4-995/4

4-995/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

16 DÉCEMBRE 2008


Projet de loi relative à la continuité des entreprises


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR

M. VANDENBERGHE


I. Introduction

Les dispositions du projet de loi faisant l'objet du présent rapport figuraient initialement dans le projet de loi relative à la continuité des entreprises, adopté à la Chambre des représentants le 6 novembre 2008 (doc. Chambre, nº 52-0160/7) et transmis au Sénat le 7 novembre 2008 dans le cadre d'une procédure bicamérale optionnelle (article 78 de la Constitution).

Lors de la discussion, des questions ont été soulevées concernant la qualification des articles 74 à 77 du projet de loi susmentionné, qui règlent une matière visée à l'article 77, et non une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

La Commission parlementaire de concertation a été saisie de la question. Elle a décidé, lors de sa réunion du 16 décembre 2008, de scinder les articles 74 à 77 du reste du projet de loi afin de les faire figurer dans le projet de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la continuité des entreprises, soumis à la procédure bicamérale obligatoire.

II. Exposé introductif du ministre de la Justice

Voir doc. Sénat nº 4-995/3.

III. Discussion générale

Voir doc. Sénat nº 4-995/3.

IV. Discussion des articles et votes

Article 1er

À la suite de la décision de la commission parlementaire de concertation, les articles 74 à 77 du projet de loi transmis par la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 52-0160/7) en sont scindés pour les soumettre à la procédure bicamérale obligatoire.

Cet article est adopté par 9 voix et 1 abstention.

Article 2 (Article 74 du texte transmis — doc. Chambre nº 52-0160/7)

Cet article n'appelle pas d'observations et est adopté par 9 voix et 1 abstention.

Article 3 (Article 75 du texte transmis — doc. Chambre nº 52-0160/7)

Amendement nº 1

Le gouvernement dépose l'amendement nº 1 (Sénat, nº 4-995/2) qui tend à inscrire dans le chapitre adéquat du Code judiciaire, c'est-à-dire à l'article 578 dudit Code, la compétence matérielle qui a été attribuée au tribunal du travail par l'article 61 du projet de loi 78, afin d'accroître la visibilité de cette compétence matérielle.

L'amendement et l'article ainsi amendé sont adoptés par 9 voix et 1 abstention.

Article 4 (Article 76 du texte transmis — doc. Chambre nº 52-0160/7)

Cet article n'appelle pas d'observations et est adopté par 9 voix et 1 abstention.

Article 5 (Article 76/1 nouveau du texte transmis — doc. Chambre nº 52-0160/7)

Amendement nº 2

Le gouvernement dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 4-995/2) qui tend à inscrire dans le chapitre adéquat du Code judiciaire, c'est-à-dire à l'article 626/1 dudit Code, la compétence matérielle qui a été attribuée au tribunal du travail.

L'amendement est adopté par 9 voix et 1 abstention.

Article 6 (Article 77 du texte transmis — doc. Chambre nº 52-0160/7)

Amendement nº 28

M. Vandenberghe et consorts déposent l'amendement nº 28 (doc. Sénat, nº 4-995/2) qui tend à apporter une modification purement technique.

L'amendement et l'article ainsi amendé sont adoptés par 9 voix et 1 abstention.

Article 7

Amendement nº 4

Il est renvoyé à l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 4-995/2) déposé par M. Vankrunkelsven et Mme Taelman à l'article 90 du projet 78. Cet amendement est rédigé comme suit: « La présente loi entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard six mois après sa publication au Moniteur belge »

La commission décide d'adopter la même entrée en vigueur pour le projet 77.

V. Vote final

Le projet de loi amendé a été adopté par 8 voix contre 2.

Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur, Le président,
Hugo VANDENBERGHE. Patrik VANKRUNKELSVEN.