4-1051/3

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

17 DÉCEMBRE 2008


Projet de loi portant des dispositions diverses (I)


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR

MME VIENNE


I. INTRODUCTION

Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport relève de la procédure bicamérale facultative et a été déposé initialement à la Chambre des représentants par le gouvernement (doc. Chambre, nº 52-1608/1).

Il a été adopté par la Chambre des représentants le 11 décembre 2008, par 86 voix contre 54 et a été transmis le 12 décembre 2008 au Sénat, qui l'a évoqué le même jour.

En application de l'article 27, 1, alinéa 2, du règlement du Sénat, la commission des Affaires sociales, qui a été saisie des articles 4 à 6, 19 à 30, 53 à 67, 95 à 105, 110 à 112 et 187 à 230, a entamé la discussion de ce projet de loi avant le vote final à la Chambre des représentants.

La commission a examiné le projet de loi visé au cours de ses réunions des 10 et 16 décembre 2008, en présence de Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme Milquet, vice-première ministre et ministre de l'Emploi, Mme Sabine Laruelle, ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme Arena, ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes, et de M. Paul Magnette, ministre du Climat et de l'Énergie.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE MME ARENA, MINISTRE DE L'INTÉGRATION SOCIALE, DES PENSIONS ET DES GRANDES VILLES

A. Intégration sociale

a. Articles 4 à 6

La ministre précise que l'article 4 du projet de loi vise à modifier l'article 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale afin de le mettre en conformité avec un arrêt de la Cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle, dans son arrêt nº 35/2008 du 4 mars 2008, a considéré que l'article 71, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense du demandeur d'aide sociale qui se trouve confronté à une absence de décision du CPAS et que par ailleurs, il crée une différence de traitement qui n'est pas raisonnablement justifiée entre le demandeur d'aide sociale et les assurés sociaux à l'égard desquels l'article 23, alinéa 2, de la Charte de l'assuré social dispose que le recours exercé à l'encontre d'une institution de sécurité sociale doit être introduit dans les trois mois « à dater de la constatation de la carence de l'institution ».

La modification de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale a pour but de se conformer à cet arrêt de la Cour constitutionnelle en s'inspirant de la solution retenue dans la Charte de l'assuré social.

La ministre indique que la modification apportée par l'article 5 du projet de loi à l'article 47, § 1er, alinéa 3, deuxième tiret, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale s'inspire, elle aussi, d'un arrêt de la Cour constitutionnelle (arrêt nº 57/2008 du 19 mars 2008).

Cet arrêt critiquait également la différence de traitement entre le demandeur du droit à l'intégration sociale et les assurés sociaux.

En ce qui concerne la modification apportée par l'article 6, la ministre souligne que la modification urgente de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale s'impose de par la situation de saturation dans les structures d'accueil pour demandeurs d'asile. En effet, avec la nouvelle procédure d'asile, les personnes qui quittent la structure d'accueil ne se voient plus attribuer un code 207. Dès lors, les conflits de compétence territoriale apparaissent entre les CPAS, ce qui rend impossible le départ des personnes des structures d'accueil et crée un engorgement dans celles-ci.

Afin d'éviter toute discussion concernant la détermination du CPAS compétent pour la prise en charge de la garantie locative pour les personnes qui quittent une structure d'accueil pour demandeurs d'asile, une règle spécifique de compétence territoriale des CPAS est insérée dans la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale pour préciser que le CPAS compétent pour accorder la garantie locative à une personne qui quitte une structure d'accueil pour demandeurs d'asile est celui de la commune où se trouve le logement pour lequel la garantie locative est sollicitée. Ainsi, on évite de surcharger les CPAS des communes sur le territoire desquelles se trouvent des structures d'accueil pour demandeurs d'asile.

Cette même règle spécifique de compétence sera d'application s'il y a lieu d'octroyer un premier loyer.

Pour les cas où la personne ne sait pas déterminer le logement dans lequel elle va s'installer, cette règle spécifique de compétence n'est pas applicable. La règle générale de compétence (résidence habituelle) de l'article 1er, 1º, de la loi précitée est dans ces cas d'application.

b. Pensions (articles 53 à 67)

1. Chapitre 1er

1.1. Pensions de réparation

Articles 53 à 55

Il existe actuellement dans la législation relative aux pensions de réparation (qui constitue pour les militaires l'équivalent des accidents du travail) une discrimination entre les orphelins selon qu'ils sont issus de parents mariés ou non.

Actuellement, seuls peuvent être assimilés à des orphelins de père et de mère — condition indispensable pour prétendre à la pension —, les orphelins de père ou de mère dont le parent resté en vie n'a pas droit à une pension de survie en raison du fait qu'il était divorcé ou s'était remarié.

Or, il est bien entendu impossible de satisfaire à la condition que le mariage ait pris fin suite à un divorce ou à un remariage pour des personnes non mariées.

Dès lors, il est mis fin à cette discrimination en remplaçant la condition qu'il y ait eu un mariage qui a pris fin suite à ces deux circonstances par la condition que le parent resté en vie n'ait pas droit à une pension de conjoint survivant (peu importe le motif).

La date du 1er janvier 2007 est celle de l'accident de militaires belges au Liban suite auquel des orphelins se trouvent dans cette situation.

2. Chapitre 2

2.1. Pensions de retraite et de survie

Section 1re

Services actifs

Articles 56 et 57

En ce qui concerne le calcul de la pension de retraite et de survie, le tantième de 1/60 est habituellement utilisé pour le calcul de la pension du secteur public. Toutefois, les services actifs sont pris en compte à raison de 1/50 par année de service. Le tantième de 1/50 est accordé uniquement lorsque le membre du personnel est titulaire d'un grade repris dans le tableau annexé à la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques. Les grades des agents civils du département d'état-major renseignements et sécurité figuraient dans ce tableau. À la suite d'une réforme statutaire, la dénomination des grades de ces agents a été modifiée. L'article 56 adapte le tableau des services actifs afin que ces agents puissent continuer à bénéficier, comme par le passé, de tantième préférentiel. L'article 56 entre en vigueur le 1er septembre 2003, date de la modification statutaire précitée.

Section 2

Pensions des pouvoirs locaux

Articles 58 à 61

La législation en matière de pensions des pouvoirs locaux prévoit certains mécanismes de « contribution » dans la charge des pensions en vue de dissuader les restructurations qui entraînent un transfert de personnel d'une administration locale affiliée à un régime solidarisé de pension (régime commun de pension des pouvoirs locaux — pool 1 ou régime des nouveaux affiliés à l'Office — pool 2) vers une administration locale qui ne participe pas à ce même régime solidarisé de pensions.

Les textes actuels aboutissent à l'application des mécanismes de « contribution » même en cas d'un transfert de personnel d'une administration locale affiliée à un des deux régimes solidarisés de pension vers une administration locale affiliée à l'autre régime solidarisé de pension (puisqu'elle ne participe pas au premier régime). En cas de transferts de personnel entre le pool 1 et le pool 2, il n'y pas de réelle sortie de la solidarité étant donné que les agents passent d'un régime solidarisé à un autre régime solidarisé.

La législation doit être adaptée afin que les mécanismes de contribution à la charge des pensions prévues par ces dispositions ne s'appliquent plus en cas de transfert du personnel entre le pool 1 et le pool 2.

3. Chapitre 3

3.1. Sécurité sociale d'outre-mer

Articles 62 et 63

Ce chapitre modifie la loi du 17 juillet 1963 relatif à la sécurité sociale d'outre-mer afin de donner suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle. Jusqu'au 31 décembre 2006, l'âge normal de la pension était fixé à 55 ans pour les femmes alors que pour les hommes, l'âge dépendait de la durée de participation à l'assurance. À partir du 1er janvier 2007, l'âge a été fixé à 65 ans tant pour les hommes que pour les femmes, indépendamment de la durée de participation à l'assurance. Étant donné que ces lois n'avaient pas prévu de régime transitoire, les assurés qui avaient déjà participé à l'assurance depuis 20 ans, ont vu leur âge de la pension passer de 55 à 65 ans. La Cour constitutionnelle a estimé qu'il y avait atteinte excessive à leurs attentes légitimes sans qu'un motif impérieux d'intérêt général ne justifie l'absence d'un régime transitoire.

4. Chapitre 4

4.1. Garantie de revenu aux personnes âgées

Articles 64 et 65

Actuellement, deux législations coexistent en la matière: celle relative au revenu garanti aux personnes âgées, législation qui tombe progressivement en désuétude, et celle relative à la GRAPA (garantie de revenu aux personnes âgées), législation mieux adaptée aux besoins sociaux actuels de ces personnes âgées.

La modification proposée de la loi du 22 mars 2001 instituant la GRAPA vise à faciliter la gestion administrative du régime du revenu garanti tout en garantissant aux bénéficiaires actuels du revenu garanti leur intégration dans le régime de la garantie de revenus aux personnes âgées.

À cet effet, les principes suivants seront instaurés à partir du 1er avril 2009:

— stabilisation des montants du revenu garanti aux personnes âgées sur base du montant de mars 2009;

— maintien du principe de la liaison de ces montants à l'indice des prix à la consommation;

— intégration progressive dans le régime de la GRAPA lorsque le droit au revenu garanti doit être revu à la suite, par exemple, de l'attribution d'une pension ou de l'augmentation des ressources.

La disposition entre en vigueur le 21 avril 2009.

5. Chapitre 5

5.1. Modification de la loi-programme du 27 avril 2007

Articles 66 et 67

La modification proposée — insertion d'un article 49bis — a pour objectif de remédier à une erreur technique légistique non voulue par le législateur. À cet effet, l'entrée en vigueur de l'article 49 de la loi-programme du 27 avril 2007 est fixée au 1er avril 2007.

Pour rappel, la loi du 27 décembre 2006, portant des dispositions diverses revoit et harmonise le régime des cotisations de sécurité sociale, les retenues dues sur la prépension, sur les indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur les indemnités d'invalidité. L'entrée en vigueur du nouvel article et l'abrogation de l'ancien est fixée au 1er avril 2007. Toutefois, l'article 49 de la loi-programme du 27 avril 2007 modifie la loi du 27 décembre 2006. La date d'entrée en vigueur du nouveau régime de cotisations de sécurité sociale n'est plus fixée au 1er avril 2007 mais peut être déterminée par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail. Toutefois, la loi-programme du 27 avril 2007 n'a pas prévu de date d'entrée en vigueur rétroactive au 1er avril 2007. Dès lors, l'article 49 précité est entré en vigueur le 18 mai 2007, soit 10 jours après la publication du 8 mai 2007 de la loi-programme du 27 avril 2007. Il existe donc un vide juridique entre le 1er avril 2007 et le 18 mai 2007. En conséquence, l'entrée en vigueur de l'article 49 de la loi-programme du 27 avril 2007 doit être fixée au 1er avril 2007.

III. EXPOSÉ DE MME SABINE LARUELLE, MINISTRE DES PME, DES INDÉPENDANTS, DE L'AGRICULTURE ET DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE

A. Indépendants

Le Titre VI, Chapitre 1er, du présent projet de Loi portant des dispositions diverses contient quatre mesures en matière de statut social des travailleurs indépendants

Section 1 — Modification de la composition du Comité Général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants. [Art. 19-20]

La section 1 a trait au mandat de secrétaire du Comité Général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants.

Elle vise, d'une part, à porter la durée du mandat à six ans et, d'autre part, à ce que la nomination du secrétaire se fasse sur proposition du président du Comité Général de gestion et de l'Administrateur général de l'INASTI.

L'objectif est d'assurer une plus grande stabilité de cette fonction importante.

Section 2 — Paiement des pensions inconditionnelles par l'Office national des pensions [Art. 21 à 24]

La section 2 concerne les pensions inconditionnelles des travailleurs indépendants. Actuellement, 90 % des pensions inconditionnelles sont payées par l'Office national des pensions et 10 % le sont par les caisses d'assurances sociales. Il y en a un peu plus de 70 000.

À la demande des caisses d'assurances sociales et de l'Office national des pensions, la section vise à ce que toutes les pensions inconditionnelles soient désormais payées par l'Office national des pensions.

Section 3 — Pensions des travailleurs indépendants — Calcul de la moyenne fictive des indices des prix à la consommation [Art. 25-26]

La section 3 concerne le calcul du montant de la pension des indépendants par l'INASTI. Pour réaliser ce calcul, l'INASTI applique des coefficients d'adaptation aux revenus des indépendants. Ces coefficients sont appliqués en fonction de plafonds, dont l'un fluctue selon l'indice des prix à la consommation.

Actuellement, l'INASTI utilise une moyenne fictive basée sur les indices de septembre de l'année précédente à septembre de l'année en cours. Afin de permettre un traitement encore plus rapide des dossiers, la mesure prévoit que la moyenne fictive sera désormais basée sur les indices d'avril à avril.

Section 4 — Cotisation annuelle à charge de certains organismes [Art 27 à 29]

La loi du 13 juillet 2005 a instauré une cotisation annuelle à charge de certains organismes dans lesquels siègent un ou plusieurs mandataires publics.

Les frais d'administration et de fonctionnement supportés par l'INASTI dans le cadre de cette cotisation peuvent être déduits des recettes brutes, pour obtenir ainsi les recettes nettes de cette cotisation annuelle. Ces frais d'administration et de fonctionnement doivent actuellement être déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, procédure qui s'est avérée impraticable.

La section 4 prévoit de renoncer à cette procédure et de confier le calcul des frais d'administration à l'INASTI, sous le contrôle du commissaire du gouvernement, des réviseurs d'entreprise et de la Cour des Comptes.

B. Sécurité de la chaîne alimentaire

La loi comprend une seule disposition en matière de sécurité alimentaire, à savoir l'article 30, qui a pour but de compléter la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'AFSCA. Cette disposition doit permettre à l'Agence de prendre en charge le préfinancement ou le financement des dépenses dans le cadre de programmes de lutte contre certaines maladies, comme par exemple la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton. Les conditions de cette intervention doivent être définies par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et il va de soi que les dépenses ne peuvent faire double emploi avec celles prises en charge par les fonds budgétaires concernés.

IV. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE MME L. ONKELINX, VICE-PREMIÈRE MINISTRE ET MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE

A. Titre 11 — SANTÉ PUBLIQUE

Le premier chapitre de la partie Santé publique du projet a pour but de faciliter l'entrée en vigueur de l'accord national dento-mutualiste dans les différents arrondissements. Le projet abaisse ainsi le seuil d'adhésion des praticiens de l'art dentaire à cet accord de 60 % à 50 %, tout en gardant un taux national d'adhésion de 60 %.

Le deuxième chapitre, de même que les articles 2 et 3 du projet fondé sur l'article 77 de la Constitution, reportent l'entrée en vigueur des deux lois du 15 mai 2007 relatives à l'indemnisation des dommages liés à des soins de santé.

Celles-ci devaient initialement entrer en vigueur le 1er janvier 2008, date reportée au 1er janvier 2009 en raison de la période prolongée d'affaires courantes.

Le groupe de travail mis en place par le SPF pour préparer les arrêtés royaux d'exécution a relevé de nombreux problèmes techniques de ces lois, qui poseraient problème lors de son entrée en vigueur. Il s'est finalement uniquement focalisé sur la rédaction de projets d'amendements à celles-ci.

À l'occasion d'une nouvelle concertation menée cet été avec les cinq secteurs concernés (patients, médecins, assureurs, mutuelles et hôpitaux), une convergence quasi générale a été observée en faveur d'un système de type français, qui est un système à deux voies (libre choix entre le Fonds et les tribunaux), contrairement au système prévu par les lois de mai 2007, qui prévoient un système à une voie (indemnisation seulement possible via le Fonds).

La ministre a donc proposé au Conseil des ministres de réorienter le dossier sur cette base, qui bénéficie d'un large soutien des acteurs de terrain, ce que le Conseil des ministres a accepté fin octobre de cette année. Elle a dès lors chargé son administration de la rédaction d'un nouvel avant-projet de loi en ce sens, tandis qu'une nouvelle étude de l'impact budgétaire d'un tel système a été demandée au KCE.

L'étude du KCE est attendue pour avril 2009, et la ministre compte déposer le projet au Parlement à l'été 2009.

Le Chapitre 3 concerne quant à lui la santé animale et indirectement le bien-être des animaux. Il s'agit d'une modification de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, anti-hormonal, bêta-adrénergique ou stimulateur de production chez les animaux. Cette modification rendra possible, par dérogation, la prescription et l'administration à des animaux d'exploitation de médicaments vétérinaires autorisés contenant des substances à effet antihormonal en vue de l'immunocastration.

L'urgence de la mesure est motivée par la nécessité de lever les problèmes juridiques liés à la mise sur le marché et à l'utilisation d'un vaccin de type « anti-GNRH » destiné à la castration immunologique des porcs. Ce type de vaccin sera en effet bientôt disponible sur le marché européen et faute de base légale adéquate, il ne pourra pas être commercialisé en Belgique. La modification prévue par cet article vise à combler cette lacune.

Enfin, en matière de médicaments, trois articles réforment en profondeur la notion de médicament disponible ou indisponible sur le marché dans le cadre de la réglementation relative au remboursement des médicaments, ainsi que les conséquences de cette disponibilité ou indisponibilité.

Une clarification majeure est apportée aux conditions que doit remplir un générique afin que le remboursement de référence soit appliqué à la spécialité originale. La disponibilité effective est dorénavant demandée par la loi.

Une adaptation tout aussi importante est apportée aux conséquences d'une indisponibilité temporaire d'un médicament, principalement par l'introduction d'un principe de « chambre d'attente » d'une durée d'un an qui maintient les droits acquis pour la firme. Certaines conditions doivent cependant être respectées par la firme, comme une information de l'INAMI correcte et dans le délai demandé.

Ces adaptations ont pour but et pour effet principal de protéger le patient à la fois des suppléments qui pourraient être mis à sa charge dans le remboursement de référence et de l'absence de remboursement qui peut découler actuellement d'une indisponibilité temporaire.

Enfin, la base légale donnant au Roi pouvoir de fixer les modalités de collecte et d'enregistrement des données personnelles du patient par les pharmaciens est prise. Ceci répond à une remarque du Conseil d'État sur l'arrêté royal révisant en profondeur les instructions pour les pharmaciens, qui introduit entre autres des règles quand à la vente via internet et des règles relatives aux soins pharmaceutiques délivrés par le pharmacien.

B. Titre 17 — AFFAIRES SOCIALES

Le présent titre comprend une série de dispositions qui sont urgentes pour diverses raisons, dont la principale est la nécessité de garantir la sécurité juridique.

Les différents textes ont été préparés en concertation avec les institutions publiques de sécurité sociale compétentes et il a été tenu compte des remarques du Conseil d'État.

1. Les allocations familiales (articles 203 à 218 inclus)

Les articles relatifs aux allocations familiales concernent exclusivement des droits existants et n'ont pas vocation à en créer de nouveaux. Les mesures figurant dans les nouvelles dispositions ont été, à l'époque et selon le cas, présentées, soit pour avis, soit pour information, au Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. Je vous cite les plus importants:

— l'article 204 veille à ce que les familles monoparentales qui avaient droit auparavant aux prestations familiales garanties et qui reprennent un travail, soient soumises aux mêmes plafonds de revenus que les chômeurs et les pensionnés visés à l'article 42bis des lois coordonnées sur les allocations familiales des travailleurs salariés. Une fois cette modification légale approuvée, toutes les familles monoparentales bénéficieront, quelle que soit leur situation professionnelle, du même plafond de revenus, à savoir 2 060,91 €. Pour les familles monoparentales qui travaillent, c'est réglé par l'arrêté royal du 28 septembre 2008 modifiant le montant des allocations visées à l'article 41 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 concernant les allocations familiales pour les travailleurs salariés. Pour les chômeurs, les pensionnés, les invalides et les personnes handicapées, c'est réglé par l'arrêté royal du 28 septembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 26 octobre 2004 exécutant les articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

— les articles 205 à 207: la Cour constitutionnelle considère dans son arrêt nº 145/2008 du 30 octobre 2008 que l'article 42bis des lois coordonnées, en ce qu'il exclut les chômeurs non indemnisés du bénéfice du supplément d'allocations familiales, est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et viole, de surcroît, l'article 2 de la Convention relative aux droits de l'enfant.

En d'autres termes, cette disposition enfreint les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination ainsi que le principe, consacré au niveau international, qui interdit qu'un enfant soit discriminé sur la base de la situation juridique de ses parents.

Selon la Cour, c'est au niveau de la situation des enfants qui sont les bénéficiaires des allocations familiales qu'il convient de s'interroger sur l'existence ou non d'une discrimination.

Dans cette optique, on ne peut justifier que le supplément d'allocations familiales soit refusé aux enfants de chômeurs non indemnisés alors que l'absence d'allocation de chômage est précisément de nature à rendre la situation de ces familles encore plus précaire que celle des familles de chômeurs indemnisés.

Afin d'y remédier, on propose d'octroyer le supplément d'allocations familiales visé à l'article 42bis des lois coordonnées aux chômeurs complets non indemnisés et ce, suivant les mêmes conditions que celles relatives aux chômeurs indemnisés. Cette proposition a été approuvée à l'unanimité par le comité de gestion le 2 décembre 2008.

L'article 205 consacre l'octroi du supplément social prévu à l'article 42bis modifié des lois relatives aux allocations familiales à tout chômeur complet, indemnisé ou non, qui répond aux conditions requises pour en bénéficier. La disposition sera concrétisée dans l'arrêté royal du 25 février 1994.

L'article 206 remplace la notion de « chômeur partiel » par celle de « chomeur temporaire » afin de mettre le texte modifié en concordance avec la réglementation régissant l'assurance chômage.

— l'article 208 complète les modifications introduites par la loi-programme(I) du 27 décembre 2006. S'ils travaillent, les anciens bénéficiaires des prestations familiales garanties conserveront aussi le supplément social pendant huit trimestres.

— l'article 209 donne expressément au délégué du ministre la possibilité de fixer le montant des allocations familiales en cas de dérogation octroyée en faveur d'un enfant qui est élevé ou étudie à l'étranger. La pratique administrative selon laquelle le montant des allocations familiales peut être réduit en fonction du coût des études dans le pays où l'enfant est élevé ou étudie, est ainsi ancrée légalement.

— les articles 211 et 212 précisent qu'en cas d'adoption plénière d'un enfant par deux personnes de même sexe, c'est l'adoptant le plus âgé qui est l'allocataire et l'attributaire.

— l'article 212 vise à transcrire dans le texte légal la position de la jurisprudence dominante qui considère que la désignation administrative du père comme allocataire et la désignation judiciaire de l'allocataire dans l'intérêt de l'enfant valent pour le futur.

— les articles 214 et 215 introduisent dans la législation relative aux prestations familiales garanties la notion de « ménage de fait », à l'instar de ce qui a déjà été réalisé dans le régime des salariés.

— l'article 216 prévoit, dans le régime des prestations familiales garanties, de nouvelles applications par analogie avec des dispositions prévues dans le régime des travailleurs salariés et ce, dans un souci de cohérence.

2. Les dispositions concernant la perception des cotisations de sécurité sociale (articles 219 à 223 inclus)

Les articles 219 et 220 exécutent l'avis du comité de gestion de la sécurité sociale du 21 novembre dernier. L'employeur qui paie en lieu et place de son travailleur ou rembourse à ce dernier un montant correspondant à une amende de roulage encourue par le travailleur dans l'exercice de son contrat de travail est soumis à une cotisation de solidarité de 33 %.

Ce remboursement cessera d'être considéré comme un salaire et ce, par le biais d'un ajout à l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le but n'est évidemment pas d'encourager les employeurs à inciter leurs travailleurs à commettre des infractions afin de respecter certains délais.

Les partenaires sociaux excluent les amendes de roulage découlant de l'état du matériel roulant et de la conformité du chargement. Quelles amendes visent-ils donc ?

1º les amendes de roulage découlant d'une infraction routière grave (infractions des 3e et 4e degré) et les amendes de roulage de minimum 150 euros découlant d'un excès de vitesse;

2º les amendes de roulage découlant d'une infraction routière légère (infractions des 1er et 2e degré) et les amendes de roulage de moins de 150 euros découlant d'un excès de vitesse. Un montant de 150 euros sur base annuelle est dans ce cas exonéré de la cotisation de solidarité.

La cotisation de solidarité n'est pas due sur les amendes de roulage venant du matériel roulant et de la conformité du chargement.

3. Les dispositions concernant le paiement de l'indemnité pour les maladies professionnelles (articles 224 et 225).

Aujourd'hui, l'indemnité pour les maladies professionnelles et le Fonds amiante en cas de décès du bénéficiaire n'est payée qu'aux héritiers cohabitants, et ce, dans l'ordre suivant:

1. le conjoint;

2. les enfants cohabitants;

3. toute autre personne avec qui le bénéficiaire cohabite.

À l'avenir, le cohabitant légal sera traité sur le même pied que l'époux(se) et les héritiers non cohabitants seront indemnisés en quatrième lieu s'ils se manifestent dans les six mois après le décès.

4. Office de sécurité sociale d'Outre-mer (articles 226 à 228)

Ces dispositions apportent deux modifications à la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'Outre-mer. D'une part, le nombre de membres du comité de gestion est diminué.

D'autre part, les dispositions en question réduisent le champ d'application. Dans la version actuelle de l'article 12 de la loi, toute personne qui exerce une activité professionnelle en dehors de l'Union européenne peut adhérer à l'OSSOM, quelle que soit sa nationalité et qu'il y ait ou non un lien avec la Belgique.

Dans son rapport présenté le 15 février 2006, la Cour des comptes attirait l'attention sur les anomalies auxquelles pourrait mener, selon elle, la formulation actuelle.

Pour ces raisons, le projet en discussion propose de continuer à offrir aux personnes qui ne sont pas des ressortissants de l'Espace économique européen ou de la Suisse la possibilité de s'assurer auprès de la sécurité sociale d'Outre-mer, à condition qu'elles soient employées par l'État belge, les régions ou les communautés ou par une entreprise dont le siège social est établi en Belgique.

5. Institut national d'assurance maladie-invalidité (articles 229 et 230)

Afin d'avoir la possibilité d'intervenir en cas de fraude sociale commise par des bénéficiaires, sans pour autant porter atteinte aux droits des personnes à charge, l'article 219 adapte dans ce sens le dernier alinéa de l'article 164 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

V. EXPOSÉ DE M. PAUL MAGNETTE, MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, L'ENERGIE, LE CLIMAT ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

L'article 110 modifie la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et services. Le marché de l'achat de crédits de carbone est extrêmement changeant et compétitif. Or, le gouvernement a pris l'engagement de remplir les obligations belges dans le cadre du Protocole de Kyoto en partie à travers l'achat de crédits de carbone. Deux marchés publics destinés à l'achat de crédits en provenance des mécanismes de développement propre ont déjà été lancés. Ils ont révélé de nombreux obstacles, un manque de flexibilité de la procédure et de sa durée qui n'est pas adaptée aux conditions du marché carbone, très rapide.

Si nous continuons à suivre ce rythme d'achat, il faudra vingt ans pour atteindre le volume de 12,27 millions de crédits auquel s'est engagé le gouvernement d'ici 2012. En outre, le prix du crédit de carbone menace d'augmenter annuellement de 15 % d'ici 2012. En juin 2008, le prix du crédit de carbone sur le marché secondaire était supérieur à 22 euros.

Cette hausse des prix entraîne le dépassement du prix moyen qui permettrait de rester dans les limites du budget de l'engagement fédéral.

Actuellement, le gouvernement fédéral est parvenu à réaliser 33,33 % de son engagement total par l'achat de 3,4 millions de crédits carbone garantis et de 0,7 million de crédits carbone non garantis sur une période de deux ans (2006-2008).

VI. EXPOSÉ DE MME JOËLLE MILQUET, VICE-PREMIÈRE MINISTRE ET MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES

Les articles 187 à 189 visent l'abrogation de l'arrêté royal nº 181 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi et la création d'une nouvelle base légale pour l'arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.

À l'occasion de l'adoption d'un projet d'arrêté royal concernant les initiatives en faveur de la promotion de l'emploi des groupes à risques, le Conseil d'État a en effet estimé que le fondement juridique n'était pas suffisant.

Les articles 187 à 189 mettent fin à toute insécurité juridique. L'arrêté royal nº 181 est abrogé puisqu'il n'a plus de raison d'être.

Les articles 190 à 198 consacrent les nouvelles avancées provenant de l'accord des partenaires sociaux conclu le 22 octobre 2008 et visant l'amélioration de la qualité des contrats de travail dans le monde des titres-services.

Sont limitées au maximum les dérogations que la loi du 20 juillet 2001 sur les titres-services autorise par rapport à la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail. La distinction entre travailleurs A et B est supprimée, c'est-à-dire entre ceux qui ont un chômage ou une aide sociale complémentaire et les autres (articles 190 et 191).

L'article 192 supprime les dérogations à la loi sur le contrat de travail qui existaient en matière de période d'essai et de préavis. Pour les contrats à durée indéterminée, on supprime la période d'essai de 3 jours, ainsi que la possibilité de rompre unilatéralement le contrat de travail moyennant un préavis de sept jours. Les règles classiques s'appliqueront désormais.

L'article 193 précise les règles applicables au contrat de travail à titres-services pour une durée déterminée. Ces règles sont les mêmes pour tout contrat de travail à titres-services. La possibilité de conclure des contrats successifs est limitée à trois mois. Par ailleurs, dorénavant, toutes les prestations devront avoir une durée minimum de trois heures. Enfin, l'employeur qui poursuit l'occupation d'un travailleur à titres-services au-delà de la période maximale autorisée de trois mois verra le contrat régi automatiquement par les règles du contrat à durée indéterminée.

L'article 194 précise les règles applicables au contrat titres-services conclu pour une durée indéterminée. Est notamment prévue une durée minimale de mi-temps pour le travailleur ne bénéficiant pas d'un complément de chômage et de tiers-temps pour les autres, avec possibilité pour le Roi d'augmenter ce minimum.

L'article 199 a trait au congé-éducation. C'est une disposition technique. Désormais, les employeurs pourront obtenir le remboursement des dépenses dans un délai plus court.

Les articles 200 et 201 ont trait au maintien des aides à l'emploi en cas de restructuration ou de transformation juridique de l'employeur. Ces aides sont considérées comme liées à l'employé et non à l'entreprise. Dès lors, quel que soit le changement dans le monde non-marchand, les mesures liées au travailleur telles que Activa, etc. sont maintenues.

L'article 202 consacre un accord entre partenaires sociaux. L'arrêté royal relatif à l'entrée en vigueur et l'organisation des dispositions en matière de formation ayant été adopté tardivement, certains employeurs n'ont pu adapter leurs bilans sociaux ni leurs conventions collectives à temps. Il aurait donc été injuste de les sanctionner pour leurs efforts en matière de formation en 2007.

Il a ainsi été décidé de reporter les engagements en matière de formation. Les efforts qui auraient dû être faits en 2007 et 2008 sont reportés en 2009 et 2010, en plus des engagements propres à ces années.

VII. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Claes souligne que les administrations locales qui ont déjà beaucoup cotisé dans le passé parce qu'elles occupaient un grand nombre d'agents nommés à titre définitif, contrairement aux administrations qui emploient de nombreux contractuels, ne peuvent pas être sanctionnées pour ce comportement. Il espère que la ministre tiendra compte de ce principe.

La ministre Arena déclare que les modifications proposées ne poseront pas de problème. Les administrations locales demandent à ne pas être sanctionnées en cas de transfert du pool 1 au pool 2, ce transfert ne constituant pas une réelle sortie de la solidarité, mais seulement un transfert d'un régime solidarisé à un autre.

La question se pose de savoir comment l'on parviendra à financer à l'avenir la mise à la retraite des membres du personnel des administrations locales, compte tenu de la baisse du nombre de statutaires et de la hausse du nombre de contractuels, sans que les administrations occupant de nombreux statutaires ne soient sanctionnées dans l'ensemble du système de solidarité. La ministre Arena annonce qu'une concertation est menée actuellement avec les communes en vue d'élaborer un système permettant d'éviter ce problème.

En ce qui concerne le revenu garanti, M. Claes constate que le transfert du revenu garanti consiste en fait à geler le niveau du revenu garanti en y ajoutant une indexation. En réalité, l'objectif est que les intéressés soient intégrés dans le régime de la GRAPA, ce qui passe par l'attribution d'une pension ou d'un autre avantage. Comme il s'agit de personnes ayant déjà atteint l'âge de 65 ans et bénéficiant déjà d'une pension, il n'arrivera plus si souvent qu'une pension leur soit attribuée. Combien y a-t-il de personnes qui relèvent encore du régime du revenu garanti ? Auparavant, on octroyait habituellement aux bénéficiaires du revenu garanti une majoration supplémentaire en plus de l'indexation. Ces personnes seront-elles désormais privées de cette majoration ? Est-il également prévu que les services concernés fassent automatiquement un calcul pour les personnes désireuses de passer de l'ancien au nouveau régime ? Si les services transmettaient régulièrement un relevé, cela inciterait peut-être les intéressés à effectuer le transfert plus rapidement.

La ministre Arena précise que 12 944 personnes bénéficiaient du revenu garanti au mois d'octobre 2008. Les personnes relevant de l'ancien régime ont toujours la possibilité d'introduire une demande pour passer au nouveau régime. Les mesures prises en vue de revaloriser la GRAPA ne concernent pas l'ancien régime, bien que l'on maintienne le principe de la liaison des montants de l'ancien régime à l'indice des prix à la consommation. En effet, le but est d'intégrer progressivement tout le monde dans le régime de la GRAPA. L'ancien régime du revenu garanti ne disparaîtra pas s'il suit toujours exactement la même évolution que le nouveau régime de la GRAPA.

Pour ce qui est du passage de l'ancien au nouveau régime, la ministre Arena précise que les services font un calcul uniquement à la demande de l'intéressé. Ce n'est donc pas automatique. Le seul automatisme qui existe actuellement concerne les personnes dont la pension est inférieure à la pension minimale, pour lesquelles la demande d'obtention de la GRAPA est introduite automatiquement.

VIII. DISCUSSION DES ARTICLES

Amendement nº 1

Article 197/1 (nouveau)

Mme Vanlerberghe dépose un amendement nº 1 (Doc. Sénat, nº 4-1051/2) visant à insérer au titre 16, chapitre 2, section 1ère, un article 197bis (nouveau) complétant l'article 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 relatif aux chèques-services.

Cet amendement vise à octroyer aux familles monoparentales deux chèques-service gratuits pour dix chèques-service achetés. Les familles monoparentales sont effet les plus vulnérables sur le plan économique et elles tombent rapidement sous le seuil de pauvreté. En outre, il est très difficile pour ces parents de recourir aux différents systèmes de crédit-temps et par conséquent très difficile de concilier travail et vie de famille.

Mme Milquet, ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, rappelle que cet amendement a déjà été déposé à la Chambre. Comme elle l'a expliqué aux députés, le gouvernement a prévu un montant de 1,5 millions pour prendre de nouvelles mesures sociales concernant les chèques-service. L'amendement est intéressant et le gouvernement le prendra en considération en janvier 2009 quand il élaborera de nouvelles mesures.

L'amendement nº 1 est rejeté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

Amendement nº 2

Article 198

Mme Vanlerberghe dépose un amendement nº 2 (Doc. Sénat, nº 4-1051/2) visant à compléter l'article 198 afin de fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 197bis au 1er janvier 2009.

L'amendement nº 2 est rejeté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

Amendement nº 3

Article 202/1 à 202/5 (nouveaux)

Mmes Vanlerberghe et Temmerman déposent un amendement nº 3 (Doc. Sénat, nº 4-1051/2) visant à insérer au titre 16, chapitre 2, une section 5 nouvelle intitulée « Congé d'adoption » et composée des articles 202/1 à 202/5 (nouveaux).

Mme Vanlerberghe explique que cet amendement donne exécution à ce que le ministre prévoit dans sa note de politique, concernant les adaptations à apporter à la réglementation relative au congé d'adoption.

Mme Milquet, ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, explique qu'en concertation avec la présidente de la commission des Affaires sociales, il a été décidé de discuter des différents congés thématiques — congé d'adoption, congé de maternité, congé de paternité, etc.-- lors d'une réunion de commission au mois de janvier 2009. Le problème ici ne tient pas au contenu de l'amendement mais à la méthode de travail, la préférence ayant été donnée à une discussion générale sur tous les types de congé.

Mme Vanlerberghe s'étonne puisque le point est détaillé dans la note de politique de la ministre. Pourquoi faut-il attendre une réunion de commission ?

La ministre réplique que de nombreuses propositions de loi ont été déposées par des sénateurs sur ces thèmes. C'est aussi une preuve de démocratie que de respecter le travail du Parlement. En outre, la commission des Affaires sociales a déjà procédé à une évaluation de la situation, comme c'était prévu dans l'accord de gouvernement. Les conditions sont donc réunies pour un débat approfondi.

Mme Delvaux signale que la discussion sur le congé d'adoption a déjà été entamée au Sénat et elle s'étonne car Mme Vanlerberghe n'a pas déposé cet amendement au moment de la discussion. La sénatrice marque son désaccord avec ce qui est proposé et elle estime que cet amendement n'a pas sa place dans la discussion sur le projet de loi portant des dispositions diverses.

L'amendement nº 3 est rejeté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

IX. VOTES

L'ensemble des articles 4 à 6, 19 à 30, 53 à 67, 95 à 105, 110 à 112 et 187 à 230 dont la commission des Affaires sociales a été saisie, sont adoptés par 9 voix contre 3 voix.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 9 membres présents.

La rapporteuse, La présidente,
Christiane VIENNE. Nahima LANJRI.

Les textes des articles adoptés par la commission, sont identiques aux textes du projet de loi transmis par la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 52-1608/19 - 2008/2009).

La commission decide encore d'apporter les corrections de texte suivantes au projet de loi portant dispositions diverses I:

Article 102

Dans le texte néerlandais, à l'article 102, les mots « In artikel 168bis van dezelfde wet, » sont remplacés par les mots « In artikel 168bis, tweede lid, van dezelfde wet ».

Article 196

À l'article 196, la référence à « l'entrée en vigueur du présent chapitre » est remplacée par la référence à « l'entrée en vigueur de la présente section ».

Article 197

À l'article 197, la référence à « l'entrée en vigueur du présent chapitre » est remplacée par la référence à « l'entrée en vigueur de la présente section ».

Article 218

À l'article 218, les corrections de texte suivantes sont apportées:

le renvoi à l'article 198 est remplacé par le renvoi à l'article 208;

le renvoi à l'article 206 est remplacé par le renvoi à l'article 216.