documentation tarifaire;
69º « numéros et SMS surtaxés »: les numéros donnant lieu à la rémunération supplémentaire d'un service (revenus partagés entre l'opérateur et l'éditeur de service) ».
Art. 3
Dans la même loi, l'intitulé de la Sous-Section I, section I, Chapitre III, Titre IV, est remplacé par ce qui suit:
« Sous-section Ire. — Principes applicables aux contrats de communications électroniques ».
Art. 4
Dans la même loi il est inséré un article 108bis, rédigé comme suit:
« Art. 108bis. — § 1er. Un contrat ne peut être conclu que pour une période déterminée. Cette durée déterminée ne peut être supérieure à douze mois.
§ 2. Par dérogation à l'article 39bis de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, aucun renouvellement tacite pour une période supérieure à un mois ne peut être prévu par le contrat ou par les conditions générales de l'opérateur.
§ 3. Le consommateur dispose d'un délai de sept jours ouvrables à dater de la signature du contrat durant lequel il peut mettre fin au contrat sans frais. Cette renonciation doit se faire par courrier recommandé.
§ 4. Au plus tard deux mois avant l'échéance du contrat, l'opérateur envoie au client un courrier postal dans lequel il l'informe de l'arrivée prochaine de l'échéance de son contrat. Ce courrier invite le client à faire savoir à l'opérateur, au plus tard dix jours ouvrables avant la fin prévue du contrat, s'il désire ou non poursuivre son abonnement auprès de l'opérateur. En l'absence d'une réponse du client, le contrat est prolongé de mois en mois.
§ 5. Le consommateur peut résilier le contrat par anticipation, moyennant le paiement d'une pénalité. La pénalité due au titre de la résiliation anticipée de ces contrats ne peut excéder le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat.
§ 6. Lors de la signature du contrat et après remise d'une information écrite complète et précise de l'opérateur, le client pourra choisir de ne pas avoir accès aux numéros et SMS surtaxés. ».
Art. 5
Dans la même loi, il est ajouté après l'article 108 une Sous-section 1erbis, intitulé:
« Sous-section Ierbis: Informations, tarifs et facturations ».
Art. 6
À l'article 110 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1º le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« L'abonné peut choisir de passer sans frais vers un autre plan tarifaire durant toute la durée du contrat. Ces changements sont illimités et ne peuvent modifier la durée du contrat. ».
2º il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit:
« § 5. L'opérateur indique sur toutes les factures la durée d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement. À défaut d'une telle information sur les factures, le consommateur peut mettre fin au contrat sans frais ni indemnité. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur. ».
Art. 7
Dans la même loi est inséré un article 110bis, rédigé comme suit:
« Art. 110bis. — § 1er. Aucun tarif de communication spécifique autre que celui d'une communication nationale ne peut être appliqué, par les opérateurs, aux appels émis vers des services de renseignements téléphoniques.
§ 2. Le service d'exclusion aux numéros et SMS surtaxés visé à l'article 108bis, alinéa 6, ne peut faire l'objet d'aucun frais, ni d'aucune tarification par l'opérateur.
En outre, aucun coût ne peut être porté au compte du client pour des SMS surtaxés reçus et non expressément sollicités.
§ 3. Les appels passés vers les services chargés de la gestion des clients, notamment pour répondre à leurs besoins d'information et à leurs réclamations, ne peuvent faire l'objet d'aucune facturation ni d'aucune tarification par l'opérateur.
§ 4. Le déblocage de la carte SIM par la délivrance par l'opérateur du code de déblocage (code PUK) ne peut faire l'objet d'aucune facturation ni d'aucune tarification. ».
Art. 9
La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
28 novembre 2008.
Marc ELSEN Jean-Paul PROCUREUR. |