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16 DÉCEMBRE 2008
I. INTRODUCTION
Le présent projet de loi, qui relève de la procédure bicamérale facultative (article 78 de la Constitution), a été déposé par le gouvernement à la Chambre des représentants le 24 novembre 2008 (doc. Chambre, nº 52-1608/1), laquelle l'a adopté et transmis au Sénat le 11 décembre 2008.
Le Sénat a évoqué le projet le 12 décembre 2008.
Les articles 33 à 52 ont été envoyés à la commission des Relations extérieures et de la Défense.
En application de l'article 27, 1, alinéa 2, du règlement du Sénat, la commission a entamé la discussion de ces articles avant le vote à la Chambre.
La commission a consacré deux réunions, les 10 et 16 décembre 2008, à l'examen de ces articles.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. DE CREM, MINISTRE DE LA DÉFENSE
Articles 33 à 52
Le titre Défense du projet de loi à l'examen comprend cinq chapitres.
Le premier chapitre fait suite à un arrêt de la section du contentieux administratif du Conseil d'État, qui considère que l'exercice par le Roi de la compétence consistant à imposer une perte d'ancienneté à 54 mois dans le grade de caporal lors du passage de volontaire de complément à volontaire de carrière est dépourvu de tout fondement légal. La non-application de cette perte d'ancienneté lors de ce passage créerait une discrimination à l'égard des volontaires de carrière. En effet les ex-volontaires de complément seraient nommés au grade de caporal-chef avant les volontaires de carrière.
L'article 33 vise à rétablir la sécurité juridique par l'insertion d'un fondement légal suffisant dans la loi du 12 juillet 1973. Il est encore à souligner que le but de cette disposition n'est nullement de porter atteinte à d'éventuelles décisions judiciaires passées en force de chose jugée.
Le deuxième chapitre rétablit la disposition permettant de déléguer à l'administrateur général de l'Institut géographique national la compétence de nommer, promouvoir ou révoquer les membres du personnel des niveaux B, C et D.
Le troisième chapitre permet de faire entrer en vigueur au 1er janvier 2009 le nouveau système de pensions pour les militaires, en prévoyant une mesure transitoire pour les militaires en service à cette date. Ces militaires doivent être considérés comme ayant dépassé leur point de transfert, ce qui leur ouvre le droit à une éventuelle bonification de carrière.
Le quatrième chapitre introduit la mesure de suspension volontaire des prestations. Elle permet à certains militaires âgés de plus de 50 ans d'être placés en congé dans les 5 ans qui précèdent la pension, avec une rémunération réduite à 75 % du traitement et de certaines allocations. Ces allocations sont celles prises en compte lors de la fixation du traitement de sauvegarde des militaires. Durant cette période de suspension volontaire des prestations, le militaire peut exercer une autre activité professionnelle moyennant le respect des règles applicables aux militaires pensionnés. Les modalités d'application de la mesure sont reprises dans le projet de loi qui fixe également la procédure de demande ainsi que les critères d'octroi de la suspension volontaire des prestations.
Il s'agit d'une mesure temporaire pour une période de 5 ans, qui vise à réduire la part des frais de personnel dans le budget de la Défense.
Le dernier chapitre fixe la date d'entrée en vigueur des différentes dispositions du projet. À l'exception de la disposition relative à la problématique de l'ancienneté des volontaires, qui entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté dont le fondement légal était insuffisante, à savoir le 15 août 1994, les autres dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
III. DISCUSSION
Les articles 33 à 52 ne donnent lieu à aucune observation.
IV. VOTES
L'ensemble des articles envoyés à la présente commission, à savoir les articles 33 à 52, a été adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.
La rapporteuse, | La présidente, |
Olga ZRIHEN. | Marleen TEMMERMAN. |
Corrections de texte adoptées par la commission:
Article 37
Dans l'article 37, § 2, les mots « article 33 » sont remplacés par les mots « article 36 ».
Dans l'article 37, § 3, 1º, les mots « l'article 33, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « l'article 36, alinéa 3 ».
Article 44
Dans l'article 44, les trois occurrences de « traitement (...) visé à l'article 40, § 1er » sont remplacées par « traitement (...) visé à l'article 43, § 1er ».
Article 52
Dans cet article, les mots « l'article 47 » sont remplacés par les mots « l'article 50 ».