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8 JUILLET 2008
I. INTRODUCTION
Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport et qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement le 29 mai 2008 (doc. Chambre, nº 52-1200/1).
Il a été adopté par la Chambre des représentants le 3 juillet, par 77 voix contre 26 et 13 abstentions.
Il a été transmis au Sénat le 4 juillet 2008 et évoqué le même jour.
La commission a examiné le projet au cours de ses réunions du 1er et 8 juillet 2008.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. P. DEWAEL, VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
A. Articles 143 à 145: carte d'identité électronique pour les Belges résidant à l'étranger
Actuellement, le Belge qui se fait inscrire dans les registres de la population consulaires d'une ambassade ou d'un consulat reçoit une nouvelle carte d'identité, différente de la sienne. Les articles 143 et suivants, qui résultent d'amendements déposés par le député Bruno Steegen et consorts, ont été adoptés à l'unanimité en commission de l'Intérieur de la Chambre le 11 juin 2008. Ils visent à faire en sorte que la carte d'identité électronique (eID) soit également délivrée au Belge qui réside à l'étranger, pour la durée mentionnée sur la carte et de la même manière qu'en Belgique. L'eID reste également valable en cas de départ d'un Belge à l'étranger, en cas de déménagement à l'étranger vers le ressort d'un autre poste consulaire et en cas de retour d'un Belge en Belgique.
B. Article 146: le secrétariat social de la police intégrée
Le ministre se réfère à l'exposé des motifs du projet de loi.
Cet article porte sur le secrétariat social de la police intégrée, devenu par la loi de 2004 un organisme autonome, séparée de la police fédérale, sous la compétence directe du ministre de l'Intérieur.
Par cet article, il serait possible d'engager le directeur-chef de service de ce secrétariat, certes uniquement pour la première désignation, également parmi les membres du personnel du cadre opérationnel.
Ceci constitue une dérogation au principe de la « CALOGisation », qui stipulait que les tâches administratives et logistiques devaient être exécutées par du personnel civil (« du personnel CALOG »).
Suite à la décision du ministre de l'Intérieur, il a déjà été admis, comme exception à ce principe, que certaines fonctions clés au sein de ce secrétariat social pouvaient rester occupées par des opérationnels. Cette idée est maintenant prolongée, par le présent avant-projet, pour le directeur.
Cette disposition se justifie par le souci de la continuité du fonctionnement de ce service, qui est d'importance pour l'ensemble de la police intégrée. Auparavant, ce service était surtout composé d'opérationnels. Suite à la CALOGisation, beaucoup de ces opérationnels ont déjà été remplacés par du personnel CALOG.
Compte tenu du fait qu'on risque de perdre du knowhow, le directeur, uniquement en ce qui concerne sa première désignation, pourrait donc être aussi bien un opérationnel qu'un CALOG.
Le Conseil d'État n'a pas formulé de remarques sur cet article.
C. Articles 147-155: les gardiens de la paix
La loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, qui est entrée en vigueur le 9 juillet 2007, prévoit que les villes et communes qui emploient des personnes en vue de l'exercice d'activités de gardien de la paix devaient aboutir, au plus tard le 9 janvier 2008, à une décision du conseil communal visant à créer un service des gardiens de la paix.
Un certain nombre de conditions d'accès et d'exercice doivent encore être fixées par la voie d'arrêtés d'exécution. Il en est ainsi de la formation des gardiens de la paix (contenu des modules de formation, désignation des organismes de formation, organisation de la formation, etc.) ainsi que de la tenue de travail uniforme et de l'emblème.
Parallèlement à l'élaboration de ces arrêtés d'exécution, certains pouvoirs locaux ont soulevé un certain nombre de problèmes en rapport avec les dispositions de la loi même. Certaines dispositions ne pourraient être conciliées avec la situation actuelle sur le terrain et seraient dès lors difficiles à mettre en application, soit pour des raisons d'ordre budgétaire ou organisationnel, soit en raison du public cible lui-même:
— obligation pour les communes de recruter directement les gardiens de la paix;
— obligation générale d'examen;
— limitation des organismes de formation à désigner;
— dispositions transitoires.
Afin de faciliter la transition entre la situation actuelle et le nouveau cadre « gardiens de la paix » et afin que cette loi puisse produire pleinement ses effets dans les meilleurs délais au sein des communes, le ministre propose d'apporter d'urgence les adaptations ponctuelles suivantes:
a) l'assouplissement des conditions de formation:
— une dispense d'examens est prévue. Toutefois, les personnes désireuses de passer à la police ou dans le secteur du gardiennage privé conserveront la possibilité de présenter les examens sur une base volontaire (dans les écoles désignées);
— toute personne doit suivre la formation dispensée par un organisme de formation dans l'année de la première désignation;
— les formations pourront également être organisées par les écoles provinciales et régionales d'administration;
b) la prolongation d'un an de la période transitoire pour la création du service de gardiens de la paix, à savoir jusqu'au 9 janvier 2009;
c) le champ d'application est étendu aux personnes employées par la commune à l'intervention d'une personne morale que la commune crée (par exemple les ASBL communales) ou par le biais des agences locales pour l'emploi (ALE). Toutefois, conformément à l'avis du Conseil d'État, ces personnes doivent être mises à la disposition de la commune et un contrat doit être conclu à cet égard;
d) il est apparu que les constatations d'infractions aux règlements communaux en matière de redevance (en dehors du cadre de l'article 119bis de la nouvelle loi communale) sont généralement effectuées par des agents communaux qui ont une autre fonction et dont l'ensemble des tâches n'a aucun rapport avec la fonction de gardien de la paix. C'est pourquoi il paraît opportun d'établir une distinction entre les tâches de base du gardien de la paix et les tâches relatives au constat des infractions aux règlements communaux en matière de redevance qu'il peut effectuer si la commune le souhaite. L'article 3 de la loi du 15 mai 2007 est ainsi scindé en deux paragraphes: le premier énonçant les tâches de base de la fonction de gardien de la paix, et le second mentionnant les tâches accessoires que celui-ci peut effectuer. Cela signifie donc que, pour ce qui est des tâches de constatation des infractions aux règlements communaux en matière de redevance, la commune peut choisir de les confier aux gardiens de la paix et/ou à d'autres agents communaux, désignés à cet effet, qui n'ont pas la qualité de gardien de la paix.
Il s'agit donc d'une modification ponctuelle urgente demandée par les autorités locales. En concertation avec les communautés et les régions, et comme prévu explicitement dans l'accord de gouvernement, la loi relative aux gardiens de la paix fera encore l'objet d'une évaluation approfondie à un stade ultérieur. Le cas échéant, un projet de loi plus vaste modifiant cette loi sera soumis au parlement.
D. Articles 156-157: la sécurité civile
Ces articles visent à apporter quelques modifications à la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
L'article 156 modifie l'article 21 de la loi précitée sur deux points.
La première modification permet de mettre également sur pied au niveau provincial des structures administratives et opérationnelles, ce qui, jusqu'à présent, n'était possible qu'au niveau zonal. Cela permet également de réaliser autant que possible un accroissement d'échelle et on crée la possibilité de prévoir un dispatching d'incendie au niveau provincial (cf. les actuels centres provinciaux 100).
La deuxième modification tend à remplacer le mot « réquisitions » par le mot « appels ». Il s'agit simplement d'harmoniser la terminologie de la loi-programme qui prévoit la création de l'Agence 112 et la terminologie de la loi relative à la sécurité civile.
L'article 157 prévoit la modification de l'article 224, qui règle l'entrée en vigueur. L'on avait initialement prévu un système d'entrée en vigueur de la loi relative à la sécurité civile en plusieurs phases. Il est évident que la réforme proposée devrait aussi, idéalement, être exécutée en phases. Dès lors, c'est précisément l'importance de cette exécution en phases qui a attiré l'attention sur une disposition dans la loi qui pourrait avoir des conséquences néfastes pour cette entrée en vigueur en phases. L'article 224 prévoit notamment, d'une part, qu'un certain nombre d'articles entrent immédiatement en vigueur et, d'autre part, que tous les autres articles de la loi entrent en vigueur au moment de la création des zones. Il semble cependant peu opportun de faire en sorte que l'entrée en vigueur d'une loi nécessitant encore que différents arrêtés d'exécution soient pris, dépendre d'un fait réel, à savoir la création des zones. C'est la raison pour laquelle il serait préférable de modifier cette disposition en confiant au Roi le soin de fixer la date d'entrée en vigueur.
Les élections de l'année dernière ont été suivies d'une longue période d'affaires courantes, de sorte que les arrêtés d'exécution n'ont pas pu être pris, ce qui a occasionné un retard d'un an au moins; il s'indique par ailleurs de faire déjà entrer en vigueur certains articles, comme, par exemple, celui qui prévoit la création de la commission d'accompagnement. Celle-ci serait, par analogie avec la « commission De Ruyver » pour la réforme des polices, un organe au sein duquel les villes, les communes et les fédérations des services d'incendie peuvent se rencontrer.
III. DISCUSSION GÉNÉRALE
M. Moureaux estime que les modifications apportées au statut des gardiens de la paix rencontrent dans une large mesure les difficultés rencontrées sur le terrain. Il reste cependant un point délicat, à savoir le sort des gardiens qui ne sont pas directement employés par une commune. Le projet de loi proposé convient certes pour certains cas pratiques, ainsi la Ville de Bruxelles qui dispose d'un service de gardiennage organisé sous forme d'une ASBL. En revanche, la Région bruxelloise a autorisé les communes ayant des logements sociaux à engager des gardiens de sécurité dont l'employeur est dès lors la société de logement social. Leur travail est totalement comparable à celui des gardiens de la paix: ils portent le même uniforme, des conventions ont été conclues entre les communes et les sociétés de logement pour qu'il y ait une coordination de leur travail, ils dépendent de la même autorité. Malheureusement, ces personnes ne pourront toujours pas disposer du statut de gardien de la paix. Le ministre peut-il s'exprimer sur ce cas de figure ?
M. Claes se rallie au projet tel qu'il a été amendé par la Chambre. En ce qui concerne les gardiens de la paix, il relève toutefois que les administrations communales attendent de recevoir des informations. Il demande dès lors que les services du ministre organisent, durant le mois de septembre, une séance d'information sur ce qu'il est possible de faire. Il lui semble que l'on sous-estime les possibilités, compte tenu du fait que la législation a été régulièrement modifiée.
Il est prévu actuellement que les gardiens de la paix peuvent être mis à disposition par un service communal. Il déplore que cette mise à disposition ne puisse pas être organisée par le biais des zones de police, ce qui aurait pu être une possibilité intéressante en particulier pour les petites communes.
En ce qui concerne la possibilité donnée aux sociétés de logement de recruter des gardiens de la paix, le ministre souligne que l'on pourrait aussi permettre aux CPAS ou aux hôpitaux d'employer ce type de personnel. Il prévient cependant qu'en agissant de la sorte, on viderait la législation sur les gardiens de la paix de son contenu et on empiéterait sur le terrain de la législation sur les entreprises de gardiennage privées. Or, il convient de distinguer les objectifs respectifs de ces deux législations.
Quoi qu'il en soit, ces possibilités seront examinées au cours de l'évaluation qui est prévue dans l'accord gouvernemental et qui aura lieu cet automne. C'est en fonction de cette évaluation que le gouvernement et le parlement pourront définir leur position.
À l'instar de M. Claes, le ministre estime qu'il serait opportun d'organiser une séance d'information pour les communes. Il indique qu'une telle séance d'information a déjà été organisée l'année dernière pour les responsables sur le terrain. En tout cas, il lui semble utile de fournir des informations plus précises aux communes. À l'heure actuelle, il prépare une circulaire qui clarifiera déjà de nombreux points.
En revanche, il s'oppose au fait que les services des gardiens de la paix soient organisés au niveau de la zone de police. Selon lui, il faut respecter les compétences respectives de la police et des gardiens de la paix. On pourrait certes encourager la coopération interzonale, mais l'établissement des contrats doit rester une compétence des communes.
IV. VOTES
L'ensemble des articles envoyés à la commission est adopté par 8 voix et 2 abstentions.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
Le rapporteur, | Le président, |
Dirk CLAES. | Philippe MOUREAUX. |