4-86/4 | 4-86/4 |
14 NOVEMBRE 2008
Nº 7 DE M. COLLAS, MME CROMBÉ-BERTON ET M. COURTOIS
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 2. — À l'article 31 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 3 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées:
1º Remplacer l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « Si les agents chargés de l'information, le parquet, le juge d'instruction, ou les susdites juridictions ne connaissent pas la langue dont il est fait usage par les parties, ils font appel au concours d'un interprète juré qui connaît la langue dont il est fait usage et qui est inscrit sur la liste de l'arrondissement judiciaire compétent ».
2º les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 3 et 4: « Dans les cas où aucun interprète juré de l'arrondissement judiciaire compétent ne connaît la langue dont il est fait usage par les parties, les agents chargés de l'information, le parquet, le juge d'instruction, ou les susdites juridictions font appel à un interprète juré inscrit sur la liste d'un autre arrondissement judiciaire.
Si aucun interprète juré, connaissant la langue dont il est fait usage par les parties, n'a pu être trouvé sur une autre liste, ils font appel à un traducteur juré qui prête, pour la circonstance, le serment d'interprète.
Si aucun traducteur juré, connaissant la langue dont il est fait usage par les parties, n'a pu être trouvé, ils font appel à un interprète non juré qui, à leur estime, dispose d'une connaissance appropriée de la langue dans laquelle la mission doit être exécutée et qui prête, pour la circonstance, le serment d'interprète. L'autorité qui assigne la mission à l'interprète non juré doit motiver sa décision ».
Justification
L'autorité qui assigne la mission à un interprète non juré doit motiver sa décision. Il ne faudrait pas, en effet, que la rigidité de la réglementation constitue un obstacle à une bonne administration de la Justice, par exemple, dans le cas où il ne serait pas possible de trouver, dans le délai de requis, un interprète juré ou un traducteur juré ayant les connaissances linguistiques requises dans un cas déterminé.
Nº 8 DE M. COLLAS, MME CROMBÉ-BERTON ET M. COURTOIS
Art. 4 (nouveau)
Insérer un article 4, rédigé comme suit:
« Art. 4. — L'article 47bis, 5., du Code d'instruction criminelle est remplacé par ce qui suit: « 5. Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, il est fait appel à un interprète juré qui connaît la langue dont il est fait usage par la personne interrogée et qui est inscrit sur la liste de l'arrondissement judiciaire compétent. Cet interprète juré traduit l'ensemble des déclarations verbales.
Dans les cas où aucun interprète juré de l'arrondissement judiciaire compétent ne connaît la langue dont il est fait usage par la personne interrogée, il est fait appel à un interprète juré inscrit sur la liste d'un autre arrondissement judiciaire.
Si aucun interprète juré, connaissant la langue dont il est fait usage par la personne interrogée, n'a pu être trouvé sur une autre liste, il est fait appel à un traducteur juré qui prête, pour la circonstance, le serment d'interprète juré.
Si aucun traducteur juré, connaissant la langue dont il est fait usage par les parties, n'a pu être trouvé, il est fait appel à un interprète non juré qui, à l'estime du procureur du Roi, dispose d'une connaissance appropriée de la langue dans laquelle la mission doit être exécutée et qui prête, pour la circonstance, le serment d'interprète. Le procureur du Roi qui assigne la mission à l'interprète non juré doit motiver sa décision ».
Justification
Même justification que pour l'amendement nº 7.
Nº 9 DE M. COLLAS, MME CROMBÉ-BERTON ET M. COURTOIS
(Sous-amendement à l'amendement nº 8)
Art. 4
Apporter dans cet article, les modifications suivantes:
1º Dans l'alinéa 3, remplacer les mots « le serment d'interprète juré » par les mots « le serment d'interprète »;
2º Dans l'alinéa 4, remplacer les mots « les parties » par les mots « la personne interrogée » et les mots « dans laquelle la mission doit être exécutée » par les mots « dont il est fait usage par la personne interrogée ».
Justification
On répond, ici, aux remarques formulées par le service d'Évaluation de la législation.
Berni COLLAS Marie-Hélène CROMBÉ-BERTON Alain COURTOIS. |