4-1070/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

16 DÉCEMBRE 2008


Proposition de loi visant à améliorer le congé pour maladie grave d'un membre du ménage ou de la famille et pour soins palliatifs

(Déposée par Mme Anne Delvaux et M. Marc Elsen)


DÉVELOPPEMENTS


Chaque travailleur peut être confronté un jour ou l'autre à des situations difficiles, telles que la maladie grave ou la fin de vie d'une personne proche. Il est important de soutenir les travailleurs qui sont dans ce cas. C'est pourquoi le congé pour maladie grave d'un membre du ménage ou de la famille et le congé pour soins palliatifs existent déjà. Mais ceux-ci peuvent encore être améliorés.

La présente proposition de loi vise ainsi à améliorer le congé pour maladie grave d'un membre du ménage ou de la famille, également appelé « congé pour assistance médicale » de même que le congé pour soins palliatifs.

Dans le cadre du congé pour assistance médicale, l'objectif est de mettre fin à la différenciation opérée selon que le travailleur soit isolé ou cohabitant en cas de maladie grave d'un enfant âgé de moins de seize ans. Un travailleur cohabitant doit avoir les mêmes possibilités qu'un travailleur isolé lorsqu'il s'agit de bénéficier de temps à consacrer à son enfant gravement malade.

Dans le cadre du congé pour soins palliatifs, l'objectif est de prolonger la durée maximum du congé.

I. Le congé pour maladie grave d'un membre du ménage ou de la famille

Selon les règles en vigueur, les travailleurs ont le droit de suspendre totalement ou partiellement l'exécution du contrat de travail en vue d'octroyer des soins à un membre du ménage, c'est-à-dire toute personne qui cohabite avec le travailleur, ou de la famille, c'est-à-dire les parents et alliés jusqu'au deuxième degré, gravement malade.

Par maladie grave, on entend chaque maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.

Ce congé peut prendre différentes formes:

Soit la suspension totale des prestations durant une période de douze mois au maximum par patient. Ces périodes doivent chaque fois être prises par période de minimum un mois et de maximum trois mois.

Soit la réduction des prestations d'1/5 ou d'1/2 durant une période de 24 mois par patient au maximum. Ces interruptions doivent être prises par période de minimum un mois et de maximum trois mois.

Des règles spécifiques existent en cas de maladie grave d'un enfant âgé de seize ans au maximum. En effet, les travailleurs isolés uniquement ont droit à une période de suspension complète ou de réduction des prestations plus étendues. Les périodes maximales sont alors de 24 et 48 mois au lieu de 12 et 24 mois.

Selon les auteurs de la présente proposition, cette distinction opérée entre les travailleurs isolés et cohabitants est injustifiée. Un travailleur cohabitant doit avoir les mêmes possibilités de consacrer du temps pour son enfant gravement malade qu'un travailleur isolé. Le but du congé pour maladie grave d'un membre du ménage ou de la famille est de prendre du temps pour apporter une assistance nécessaire à la convalescence et la durée nécessaire pour ces soins ne dépend pas du statut du travailleur.

C'est la raison pour laquelle les auteurs de la proposition veulent mettre fin à cette distinction.

En outre, ils souhaitent accorder cette même extension du congé pour assistance médicale en cas de maladie grave d'un enfant de moins de seize ans au personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux qui n'en bénéficient pas actuellement.

II. Le congé pour soins palliatifs

La loi prévoit un congé pour assurer des soins palliatifs, c'est-à-dire toute forme de soins ou d'accompagnement médical, social, administratif et psychologique à un mourant.

Pour ce congé-ci, il n'y a pas d'obligation de lien de parenté ou de cohabitation avec la personne mourante.

Ce congé peut prendre différentes formes:

Soit la suspension complète des prestations pendant un mois par patient;

Soit la réduction des prestations d'1/5 ou d'1/2 durant un mois par patient.

Toutefois, le congé est prolongeable d'un mois en présentant une deuxième attestation médicale maximum.

Les auteurs constatent que cette durée maximale de deux mois est trop courte dans certains cas et estiment qu'il est nécessaire de doubler ce maximum en permettant aux travailleur de prolonger le congé pour soins palliatifs par période d'un mois jusqu'à atteindre un congé de quatre mois maximum.

Enfin, il est important de rappeler la nécessité d'octroyer des allocations d'interruption dont le montant permet à tous les travailleurs et en particulier à ceux ayant une famille monoparentale de bénéficier de la possibilité de prendre congé en cas de maladie grave d'un membre de son ménage ou de sa famille ou pour octroyer des soins palliatifs.

Anne DELVAUX
Marc ELSEN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 100bis, § 3, deuxième phrase, de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, les mots « d'un mois » sont remplacés par les mots « par période d'un mois, jusqu'à atteindre quatre mois maximum. ».

Art. 3

Dans l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, les modifications suivantes sont apportées:

1º à l'article 4bis, première phrase, remplacé par l'arrêté royal du 4 juin 1999, les mots « prolongeable d'un mois » sont remplacés par les mots « prolongeable par période d'un mois jusqu'à atteindre quatre mois maximum »;

2º à l'article 4ter, inséré par le même arrêté royal, est ajouté l'alinéa suivant:

« En cas de maladie grave d'un enfant âgé de seize ans au plus, la période maximale de l'interruption complète de la carrière professionnelle visée à l'alinéa 5 est portée à 24 mois et la période maximale d'interruption partielle de la carrière professionnelle visée à l'alinéa 6 du présent article est portée à 48 mois. ».

Art. 5

À l'article 1er, alinéa 4, deuxième phrase, de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs, portant exécution de l'article 100bis, § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, le mot « deux » est remplacé par le mot « quatre ».

Art. 6

Dans l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, les modifications suivantes sont apportées:

1º l'article 6bis est remplacé par ce qui suit:

« Art. 6bis. La période maximale de suspension de l'exécution du contrat de travail visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, est portée à 24 mois et la période maximale de réduction des prestations de travail visée à l'article 6, § 2, alinéa 1er, est portée à 48 mois, en cas de maladie grave d'un enfant âgé de seize ans au plus.

Les périodes de suspension et de réduction des prestations de travail peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum et de trois mois maximum, consécutives ou non. »;

2º l'article 8, alinéa 4, est abrogé.

Art. 7

Dans l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, les modifications suivantes sont apportées:

1º à l'article 9, alinéa 1er, les mots « prolongeable d'un mois » sont remplacés par les mots « prolongeable par période d'un mois jusqu'à atteindre quatre mois maximum ».

2º à l'article 10, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 18 janvier 2007, les mots « prolongeable d'un mois » sont remplacés par les mots « prolongeable par période d'un mois jusqu'à atteindre quatre mois maximum ».

3º à l'article 11, alinéa 10, modifié par le même arrêté royal, les mots « lorsque l'agent est isolé » sont abrogés.

4º à l'article 11, les alinéas 12 et 13 sont abrogés.

Art. 8

Dans l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les modifications suivantes sont apportées:

1º à l'article 10, § 1er, les mots  prolongeable d'un mois  sont remplacés par les mots  prolongeable par période d'un mois jusqu'à atteindre quatre mois maximum ;

2º à l'article 10, § 2, alinéa 4, deuxième phrase, le mot « deux » est remplacé par le mot « quatre »;

3º à l'article 11, les mots « prolongeable d'un mois » sont remplacés par les mots « prolongeable par période d'un mois jusqu'à atteindre quatre mois maximum »;

4º à l'article 12, alinéa 11, modifié par l'arrêté royal du 20 novembre 2006, les mots « lorsque ce travailleur est isolé » sont abrogés.

5º à l'article 12, les alinéa 13 et 14 sont abrogés.

25 novembre 2008.

Anne DELVAUX
Marc ELSEN.