4-1050/2 | 4-1050/2 |
16 DÉCEMBRE 2008
Nº 1 DE MME VANLERBERGHE
Art. 135/1 et 135/2 (nouveaux)
Dans le titre 6, insérer un chapitre 8, contenant les articles 135/1 et 135/2 rédigés comme suit:
« Chapitre 8. — Mesures urgentes visant à pallier les effets de la crise économique sur le pouvoir d'achat des travailleurs mis en chômage temporaire.
Art. 135/1. — Dans l'article 114, § 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du 29 juin 2005, les mots « 5 % » sont remplacés par les mots « 15 % ».
Art. 135/2. — L'article 111 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 avril 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Pour le chômeur temporaire, la limite journalière à concurrence de laquelle la rémunération journalière moyenne du travailleur est prise en considération est fixée à 1/26e de la rémunération mensuelle brute visée à l'article 6 de la Convention collective de travail nº 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement. »
Justification
Le système du chômage temporaire pour raisons économiques évite qu'en cas de ralentissement de l'économie, les travailleurs soient directement et définitivement licenciés.
En soi, il s'agit donc d'un bon système qui permet, en cas de difficultés économiques exceptionnelles, de réduire temporairement l'effectif du personnel. C'est un système unique au monde, qui offre une grande flexibilité aux entreprises.
À la suite notamment du recul économique important que nous connaissons aujourd'hui, ce système doit toutefois être fondamentalement renforcé.
Pour les travailleurs qui sont touchés, la diminution des revenus est trop importante. Ainsi, l'allocation ne représente que 65 % de la rémunération perdue pour les chefs de ménage et les isolés et 60 % pour les cohabitants. Ce pourcentage est en outre calculé sur une rémunération plafonnée à 1 906,46 euros par mois. L'allocation maximale est donc de 1 239 euros brut par mois. En plus, elle est encore soumise à un précompte professionnel forfaitaire de 10,09 %. L'allocation nette s'élève donc tout au plus à 1 114,16 euros par mois. C'est pourquoi de nombreux secteurs prévoient un complément (limité) qui est versé par le Fonds de sécurité d'existence compétent.
Le présent amendement a pour objet d'améliorer le système et prévoit à cet effet les adaptations suivantes:
Le plafond salarial est aligné sur celui qui s'applique au calcul de l'indemnité complémentaire de prépension, à savoir 3 391,61 euros par mois;
Les pourcentages de remplacement sont portés de 60 % pour les bénéficiaires cohabitants et de 65 % pour les chefs de ménage et les isolés à respectivement 70 et 75 %.
Nº 2 DE MME VANLERBERGHE
Art. 135/3 à 135/8 (nouveaux)
Dans le titre 6, insérer un chapitre 9 « Instauration d'une responsabilité solidaire entre le doneur d'ordre et le sous-traitant pour le paiement des dettes salariales », contenant les articles 135/3 à 135/8, rédigés comme suit:
« Section 1. Définitions et champ d'application
Art. 135/3. — Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
1º contrat d'entreprise: le contrat par lequel un sous-traitant s'engage à effectuer un travail déterminé à un prix convenu pour le donneur d'ordre, en dehors de tout lien de subordination;
2º donneur d'ordre: la personne qui, à l'exception d'une personne physique pour ses besoins privés, fait appel à un ou plusieurs sous-traitants dans le cadre d'un contrat d'entreprise, et ce, directement ou par le biais d'un intermédiaire ne participant pas directement à l'exécution du travail défini dans le contrat d'entreprise;
3º sous-traitant: la personne qui s'engage vis-à-vis du donneur d'ordre à effectuer un travail dans le cadre d'un contrat d'entreprise, et ce, directement ou par le biais d'un intermédiaire ne participant pas directement à l'exécution du travail défini dans le contrat d'entreprise;
4º employeur: le sous-traitant qui fait appel à un travailleur pour la réalisation du travail prévu dans un contrat d'entreprise;
5º travailleur: la personne qui, en vertu d'un contrat de travail, effectue des prestations de travail contre rémunération sous l'autorité d'une autre personne, à savoir l'employeur;
6º dettes sociales:
a) la rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, en ce compris les indemnités payées directement ou indirectement comme pécule de vacances, auxquelles le travailleur a droit en vertu du contrat de travail conclu avec l'employeur;
b) les cotisations correspondantes aux fonds de sécurité d'existence qui peuvent donner lieu au paiement d'un avantage aux travailleurs;
c) les sommes correspondantes dues à l'Office national de sécurité sociale, en ce compris les cotisations, les cotisations assimilées, les cotisations de solidarité, les suppléments de cotisation et les intérêts.
Art. 135/4. — La présente loi s'applique au donneur d'ordre qui fait appel, directement ou par le biais d'un intermédiaire, à un ou plusieurs sous-traitants pour effectuer, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, un travail correspondant aux activités définies par le Roi sur proposition de l'organe paritaire compétent.
Si l'organe paritaire compétent ne formule pas de proposition dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Roi exerce le pouvoir qui Lui est conféré par l'alinéa précédent après avis de ce même organe.
L'organe paritaire consulté communique son avis dans les deux mois suivant la demande qui lui en a été faite; à défaut de quoi il sera passé outre.
Section 2. — Obligations du donneur d'ordre
Art. 135/5. — § 1er. Dans le cadre de prestations de travail fournies en exécution d'un contrat d'entreprise et relevant de la catégorie des activités visées en exécution de l'article 3, le donneur d'ordre est tenu d'enregistrer les données, de les tenir à jour et de les conserver, sur support papier ou sous forme électronique, afin de permettre:
1º l'identification des sous-traitants et des travailleurs employés dans le cadre du contrat d'entreprise, ainsi que l'identification des travailleurs à l'égard desquels les sous-traitants revêtent éventuellement la qualité d'employeur;
2º l'enregistrement quotidien des travailleurs employés pour les activités effectuées dans le cadre de l'exécution du contrat d'entreprise.
Le Roi fixe les données minimum à enregistrer, ainsi que les modalités de cet enregistrement, de la mise à jour de ces données et de leur conservation.
§ 2. Le Roi peut, sur avis de l'organe paritaire compétent pour l'activité concernée, prévoir des méthodes d'enregistrement spécifiques ou un système alternatif.
Section 3. — Sanctions civiles
Art. 135/6. — § 1er. En cas de non-paiement des dettes sociales par l'employeur, le donneur d'ordre qui n'enregistre, ne tient à jour ou ne conserve aucune donnée au sens de l'article 4 de la présente loi est tenu au paiement de ces dettes, à condition qu'elles portent:
1º sur les périodes d'emploi effectives pour lesquelles cet enregistrement fait défaut;
2º sur des prestations de travail effectuées dans le cadre du contrat d'entreprise par les travailleurs pour lesquels cet enregistrement fait défaut et durant les périodes pour lesquelles cet enregistrement fait défaut;
3º la responsabilité est limitée à un montant de maximum 10 000 euros par travailleur, majoré des montants visés à l'article 2, 6º, b) et c). Ce montant est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation, conformément à la formule suivante: le nouveau montant est égal au montant de base cité dans la loi, multiplié par le nouvel indice des prix à la consommation et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à la centaine supérieure. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge et entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont été adaptés.
§ 2. Le donneur d'ordre qui est tenu au paiement des dettes sociales en vertu du § 1er se libère de ces dettes conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, pour l'application desquelles il est considéré comme employeur dans les limites fixées au § 1er.
En cas de concours de plusieurs créanciers requérant l'application de la responsabilité solidaire, la dette contractée en faveur du travailleur, visée à l'article 2, 6º, a), a toujours priorité sur les autres dettes visées à l'article 2, 6º, b) et c). Les autres créanciers peuvent prétendre à une part égale, quel que soit l'encours de la dette.
Section 4. — Contrôle
Art. 135/7. — Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi contrôlent le respect du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Dans le cadre du présent chapitre, ils peuvent exiger du donneur d'ordre la production de tous les documents ou supports d'information contenant les données visées à l'article 4, en faire des copies, se les faire délivrer gratuitement par le donneur d'ordre ou les saisir contre accusé de réception.
Section 5. — Entrée en vigueur
Art. 135/8. — Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. »
Justification
Bien que le travail au noir «classique» constitue encore et toujours une part importante de la fraude sociale, les services d’inspection constatent ces dernières années qu’une main-d’oeuvre bon marché de plus en plus importante est recrutée à l’étranger et déversée sur le marché belge du travail (détachée en Belgique) sans que les conditions de travail, de rémunération et d’emploi prévues en Belgique soient appliquées. Souvent, la législation relative aux documents sociaux n’est pas non plus respectée.
On constate très régulièrement des abus où des travailleurs étrangers travaillent dans notre pays pour un salaire de misère et dans des conditions de travail scandaleuses.
Non seulement ces différentes formes de fraude portent atteinte à notre tissu socioéconomique, mais elles faussent également la concurrence au détriment des entreprises de bonne foi en menaçant, à terme, la pérennité de ces entreprises.
L’adhésion à l’Union européenne a permis aux entreprises et aux travailleurs issus des nouveaux États membres d’avoir plus facilement accès à notre territoire pour y exercer des activités.
C'est pourquoi le gouvernement précédent avait décidé, en mai 2004, de faire usage de la clause prévue dans le traité d'adhésion lui permettant de suspendre la libre circulation des travailleurs pendant une première période de deux ans.
Lors du prolongement du régime transitoire pour les huit nouveaux États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 (sauf Chypre et Malte), il a été prévu, en mai 2006 (voir l’arrêté royal du 24 avril 2006 modifiant l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, en vue de la prolongation des mesures transitoires qui ont été introduites suite à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union européenne), que le régime transitoire, qui suspend la libre circulation des travailleurs, resterait encore applicable pour une période maximale de trois ans jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux mesures d’accompagnement nécessaires pour permettre aux services d’inspection d’intervenir effectivement contre les abus et la fraude sociale.
Cette possibilité d’un deuxième délai suspensif de trois ans était également prévue dans le traité d’adhésion à l’UE.
Ces mesures d’accompagnement sont les suivantes:
— l’enregistrement préalable de tous les cas d’occupation transfrontalière (LIMOSA);
— la responsabilité solidaire des entrepreneurs principaux ou des donneurs d’ordre en ce qui concerne les conditions de rémunération et de travail des travailleurs étrangers mis à disposition;
— un protocole de coopération conclu entre les différents services d’inspection en vue de la lutte contre les abus en cas d’occupation de main-d’oeuvre étrangère;
— un droit d’action pour les organisations des travailleurs et pour les travailleurs étrangers occupés ou ayant été occupés en Belgique.
Pour certaines fonctions (professions critiques), la procédure d’octroi des autorisations d’occupation et des permis de travail a cependant été assouplie, de telle sorte qu’il est plus facile d’employer des ressortissants des nouveaux états membres dans des fonctions en pénurie sur le marché belge du travail. Les Régions (et la Communauté germanophone) ont chacune rédigé une liste des professions critiques.
Le 1er janvier 2007, deux autres nouveaux États membres, à savoir la Roumanie et la Bulgarie, ont adhéré à l’Union européenne. Dans le traité d’adhésion, on a repris la même clause que dans le traité relatif au précédent élargissement en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs.
On a également repris, pour ces deux États membres, les mêmes dispositions que pour les huit autres nouveaux États membres (voir l’arrêté royal du 19 décembre 2006 modifiant, suite à l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union Européenne, l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers.).
La libre circulation des travailleurs a par conséquent été suspendue jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux mesures d’accompagnement précitées.
L’assouplissement de la procédure d’octroi des autorisations d’occupation et des permis de travail a également été prévue pour ces deux États membres.
Bien sûr, les délais des régimes transitoires sont différents pour eux.
Lors de la précédente législature, les mesures une, trois et quatre de l’énumération précitée ont été exécutées et traduites dans les textes de loi nécessaires.
Il n’a pas été possible de finaliser le quatrième volet à temps.
Depuis, le nouveau gouvernement a visiblement renoncé à toute initiative en la matière. Le gouvernement est néanmoins favorable, dans le même temps, à une ouverture plus générale de notre marché du travail, y compris à l’égard des travailleurs issus de pays situés en dehors de l’Union européenne (en tout cas pour les professions critiques).
Nous estimons toutefois que ce quatrième volet relatif à la responsabilité solidaire du donneur d’ordre en ce qui concerne le respect des conditions de rémunération et de travail en vigueur est essentiel pour lutter contre le dumping social.
C'est pourquoi nous proposons, par le biais du présent amendement, d'insérer dans le titre VI de la loi-programme, un chapitre 3, intitulé « Instauration d’une responsabilité solidaire entre le donneur d’ordre et le sous-traitant pour le paiement des dettes salariales ».
Cette mesure est d’autant plus urgente que les arrêtés royaux précités prévoient que les dispositions suspensives cessent d’exister respectivement le 31 décembre 2008 et le 30 avril 2009 !
Il est important de constater que la présente proposition de loi définit une série de notions qui s’appliquent aux dispositions qu’elle propose. Ces définitions sont différentes de celles en vigueur pour l’application d’autres législations (par exemple, pour l’application de l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs).
C’est ainsi que, pour l’application du présent chapitre, un « sous-traitant » est toute personne physique ou morale qui exerce des activités dans le cadre d’un contrat d’entreprise. Le « donneur d’ordre » est la personne qui fait appel à un ou plusieurs des ces sous-traitants dans le cadre d’un contrat d’entreprise.
Le donneur d’ordre est solidairement responsable des dettes sociales, à savoir la rémunération (plafonnée à 10 000 euros par travailleur), les cotisations correspondantes aux fonds de sécurité d’existence et les cotisations de sécurité sociale correspondantes, pour tous les travailleurs qui effectuent des travaux pour lui dans le cadre d’un contrat d’entreprise.
Il peut échapper à cette responsabilité solidaire en effectuant et en conservant un enregistrement, qui permet d’identifier les sous-traitants et les travailleurs associés à l’exécution des travaux et d’attribuer ces travailleurs aux employeurs associés à l’exécution des travaux. Cet enregistrement doit s’effectuer quotidiennement, afin de permettre un contrôle de toutes les parties concernées à chaque stade de l’exécution des travaux.
Le Roi détermine les données qui doivent être enregistrées afin d’atteindre l’objectif précité, ainsi que les modalités d’actualisation et de conservation de celles-ci.
Il désigne également les fonctionnaires chargés de contrôler le respect de ces dispositions. Ces fonctionnaires doivent pouvoir accéder aux données précitées.
Nous considérons que cet «enregistrement des présences » permet de contrôler plus efficacement le respect des législations sociales et du travail et évite dès lors le dumping social. En cas de constat de non-respect, des contrôles de suivi ciblés peuvent ainsi être effectués. Ces données permettent par ailleurs de déterminer plus correctement les salaires et cotisations liés aux activités.
Cette réglementation est applicable aux activités définies par le Roi sur proposition des commissions paritaires concernées. Si ces commissions n’ont pas formulé de proposition dans les six mois de l’entrée en vigueur de ces dispositions, le Roi définit les activités après avis. Cet avis doit être rendu par les commissions paritaires concernées dans un délai de deux mois à compter de la demande.
Nº 3 DE MME VANLERBERGHE
Art. 133
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 133. — Dans l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié en dernier lieu par la loi du 9 juillet 2004, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 1er, le mot « dix » est remplacé par le mot « vingt-cinq » et les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « quatre mois »;
2º dans l'alinéa 3, les mots « sept jours » sont remplacés par les mots « vingt-deux jours ».
Justification
En vue d'aboutir à une meilleure répartition entre les deux parents des tâches liées à l'éducation des enfants, il est important que les pères y soient associés dès les premiers jours de l'enfant.
On peut le stimuler en allongeant la période du congé de paternité pour laquelle est accordée une allocation qui correspond assez bien au revenu du travail. Les dix jours actuellement accordés sont en effet trop peu et sont trop souvent considérés comme des jours permettant de remplir un certain nombre d'obligations administratives et d'être présent lors des premiers jours de l'enfant.
C'est pourquoi cet amendement tend à étendre ce droit et porter le congé à une période de 25 jours de travail qui peuvent être pris dans une période de quatre mois à dater de l'accouchement.
Nº 4 DE MME VANLERBERGHE
Art. 133/1 (nouveau)
Insérer un article 133/1, rédigé comme suit:
« Art. 133/1. — Dans l'article 25quinquies, § 2, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans l'alinéa 1er, le mot « dix » est remplacé par le mot « vingt-cinq » et les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « quatre mois »;
2º dans l'alinéa 3, les mots « sept jours » sont remplacés par les mots « vingt-deux jours ».
Justification
En vue d'aboutir à une meilleure répartition entre les deux parents des tâches liées à l'éducation des enfants, il est important que les pères y soient associés dès les premiers jours de l'enfant.
On peut le stimuler en allongeant la période du congé de paternité pour laquelle est accordée une allocation qui correspond assez bien au revenu du travail. Les dix jours actuellement accordés sont en effet trop peu et sont trop souvent considérés comme des jours permettant de remplir un certain nombre d'obligations administratives et d'être présent lors des premiers jours de l'enfant.
C'est pourquoi cet amendement tend à étendre ce droit et porter le congé à une période de 25 jours de travail qui peuvent être pris dans une période de quatre mois à dater de l'accouchement.
Myriam VANLERBERGHE. |
Nº 5 DE MM. MARTENS ET VAN NIEUWKERKE
Art. 65
Remplacer les deux premiers alinéas proposés du paragraphe 8 par ce qui suit:
« § 8. Il est établi au profit de l'État une contribution de répartition à charge des exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5º, et des sociétés visées à l'article 24, § 1er.
Cette contribution a pour but de réduire la cotisation fédérale sur l'électricité pour le client final afin de lui accorder une compensation pour les tarifs élevés qu'il a payés par le passé au profit de l'amortissement des centrales électriques dans un marché captif et du financement des investissements en économie d'énergie réalisés par le Fonds de Réduction du Coût de l'énergie. Il est institué auprès du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, un fonds dénommé « Fonds de réductions de la cotisation fédérale sur l'électricité » affecté au financement des réductions de la cotisation fédérale sur l'électricité. Ce Fonds constitue un fonds organique au sens de l'article 45 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État.
La Rubrique « 32 — Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie » du tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 organique créant des fonds budgétaires, est complétée par les dispositions suivantes. »
Justification
Le gouvernement propose d'utiliser la cotisation des producteurs d'électricité pour renforcer le budget. Le présent amendement fait en sorte que le produit de la contribution proposée soit destiné à remplacer la cotisation fédérale actuelle sur le gaz et l'électricité et le supplément pour les clients protégés. Les windfall profits actuels ne peuvent en effet être générés que parce que, par le passé, le consommateur belge a payé l'électricité (trop) cher afin d'amortir les centrales en question sur une période de vingt ans. Grâce à l'affectation du produit de la contribution sur les windfall profits à une réduction des contributions actuelles sur le gaz et l'électricité et à des investissements en économie d'énergie, le consommateur récupérera une partie des prix trop élevés qu'il a payés précédemment, soit par la diminution des prix finals (grâce à la réduction des redevances), soit par une réduction de la consommation (par suite d'investissements en économie d'énergie).
Nº 6 DE MM. MARTENS ET VAN NIEUWKERKE
Art. 65
Remplacer le § 8, alinéa 3, proposé, par ce qui suit:
« Le montant global de cette contribution de répartition est fixé à 250 millions d'euros.
Ce montant est adapté chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume, en fonction de l'indice du mois de septembre. »
Justification
Il va de soi que l'avantage que les exploitants de centrales nucléaires tirent de la production réalisée par des centrales qui, par le passé, ont pu être amorties plus rapidement grâce à des tarifs d'électricité élevés pratiqués sur un marché captif subsistera après 2008. Le présent amendement prévoit une contribution récurrente de 250 millions d'euros, indexée en fonction de l'indice santé.
Nº 7 DE MM. MARTENS ET VAN NIEUWKERKE
Art. 66
Dans le § 1er, alinéa 3, proposé, remplacer « 2 % » par « 5 % ».
Justification
Le montant de l'amende proposée est bien plus faible que le montant dû. En majorant le montant de l'amende, on s'assure encore davantage que les provisions destinées au démantèlement des centrales nucléaires et à la gestion des matières fissiles seront reconstituées par les exploitants.
Nº 8 DE MM. MARTENS ET VAN NIEUWKERKE
Art. 67
Compléter cet article par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
« § 2. Dans la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, les modifications suivantes sont apportées:
1. l'article 2 est complété par ce qui suit:
« 41º. « acteur dominant du marché »: entreprise disposant sur le territoire belge d'une capacité de production d'électricité supérieure à 37 % de la capacité de production belge. La capacité de production de l'entreprise et des entreprises y associées et liées est définie par la commission. »
2. dans l'article 20, les mots « après avis de » sont remplacés par les mots « sur proposition de ».
3. il est inséré un article 20/1, rédigé comme suit:
« Art. 20/1. — Sur la proposition de la commission, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des prix maximaux pour les acteurs dominants du marché en ce qui concerne la production d'électricité pour le marché belge, tels que visés à l'article 2, 41º.
La commission veille à ce que ces prix maximaux profitent aux clients résidentiels et professionnels finaux sous la forme d'une baisse des tarifs. À cet effet, tous les acteurs, personnes physiques ou morales établies ou non en Belgique, du marché de l'électricité transmettront à la commission, dans les délais demandés par celle-ci, des informations périodiques en vue du suivi du fonctionnement du marché, de la concurrence et des aspects techniques et tarifaires du marché de l'électricité. La commission peut procéder, sur les lieux, au contrôle des renseignements et de l'information qui lui ont été fournis.
La commission peut imposer une amende administrative en cas de non-respect ou d'observation insuffisante de cette obligation d'information et des délais prévus. L'amende pécuniaire ne peut être inférieure à 2 500 euros ni supérieure à 3 % du chiffre d'affaires réalisé par la personne concernée sur le marché belge de l'électricité pendant le dernier exercice clôturé. L'amende pécuniaire est perçue au profit du Trésor par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. »
Justification
Cet article prévoit la possibilité d'introduire des prix maximum sur les prix de l'électricité whole sale. Étant donné que la régularisation des prix ne peut être qu'une mesure transitoire vers un véritable marché libre avec un level playing field, les prix maximaux ne sont prévus que pour les entreprises qui contrôlent plus de 37 % du marché de la production de l'électricité ou de l'importation du gaz naturel. Cela signifie que la régularisation cessera d'exister au moment où il n'y aura plus d'entreprises de ce type et que les « parties dominantes du marché » ne seront plus actives sur le marché belge. Le présent amendement prévoit également que les prix maximaux seront introduits « sur proposition » de la Commission (la CREG). Cela s'inscrit dans la philosophie de la nécessité d'avoir un régulateur fort et indépendant dans le secteur de l'électricité et du gaz.
Nº 9 DE MM. MARTENS ET VAN NIEUWKERKE
Art. 67/1 (nouveau)
Insérer un article 67/1 rédigé comme suit:
« Art. 67/1. — Dans la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, les modifications suivantes sont apportées:
1. l'article 1er est complété par ce qui suit:
« 50º. « acteur dominant du marché »: entreprise de gaz naturel qui importe ou achète plus de 37 % de tout le gaz naturel acheté en Belgique en vue de sa livraison sur le marché belge. La part de l'entreprise dans la totalité du gaz naturel produit et acheté et distribué en Belgique est définie par la commission. ».
2. dans l'article 15/10 de la loi précitée, les mots « après avis de » sont remplacés par les mots « sur proposition de ».
3. il est inséré un article 15/10/1 rédigé comme suit:
« Art. 15/10/1. — Sur la proposition de la commission, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des prix maximaux pour les acteurs dominants du marché en ce qui concerne l'importation et l'achat de gaz naturel pour la livraison sur le marché belge, tels que visés à l'article 1er, 50º.
La commission veille à ce que ces prix maximaux profitent aux clients résidentiels et professionnels finaux sous la forme d'une baisse des tarifs. À cet effet, tous les acteurs, personnes physiques ou morales établies ou non en Belgique, du marché du gaz naturel transmettront à la commission, dans les délais demandés par la commission, des informations périodiques en vue du suivi du fonctionnement du marché, de la concurrence et des aspects techniques et tarifaires du marché du gaz naturel. La commission peut procéder, sur les lieux, au contrôle des renseignements et de l'information qui lui ont été fournis.
La commission peut imposer une amende administrative en cas de non-respect ou d'observation insuffisante de cette obligation d'information et des délais prévus. L'amende pécuniaire ne peut être inférieure à 2 500 euros ni supérieure à 3 % du chiffre d'affaires réalisé par la personne concernée sur le marché belge du gaz naturel pendant le dernier exercice clôturé. L'amende pécuniaire est perçue au profit du Trésor par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. »
Justification
Cet article prévoit la possibilité d'introduire des prix maximum sur les prix de l'électricité whole sale. Étant donné que la régularisation des prix ne peut être qu'une mesure transitoire vers un véritable marché libre avec un level playing field, les prix maximaux ne sont prévus que pour les entreprises qui contrôlent plus de 37 % du marché de la production de l'électricité ou de l'importation du gaz naturel. Cela signifie que la régularisation cessera d'exister au moment où il n'y aura plus d'entreprises de ce type et que les « parties dominantes du marché » ne seront plus actives sur le marché belge. Le présent amendement prévoit également que les prix maximaux seront introduits « sur proposition » de la Commission (la CREG). Cela s'inscrit dans la philosophie de la nécessité d'avoir un régulateur fort et indépendant dans le secteur de l'électricité et du gaz.
Nº 10 DE MM. MARTENS ET VAN NIEUWKERKE
Art. 216/1 (nouveau)
Insérer un article 216/1 (nouveau) rédigé comme suit:
« Art. 216/1. — Dans la même loi, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit:
« Art. 5/1. — L'indépendant a droit à une indemnité compensatoire de pertes de revenus durant la période pendant laquelle l'établissement dans lequel il travaille subit des nuisances, pour autant:
— qu'il ne bénéficie pas d'autres revenus professionnels que les revenus de ses activités dans l'établissement qui subit les nuisances consécutives aux travaux;
— que les nuisances ont pour conséquence de rendre l'accès à l'établissement dans lequel il travaille particulièrement malaisé pendant au moins sept jours civils;
— que le Fonds de participation ait reconnu la demande d'indemnisation comme fondée, sur la base de l'article 7bis. »
Justification
Il faut également prévoir une indemnité pour les indépendants qui subissent des nuisances mais font tout ce qu'ils peuvent pour rester ouverts.
Nº 11 DE MM. MARTENS ET VAN NIEUWKERKE
Art. 218
Dans l'article 7 proposé, apporter les modifications suivantes:
1. dans le § 2, phrase introductive, insérer après le mot « indemnisation » les mots « prévue à l'article 5 »;
2. insérer un § 2/1 rédigé comme suit:
« § 2/1. L'indépendant déclare dans le formulaire de demande d'indemnisation ou, le cas échéant, de demande de prolongation d'indemnisation visés à l'article 5/1, § 1er, que les nuisances ont pour conséquence de rendre l'accès à l'établissement dans lequel il travaille particulièrement malaisé pendant au moins sept jours civils; »
Justification
Cet amendement découle de l'amendement précédent.
Nº 12 DE MM. MARTENS ET VAN NIEUWKERKE
Art. 220
Apporter les modifications suivantes:
1. Remplacer l'article 8, § 1er, alinéa 1er, en projet par ce qui suit:
« § 1er. Après l'approbation de la demande visée à l'article 7, § 1er, le Fonds de participation verse mensuellement à l'indépendant une indemnité compensatoire de perte de revenus. Cette indemnité s'élève à:
1º 70 euros par jour civil pour l'indemnité prévue à l'article 5;
2º 35 euros par jour civil pour l'indemnité prévue à l'article 5/1.
2. Dans le même article, même paragraphe, remplacer l'alinéa 3 par l'alinéa suivant:
« Pour le calcul de l'indemnité compensatoire de pertes de revenus, sont pris en compte tous les jours civils durant lesquels l'établissement est fermé ou pendant lesquels son accès est sérieusement entravé par suite des nuisances. »
Justification
Cet amendement va de pair avec les amendements précédents. L'indemnité est doublée en cas de fermeture. L'indemnité actuelle est maintenue pour les indépendants aux établissements desquels l'accès est sérieusement entravé mais qui ne doivent pas procéder à la fermeture desdits établissements.
Bart MARTENS. André VAN NIEUWKERKE. |