4-1079/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

17 DÉCEMBRE 2008


Proposition de loi modifiant l'article 1er de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, afin de conférer de nouveaux droits, au moment de l'arrestation, à la personne privée de liberté

(Déposée par Mme Christine Defraigne et M. Alain Courtois)


DÉVELOPPEMENTS


Le Sénat a adopté le 30 novembre 2005 une proposition de loi contenant le Code procédure pénale (doc. Sénat, nº 3-450/1). Ce texte, plus connu sous le nom de « Grand Franchimont », a ensuite été transmis à la Chambre qui l'a, malheureusement, relégué trop rapidement aux oubliettes.

Cette grande réforme avait pour but d'actualiser le Code d'instruction criminelle ainsi que diverses lois particulières afin de rendre la procédure pénale plus rapide, plus efficace et plus transparente aux yeux du citoyen. Une des principales avancées de cette proposition de grande ampleur fut d'accorder une place prépondérante aux victimes ainsi qu'aux auteurs d'infractions.

Parmi les nouvelles dispositions qui figuraient dans ce texte, nous pouvions retrouver trois nouveaux droits octroyés aux personnes faisant l'objet d'une arrestation.

Ces droits étaient les suivants:

1º le droit, pour la personne privée de liberté, d'informer ou de faire informer un proche de son arrestation;

2º le droit, pour la personne privée de liberté, de solliciter un examen par un médecin de son choix;

3º le droit, pour la personne privée de sa liberté pendant plus de huit heures, de demander que son avocat ou un avocat commis d'office lui rende visite.

Ces trois droits venaient se rajouter à une liste d'autres droits, déjà reconnus en faveur de la personne arrêtée, et contenus, jusqu'alors, à l'article 1er de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. En effet, la réforme « Grand Franchimont » a eu pour conséquence que la procédure touchant à la détention préventive ne devait plus figurer dans une loi particulière mais bien dans le nouveau Code de procédure pénale.

La reconnaissance de ces trois nouveaux droits au profit de la personne privée de liberté, avant que celle-ci ne doive éventuellement comparaître devant le juge d'instruction, faisait écho aux exigences formulées à la fois par le CPT [Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (du Conseil de l'Europe)] et par le CAT (Comité contre la torture des Nations unies).

Ces différents comités ont, à maintes reprises ces dernières années, recommandé à la Belgique de garantir explicitement aux personnes faisant l'objet d'une arrestation le droit d'accéder à un avocat, d'informer leurs proches de leur détention, d'être clairement informées de leurs droits et de se faire examiner par un médecin de leur choix (voy. les points 52 à 56 du rapport du CPT au gouvernement belge, relatif à la visite qu'il a effectuée du 25 novembre au 7 décembre 2001, les points 18 à 24 du rapport du CPT, relatif à la visite qu'il a effectuée du 18 au 27 avril 2005 ainsi que les points 5-h. et 7-j. des conclusions et recommandations adoptées par le CAT le 14 mai 2003).

Depuis sa toute première visite en Belgique, en 1993, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants n'a cessé de souligner l'importance qu'il convient d'accorder au respect des garanties fondamentales contre les mauvais traitements de personnes détenues par les forces de l'ordre. À l'issue de sa troisième visite périodique, huit ans plus tard, le CPT en avait appelé aux autorités belges afin qu'elles prennent les mesures nécessaires pour combler les sérieuses lacunes identifiées dans ce domaine.

Les nouvelles dispositions législatives contenues dans le « Grand Franchimont » répondaient aux attentes de ces comités en matière de respect des droits de l'homme. On ne peut, dès lors, que regretter que cette réforme d'envergure n'ait pas pu mener à bien la suite de son cheminement législatif.

Le Conseil supérieur de la Justice a été amené à exprimer son avis sur la question lors des travaux préparatoires qui ont eus lieu en commission de la Justice. Celui-ci s'est montré « globalement favorable à l'instauration de ces droits nouveaux qui répondent, comme le relève l'exposé des motifs, aux recommandations formulées par diverses instances internationales ».

Dès lors, par le biais de notre de proposition de loi, nous souhaitons mettre définitivement un terme à cette lacune dans notre arsenal juridique en conférant, enfin, aux personnes placées en détention à la suite d'une arrestation les droits qui leur sont légitiment dus.

Il s'agit de droits personnels dont la mise en œuvre est laissée à l'initiative de la personne arrêtée.

En premier lieu, le droit pour la personne arrêtée d'informer un proche ou un tiers de sa détention. En réalité, on se contente, ici, de légaliser une pratique déjà existante.

En principe, la personne arrêtée peut téléphoner elle-même. Mais, s'il y a lieu de craindre qu'une communication téléphonique prête à collusion entre elle et son correspondant, le magistrat qui a décidé de la privation de liberté peut charger l'officier de police judiciaire de procéder lui-même à la communication téléphonique ou de l'écouter.

On dispense, aujourd'hui, des formations spéciales au sein des services de police, axées sur l'apprentissage des aptitudes psychologiques nécessaires pour assurer ce genre de communications.

Le second droit reconnu au profit de la personne placée en état d'arrestation lui permet de solliciter un examen par le médecin de son choix. Le CPT a pu constater qu'il était, en pratique, fait d'office appel à un médecin lorsque la personne détenue présentait des blessures externes, ou était impliquée dans un accident en état d'ébriété. Dans les autres cas, la visite du médecin est possible mais à la demande de la personne détenue et aux frais de cette dernière. Cependant, aucune disposition légale ou réglementaire ne garantit jusqu'à présent ce droit d'accès à un médecin.

Il faudrait donc l'assurer et prévoir, comme l'organisait la proposition de loi contenant le code de procédure pénale, que les honoraires du médecin soient portés en compte dans les frais de justice dans le cas où la personne arrêtée ne dispose pas de moyens financiers suffisants.

L'autre « nouveauté » est le droit d'avoir accès à un avocat. Les premières heures de l'enquête étant souvent très importantes pour la collecte d'informations, l'intervention d'un avocat n'est pas souhaitable car il pourrait être un élément retardateur ou perturbateur des premiers devoirs d'enquête qui sont primordiaux. C'est pour cette raison que le droit de faire appel à un avocat ne serait ouvert qu'après l'écoulement d'un délai de huit heures de garde à vue. Ce délai doit assurer un équilibre raisonnable entre les besoins de l'enquête et la garantie donnée au détenu de pouvoir connaître ses droits et ses obligations.

Enfin, il convient également d'informer la personne privée de liberté de l'existence de ces droits. Ceci doit être relevé dans le procès-verbal.

Christine DEFRAIGNE
Alain COURTOIS.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'article 1er de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive les modifications suivantes sont apportées:

a) à l'alinéa 1er, le 6º est remplacé par les 6º à 9º rédigés comme suit:

« 6º la personne privée de sa liberté peut informer un proche, ou à défaut un tiers de son choix, de son état d'arrestation par le moyen de communication le plus approprié. Toutefois, s'il y a lieu de craindre que cette communication puisse prêter à collusion entre la personne arrêtée et son correspondant, le ministère public en est informé et charge l'officier de police judiciaire de procéder lui-même à la communication;

7º la personne privée de sa liberté a le droit de solliciter un examen par le médecin de son choix. Si elle ne dispose pas des moyens financiers suffisants, les honoraires du médecin sont portés en compte dans les frais de justice;

8º la personne privée de sa liberté pendant plus de huit heures, ou qui doit passer la nuit dans une cellule de garde avant de comparaître devant un magistrat peut demander que son avocat ou un avocat désigné d'office lui rende visite;

9º il est dressé procès-verbal de l'arrestation. Ce procès-verbal mentionne:

a) l'heure précise de la privation de liberté effective, avec l'indication détaillée des circonstances dans lesquelles la privation de liberté s'est effectuée;

b) les communications faites conformément aux 4º et 5º, avec l'indication de l'heure précise et des décisions prises par le magistrat;

c) l'information donnée à la personne privée de sa liberté des droits prévus aux 6º, 7º et 8º. »;

b) l'alinéa 2 est supprimé.

13 novembre 2008.

Christine DEFRAIGNE
Alain COURTOIS.